Woods s.e.n.c.r.l.
La décision de la Cour d’appel étant courte, qu’il suffise d’en reproduire ici les motifs :
[3] Il est vrai que la Cour, récemment, a resserré l'application des dispositions du Code de procédure civile en matière de respect des échéanciers ou de délai d'inscription, mais il demeure qu'elle n'a pas écarté l'idée que, dans certaines situations, l'erreur de bonne foi puisse engendrer une impossibilité d'agir au sens de l'article 110.1 du Code de procédure civile. C'est ici le cas.
[4] En outre, la situation de l'espèce a un peu de l'inadvertance que soulignait la Cour dans Dubé c. Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), alors qu'elle relevait l'appelant de son défaut d'inscrire en temps utile. Il convient de faire de même dans la présente affaire.
[5] Il reviendra par ailleurs à l'appelant de faire au plus tôt les démarches nécessaires en Cour supérieure pour qu'un nouvel échéancier soit établi et que l'affaire reprenne son cours.
[1] Sur le plan purement théorique, les défendeurs ont raison. Le demandeur est en défaut et est réputé s'être désisté. Il se représente seul et va devoir reprendre la procédure; son recours n'est pas prescrit. Cependant, il est à espérer que les requêtes incidentes, le cas échéant seront limitées à l'essentiel.
[2] Dans la présente requête, le demandeur n'a pas allégué qu'il était dans l'impossibilité d'agir au moment où il aurait pu le faire pour s' assurer que le dossier puisse continuer son cours à la Cour supérieure. La requête pour être relevé du défaut ne soulève pas de moyens suffisants pour expliquer pourquoi le demandeur n'a pu agir. Ce qui m'amène à la conclusion que la requête est mal fondée et par conséquent, je la rejette avec dépens. En rejetant la requête pour être relevé du défaut, la requête introductive d'instance par le fait même est aussi rejetée.
[14] M. Yvan Dubé a également été en quelque sorte conforté par le défaut du greffier et des procureurs de la partie adverse de lui signaler cette inadvertance.
[15] Bien que le délai soit de rigueur, il n'est pas conforme à l'esprit du Code de procédure civile, notamment à l'article 2, de rejeter une procédure pour une erreur commise par inadvertance alors que la partie s'était conformée à l'exigence de compléter toutes les procédures dans le délai prévu au Code de procédure civile. L'intimé plaide que l'appelant multiplie les procédures frivoles et mal fondées; si c'est le cas, il lui appartient de recourir aux procédures appropriées pour y mettre fin et non profiter d'une erreur commise par inadvertance par M. Dubé.
Référence neutre: [2010] CRL 47
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
L'équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu'aucun commentaire ne sera publié avant d'avoir été approuvé par un modérateur et que l'équipe du Blogue se réserve l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.