par Me Marie-Hélène Beaudoin
Woods s.e.n.c.r.l.
Considérant le libellé large des articles 54.1 et suiv. du Code de procédure civile, certains praticiens n’ont pu résister à la tentation d’invoquer ces dispositions dans une panoplie de contextes. Bien que cela semble tenir de l’évidence, la Cour supérieure a dû rappeler, dans Construction Socam ltée c. Corporation d'hébergement du Québec (2010 QCCS 3606), que ces dispositions visant à prémunir contre les abus de procédure ne sont pas applicables dans tous les cas imaginables et inimaginables, mais exigent d’abord et avant tout la démonstration qu’il y a abus de procédure dans l’instance en question.
Dans cette affaire, la Cour nous présente une analyse fort éclairante des principes régissant l’application de ces nouveaux articles, tout en faisant la distinction entre le rejet d’une action fondé sur les articles 54.1 et suiv. C.p.c. et la requête en irrecevabilité fondée sur l’article 165 (4) C.p.c. En effet, qu’une action mal fondée en droit soit irrecevable n’entraîne pas nécessairement qu’elle soit « manifestement mal fondée en droit » et donc abusive au sens des articles 54.1 C.p.c. Il demeure donc nécessaire de démontrer qu’il y a effectivement eu abus dans les circonstances de l’affaire en question, ce qui n’était pas le cas dans Construction Socam ltée, ce pourquoi le juge Pierre-C. Gagnon a rejeté la requête en rejet de la défenderesse fondée sur les articles 54.1 et suiv. C.p.c.
Woods s.e.n.c.r.l.
Considérant le libellé large des articles 54.1 et suiv. du Code de procédure civile, certains praticiens n’ont pu résister à la tentation d’invoquer ces dispositions dans une panoplie de contextes. Bien que cela semble tenir de l’évidence, la Cour supérieure a dû rappeler, dans Construction Socam ltée c. Corporation d'hébergement du Québec (2010 QCCS 3606), que ces dispositions visant à prémunir contre les abus de procédure ne sont pas applicables dans tous les cas imaginables et inimaginables, mais exigent d’abord et avant tout la démonstration qu’il y a abus de procédure dans l’instance en question.
Dans cette affaire, la Cour nous présente une analyse fort éclairante des principes régissant l’application de ces nouveaux articles, tout en faisant la distinction entre le rejet d’une action fondé sur les articles 54.1 et suiv. C.p.c. et la requête en irrecevabilité fondée sur l’article 165 (4) C.p.c. En effet, qu’une action mal fondée en droit soit irrecevable n’entraîne pas nécessairement qu’elle soit « manifestement mal fondée en droit » et donc abusive au sens des articles 54.1 C.p.c. Il demeure donc nécessaire de démontrer qu’il y a effectivement eu abus dans les circonstances de l’affaire en question, ce qui n’était pas le cas dans Construction Socam ltée, ce pourquoi le juge Pierre-C. Gagnon a rejeté la requête en rejet de la défenderesse fondée sur les articles 54.1 et suiv. C.p.c.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/doSMdp
Référence neutre: [2010] CRL 97
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