par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Court billet cet après-midi en matière de construction. L'affaire Roy c. Pleszkewycz (2011 QCCS 2497) a attiré notre attention puisque l'Honorable juge Michel Déziel y indique qu'un entrepreneur a l'obligation de terminer ses travaux dans un délai raisonnable, même en l'absence d'une date butoir expresse dans le contrat.
Après avoir analysé la preuve, le juge Déziel en vient à la conclusion que la réclamation pour vices cachés doit échouer. Par ailleurs, il conclut que la réclamation pour troubles et inconvénients doit être accueillie en partie, l'entrepreneur n'ayant pas exécuté les travaux prévus dans un délai raisonnable:
[79] Vu que la réclamation pour vices cachés est rejetée, la portion de cette réclamation relative à la correction de ces travaux est rejetée.
[80] Cependant, le délai pour procéder aux travaux convenus le 1er juin 2004 est indu. Pendant près de trois (3) ans, les demandeurs relancent Andrew qui vient de façon sporadique, avec tous les inconvénients que cela provoque.
[81] Les parties ont raturé le délai du 1er septembre 2004 prévu à l'annexe de la promesse d'achat; cependant, ces travaux auraient dû être faits dans un délai raisonnable.
[82] Le Tribunal est d'avis d'accueillir cette réclamation à la somme de 2 000 $.
Référence neutre: [2011] CRL 208
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