Considérant que ce jugement comporte 240 paragraphes, il nous est difficile ici d’en résumer tous les aspects. En ce sens, notons que nous ne toucherons pas ici à la question des dommages, ce, pour de simples limitations de temps et d’espace. Aussi, soulignons également que ce jugement fait état d’un ensemble de principes classiques en matière de diffamation, auxquels il n’est pas nécessaire de s’attarder ici tant ils sont largement reconnus.
Cela dit, quant à l’impact de la divulgation d’un règlement à l’amiable visé par une entente de confidentialité, la Cour refuse de considérer que la simple divulgation est source de préjudice en termes d’atteinte à la réputation. Il s’agit plutôt d’une violation de l’obligation contractuelle de confidentialité convenue entre les parties. Or, considérant que le recours de la demanderesse se situait simplement sur la base de l’atteinte à la réputation, le jugement de la Cour se fonde uniquement sur cette dernière question. Le jugement comporte néanmoins des commentaires intéressants quant à l’étendue de l’obligation de confidentialité qui s’applique au règlement hors cour. Les parties sont-elles simplement tenues de taire le montant du règlement ? Répondant par la négative, la Cour mentionne au passage que l’obligation de confidentialité serait beaucoup plus étendue que cela :
[79] Au cours du procès, les parents ont tenté de convaincre le Tribunal que ce qu'ils avaient compris et retenu de l'entente verbale du 25 mars 2008, était le suivant : les conséquences de l'entente de confidentialité se limitaient à les empêcher de dévoiler le montant d'argent qui devait leur être payé. Le Tribunal ne peut retenir cette explication, car elle ne tient aucun compte des conditions longuement négociées entre les avocats et leurs clients le 25 mars 2008, des hésitations de la demanderesse Kanavaros qui insistait pour témoigner pour avoir la chance de se défendre des accusations portées contre elle, avant de finalement accepter d'acheter la paix, vu l'engagement de confidentialité et l'existence de la clause par laquelle les parents reconnaissaient l'absence de faute de la part de Mme Kanavaros, du principal de l'école et de la Commission scolaire.Ici, ce n’est donc pas la divulgation de l’entente qui fut considérée diffamatoire, mais plutôt les propos tenus par les parents de l’étudiant dans le cadre de représentations aux médias, alors qu’ils ont réitéré leurs insinuations quant à l’incompétence de la professeure, en indiquant entre autres affirmations que « […] the family decided to settle out of court because they had made their point that M… and all children deserve to be treated with respect. » et « She's a marked lady and before she makes any more unprofessional moves, she'll have to think twice. ». Les défendeurs relançaient de ce fait les accusations déjà portées contre la demanderesse dans leur action principale, portant de nouveau atteinte à son honneur, à sa dignité et sa réputation professionnelle.
[80] L'ensemble de la preuve révèle qu'il était déjà convenu et connu des parents, avant qu'ils ne rencontrent les médias le 25 mars 2008, que seul le désistement serait produit en Cour et que les conditions rattachées à ce désistement demeureraient confidentielles. Le Tribunal ne peut ignorer que ce sont les parents qui, par l'entremise de Me Grey, ont offert un désistement en arrivant à la Cour, et non pas l'inverse.
Par ailleurs, la Cour tient compte du règlement hors cour, proposé par les défendeurs eux-mêmes, comme justifiant leur condamnation à des dommages exemplaires :
[99] Le Tribunal est d'avis que, lorsque les parents disent « we made our point » etc., ils affirment devant les médias avoir prouvé leurs affirmations; or, rien n'est plus faux. Leurs déclarations impliquent nécessairement que la demanderesse a commis des erreurs professionnelles. Ce dénigrement des parents à l'égard de la professeure Kanavaros en est un de mauvaise foi puisqu'ils viennent de s'engager à reconnaître l'absence de faute ou de responsabilité de la professeure Kanavaros. Ils se font justice eux-mêmes, en évitant soigneusement de confronter leurs allégations à celles de la partie adverse qui avait une défense à faire valoir devant le tribunal. C'est là un comportement choquant et outrageant.
[100] Le Tribunal est d'avis que nous sommes ici en présence d'une faute délictuelle, malicieuse et de mauvaise foi. On ne peut être à ce point inconscient : proposer un désistement, accepter les conditions de la partie adverse (absence de responsabilité des défendeurs et confidentialité des termes de l'entente) et trahir cet engagement dans les minutes qui suivent, en présence des médias (télévision et journaux anglophones couvrant le grand Montréal Métropolitain). L'impression générale qui se dégage de l'ensemble de la preuve est que les défendeurs ont habilement et sciemment profité de la présence des médias pour régler leurs comptes avec la professeure en la jugeant et en la condamnant sur la place publique, après lui avoir enlevé la chance de se défendre.
De plus, le Tribunal considère le fait que dans le passé, l’un des défendeurs s'est fait justice lui-même pendant plusieurs années, défiant les ordonnances des tribunaux et n'hésitant pas à se mettre à l'abri de toute exécution de jugement. En effet, la preuve révèle que le défendeur a refusé systématiquement de respecter les jugements lui ordonnant de payer une pension alimentaire pour les enfants d'une union antérieure. Deux ordonnances d'outrage au tribunal ont été rendues contre lui; comme il persistait à se soustraire à l'exécution des jugements, une peine d'emprisonnement a été rendue contre lui. Cela semble être invoqué par le tribunal au soutien de la condamnation aux dommages exemplaires.
Incidemment, notons que la Cour supérieure invoque par analogie dans cette décision la jurisprudence concernant l’atteinte à la réputation des avocats (dont l’arrêt de principe Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130), et reconnaît que la réputation des professeurs est tout aussi intégrale à leur travail que ne l’est celle des avocats, de sorte que la diffamation à l’encontre d’un professeur peut aussi entraîner un préjudice particulièrement important :
[112] L'atteinte à la réputation de la demanderesse se manifeste à plusieurs niveaux. Elle atteint d'abord la professeure Kanavaros dans son professionnalisme; on la condamne sur la place publique sans procès ni possibilité de se défendre. On lui enlève sa grande fierté de professeure, son rêve ultime qui s'était réalisé sous forme de vocation tardive et pour laquelle elle tirait tant de satisfaction, à savoir l'aide et l'enseignement aux enfants. Dans un deuxième temps, l'atteinte vise la perte de confiance de nombreux parents envers la professeure Kanavaros, à la suite de l'institution de la poursuite judiciaire des parents Artinian et Rosenstein en 2005; en effet, plusieurs parents avaient déjà manifesté au principal de l'école Roslyn leur souhait de ne pas voir leurs enfants inscrits dans la classe de Mme Kanavaros pour l'année suivante parce qu'ils avaient perdu confiance en cette dernière, après que les articles de journaux reprennent les accusations de la poursuite. En 2008, après les déclarations des parents auprès des médias, ces derniers reprennent la référence antérieure : « the bully teacher ». Les déclarations médiatiques des parents viennent confirmer les accusations portées antérieurement, comme si un jugement l'avait confirmé. Dans un troisième temps, l'atteinte vise la confiance des collègues de travail de la demanderesse; ils se questionnent et se demandent à quand la prochaine poursuite contre eux? D'autres professeurs sont mécontents envers leur collègue Kanavaros qui n'a su éviter qu'un pareil incident survienne et ternisse la réputation de l'ensemble des professeurs de l'école Roslyn. Tout le climat de travail est entaché par cette poursuite judiciaire et c'est en partie à la demanderesse que l'on attribue la cause de cette dégradation de climat.
Décision fort intéressante tant d’un point de vue juridique qu’anecdotique; quoique quelque peu essoufflante pour la soussignée!
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/aBRXic
Référence neutre: [2010] CRL 80
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