par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
L'aveu, et particulièrement l'aveu judiciaire, est un moyen de preuve très puissant. Qui plus est, le droit québécois ne permet la révocation d'un aveu judiciaire que dans certaines circonstances particulières, lesquelles sont édictées à l'article 2852 C.c.Q. Essentiellement, la partie qui désire révoquer cet aveu doit prouver qu'il résulte d'une erreur de fait. Or, dans l'affaire Messier c. Syndicat des copropriétaires de Seigneurie Chanteclerc Inc. (2011 QCCS 3927), l'Honorable juge Claudette Picard en vient à la conclusion que l'erreur de l'avocat doit être assimilée à une erreur de fait.
La juge Picard, en s'appuyant sur la doctrine pertinente, est d'avis qu'il faut assimiler l'erreur de l'avocat à une erreur de fait pour la partie et que la révocation de l'aveu est approprié dans de telles circonstances:
[21] Cet aveu, fait de bonne foi, qui, selon les procureurs actuels de Messier, réduit à néant le recours judiciaire intenté par Messier ne peut avoir été fait par Me St-Amour que par erreur.
[22] Sur la question de l’aveu du procureur, le professeur Léo Ducharme s’exprime ainsi :
Est […] assimilé à un aveu résultant d’un (sic) erreur de fait, l’aveu de l’avocat d’une partie qui est dû à une erreur de sa part.
[23] L’aveu de Me St-Amour dû à son erreur est ainsi assimilé à un aveu résultant d’une erreur de fait et peut donc être révoqué.
[...]
[27] L’aveu portant sur l’assertion que l’Hôtel Le Chantecler (1985) inc. n’était plus propriétaire de plus de la moitié de l’ensemble des fractions de la copropriété au moment de l’inscription de la déclaration de copropriété le 12 octobre 1988 a été la suite d’une erreur de fait et peut être révoqué.
[28] Pour ces raisons, il y a lieu de révoquer cet aveu.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/o23AGv
Référence neutre: [2011] CRL 316
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