par Me Marie-Hélène Beaudoin
Woods s.e.n.c.r.l.
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Les critères dont s’inspirent les juges de la Cour d’appel en vue d’octroyer la permission d’appeler d’un jugement aux termes de l’article 26 C.p.c. sont largement reconnus. Dans deux décisions récentes, se prononçant sur le critère de l’« intérêt général » de la question à être soulevée en appel, les juges saisis des demandes de permission laissaient entendre que ce critère peut être difficilement rempli dans un dossier où l’enjeu pécuniaire est modeste.
Ce fut le cas notamment dans l’affaire Fabre c. Gallienne (2010 QCCA 1453), où la permission d’appeler a été réfuséepar le juge Morissette en se prononçant comme suit :
Ce fut le cas notamment dans l’affaire Fabre c. Gallienne (2010 QCCA 1453), où la permission d’appeler a été réfuséepar le juge Morissette en se prononçant comme suit :
[6] En outre, même si cela avait été le cas, la rectification d’une telle erreur, dans un dossier ou l’enjeu pécuniaire est modeste, ne saurait équivaloir à une question d’intérêt général du type de celles décrites par mon collègue le juge Dalphond au paragraphe 10 de ses motifs dans le dossier Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale, 2007 QCCA 292, J.E. 2007-557 , ou encore par mon collègue le juge Doyon au paragraphe 6 de ses motifs dans le dossier Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique, 2009 QCCA 755, B.E. 2009BE-453.
Ce fut également le cas dans l’affaire Zigby c. Jaschik (2010 QCCA 1442), où le juge Dalphond, malgré qu’il reconnaissait qu’une conclusion à laquelle arrivait la juge de première instance « laisse songeur », refusait également d’accorder la permission d’appeler, en mentionnant que :
[3] Néanmoins, considérant le motif invoqué au soutien de la permission d’appeler (appréciation déraisonnable de la preuve), le montant en litige et sa nature, l’absence d’enjeu véritable en raison de l’état d’insolvabilité alléguée par l’intimée et le principe de la proportionnalité, je suis d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appeler soit accueillie.
Il s’agit là d’une application fort intéressante de la règle de proportionnalité prévue à l’article 4.2 C.p.c.!
Le texte intégral de la décision dans Fabre est ici: http://bit.ly/aCVqee, alors que celui pour Zigby est ici: http://bit.ly/9oq3Z7
Référence neutre: [2010] CRL 95
Le texte intégral de la décision dans Fabre est ici: http://bit.ly/aCVqee, alors que celui pour Zigby est ici: http://bit.ly/9oq3Z7
Référence neutre: [2010] CRL 95
SUIVI
RépondreSupprimerUn juge unique de la Cour d'appel s'est à nouveau prononcé en ce sens dans l'affaire Bitton c. Smith (2010 QCCA 1489) :
[1] The motion for leave to appeal in this case concerns a judgment of the Court of Québec which dismissed a claim of 21 265,63 $ and maintained in part a counterclaim, for an amount of 5 342,72 $. The object of the dispute in appeal is therefore less than 50 000 $, which brings the case under the second paragraph of article 26 C.C.P.
[...]
[6] Although it is true that an unsuccessful litigant may choose, and legitimately so, to pursue a claim "as matter of principle", despite the modest amount involved, that does not entail that the dispute becomes ipso facto one involving a question of principle within the meaning of article 26 C.C.P.