par François-Xavier Robert
Ordre des Agronomes du Québec
Le 18 juillet 2011, la Cour supérieure a rendu la
décision Sinclair c. Commission des lésions professionnelles
(2011 QCCS 3637), dans laquelle elle discute de la norme de révision applicable
à une décision de la Commission des lésions professionnelles qui avait rejeté
une réclamation pour cause de prescription. La Cour supérieure confirme que la
norme de révision applicable à une telle affaire est la décision correcte.
La décision s’inscrit dans le contexte d’un litige
entre le requérant et la Commission de la santé et de la sécurité du travail
(« CSST »). Pour les fins du présent résumé, les faits ne présentent
pas d’intérêt particulier. Il suffit d’indiquer que la Commission des lésions
professionnelles (« CLP ») avait rejeté la réclamation du requérant
pour une aide personnelle à domicile en indiquant que cette demande était
prescrite vu l’article 2925 C.c.Q.
Le requérant soulève que l’interprétation de l’article
2925 C.c.Q. n’entrait pas dans les compétences particulières de la CLP et que,
en conséquence, la Cour supérieure devait appliquer la norme de la décision
correcte.
Le tribunal diffère d’opinion et écrit ce qui suit :
« [19] Le tribunal est d'avis que cette question entre dans
le champ d'expertise de la C.L.P. même si elle est fondée sur un article du
Code civil.
[20] Le tribunal estime que la norme de contrôle applicable
est celle de la décision raisonnable. […] »
Au soutien de sa
conclusion, la Cour supérieure réfère à deux arrêts de la Cour d’appel Commission administrative des régimes de
retraite et d'assurance c. Gignac et Fraternité
des policières et policiers de Gatineau inc. c. Gatineau (Ville de). Notons que cette dernière décision a fait l’objet
d’un billet sur le blogue.
Après avoir déterminé la norme de
révision applicable, la Cour supérieure se penche sur la prétention du
requérant à l’effet que l’article 2925 C.c.Q. ne peut s’appliquer à une
réclamation basée sur la Loi sur les
accidents du travail et maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
À cet effet, la Cour supérieure confirme la décision de la CLP et écrit ce qui suit :
« [24] Le tribunal ne partage pas l'opinion du demandeur qui
plaide que le dépôt d'une première réclamation dans le délai de six mois imposé
par l'article 271 de la L.A.T.M.P. lui permet ensuite de présenter pendant des
années d'autres réclamations, et ce, même 13 ans après un accident du
travail comme c'est le cas en l'espèce. Il est vrai que la L.A.T.M.P. est une
loi à caractère social qui doit être interprétée de façon libérale mais cela ne
dispense pas un travailleur de présenter une réclamation dans le délai imparti.
Le dépôt d'une réclamation initiale n'accorde pas au travailleur le droit à vie
de réclamer des indemnités ou, comme c'est le cas en l'espèce, le remboursement
de frais afférents à l'aide personnelle à domicile.
[25] L'ignorance de la loi ne constitue pas non plus un
motif pour présenter une demande de remboursement plus de trois ans suivant
l'accident du travail.
[26] Le tribunal souligne que le droit d'obtenir le
remboursement de frais d'aide personnelle apparaît au chapitre IV de la Loi qui
s'intitule RÉADAPTATION. Cette possibilité de remboursement se situe dans un
chapitre distinct de celui du droit à obtenir des indemnités qui se trouvent au
chapitre III de la L.A.T.M.P. La demande d'aide personnelle constitue un
recours autonome en vertu de l'article 158 de la L.A.T.M.P.
[27] De par sa nature, la demande d'aide à la réadaptation
s'inscrit normalement de façon concomitante à la réclamation d'indemnités de
remplacement du revenu ainsi que les autres indemnités octroyées par la loi.
Toutefois, en l'absence d'une disposition claire dans la L.A.T.M.P. quant au
délai pour produire une demande découlant du chapitre III de la L.A.T.M.P., il
est raisonnable pour la C.L.P. d'appliquer à titre supplétif la prescription de
trois ans édictée à l'article 2925 C.c.Q.
[28] Le tribunal est d'avis que la C.L.P. s'est bien
dirigée en droit en concluant qu'il doit y avoir une date butoir pour la
présentation d'une demande d'aide personnelle. […]
[29] La C.L.P. a interprété de façon large et libérale la
L.A.T.M.P. en retenant un long délai pour la production d'une demande d'aide
personnelle puisque d'aucuns auraient pu juger d'imposer le délai de six mois
édicté par les articles 271 et 272 de la L.A.T.M.P. »
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/plT6BZ
Référence neutre: [2011] CRL 298
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