par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Le Code civil du Québec prévoit la possibilité pour l'assureur de tenir un interrogatoire statutaire de son assuré en cas de sinistre. Il ne s'agit cependant pas d'un interrogatoire qui remplace l'interrogatoire préalable prévu aux articles 397 et 398 C.p.c. L'équipe du Blogue avait déjà attiré votre attention sur une décision de la Cour du Québec qui posait le principe (voir http://bit.ly/dfrvP5) et la Cour d'appel, dans Capitale (La), assurances générales inc. c. Baril (2011 QCCA 434), est récemment venue le confirmer.
L'Appelante, un assureur, refuse d'indemniser son assuré, l'Intimé, d'où l'action pendante devant la Cour supérieure. Les parties ont prévu la tenue d'interrogatoires après défense et convenu de s'y prêter avant le 17 septembre 2010. À l'intérieur de la période convenue, l'Appelante a requis d'interroger l'Intimé, mais elle a essuyé un refus. Selon l'Intimé, l'exercice n'était pas nécessaire en raison du fait qu'il s'était déjà soumis à des interrogatoires, dont un interrogatoire statutaire dans le cadre de l'enquête mené par l'appelante.
Le juge de première instance s'est rendu à l'argument de l'Intimé et refusé d'autoriser l'interrogatoire après défense. À son avis, il y avait abus de la part de l'Appelante qui aura le loisir d'interroger l'Intimé au procès. La Cour d'appel n'est pas du même avis:
[8] La tenue de l'interrogatoire statutaire et les autres déclarations fournies par l'intimé ne sauraient avoir pour conséquence de retirer automatiquement à l'appelante le droit que la loi lui reconnaît en principe dans le cadre du processus judiciaire.
[9] De plus, dans les circonstances de l'espèce, il est à tout le moins prématuré de tirer la conclusion d'un abus par l'appelante.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/gKj5Dr
Référence neutre: [2011] CRL 103
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