par François-Xavier Robert
Ordre des Agronomes du Québec
Le 15 août 2011, la Cour municipale de Mont-Tremblant
a rendu jugement dans une affaire où la poursuivante reprochait au défendeur
d’avoir stationné son véhicule automobile dans un espace réservé à l’usage
exclusif des personnes handicapées, contrevenant ainsi à l’article 388 C.S.R.
Le présent billet résume cette décision, indexée sous Mont-Tremblant (Ville de)
c. Mailly, C.M. Mont-Tremblant, no 10-01265-08, 15 août 2011, j. Lalande.
Un agent de police voit le défendeur immobiliser son véhicule automobile dans une case du stationnement d’un grand magasin. Cette case de stationnement est identifiée comme étant réservée aux handicapés par un panneau bleu et par une peinture de même couleur appliquée au sol. Le défendeur rétorque à l’agent de police que le panneau n’est pas conforme à la réglementation et laisse son véhicule dans cet espace de stationnement.
Un agent de police voit le défendeur immobiliser son véhicule automobile dans une case du stationnement d’un grand magasin. Cette case de stationnement est identifiée comme étant réservée aux handicapés par un panneau bleu et par une peinture de même couleur appliquée au sol. Le défendeur rétorque à l’agent de police que le panneau n’est pas conforme à la réglementation et laisse son véhicule dans cet espace de stationnement.
Bien que l’article 388 C.S.R. ne soit pas cité dans la décision, il convient de le reproduire pour fins de lisibilité du présent billet. Cet article indique ce qui suit :
« 388. Nul ne peut immobiliser un véhicule
routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des
personnes handicapées et identifié au moyen d'une signalisation conforme aux
normes établies par le ministre des Transports, à moins que ce véhicule ne soit
muni:
1° d'une vignette d'identification délivrée conformément à
l'article 11 au nom du conducteur, d'une personne qui l'accompagne ou de
l'établissement pour lequel il agit; la vignette doit être suspendue au
rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à ce qu'elle soit visible de
l'extérieur;
2° (paragraphe abrogé);
3° d'une vignette, d'une plaque ou d'un permis affichant le
symbole international de fauteuil roulant délivré par une autre autorité
administrative au Canada ou par un pays membre ou associé de la Conférence
européenne des ministres des transports.
Dans le cas où le véhicule est muni d'une vignette délivrée conformément au
paragraphe 1° du premier alinéa, le conducteur ou son passager doit, sur
demande d'un agent de la paix, remettre pour examen le certificat de la Société
attestant la délivrance de la vignette.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins
privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur
les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est
autorisé à circuler. »
La Cour municipale, après avoir vu une reproduction du
panneau en cause dans la présente affaire, en arrive à la conclusion
suivante :
« [14] Suivant le volume V du Manuel de la signalisation routière,
le panneau de stationnement réservé aux personnes handicapées est celui
ci-après reproduit, c'est-à dire un panneau sur fond blanc comportant à la fois
l'interdiction de stationner et le signe de la chaise roulante à l'intérieur
d'un rond vert:
[16] Il arrive, comme en l'instance, qu'un panneau à fond
bleu soit utilisé pour indiquer une place de stationnement à l'usage exclusif
des personnes handicapées.
[17] Malheureusement, ce panneau n'a pas un caractère
obligatoire comme le panneau de prescription reproduit ci-dessus et il ne donne
pas lieu à à une contravention aux dispositions de l'article 388 du Code de la
sécurité routière.
[18] Bien que le défendeur ait fait preuve d'un manque
flagrant de civisme, il n'a pas commis l'infraction qui lui est
reprochée. »
Le défendeur est donc acquitté de l’infraction.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/n9zyH4
Référence neutre: [2011] CRL 334
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