par Marie-Hélène Beaudoin
Woods s.e.n.c.r.l.
Les contributeurs du Blogue du CRL ont déjà abordé l’affaire Chrétien c. Paquet dans un résumé antérieur (http://bit.ly/mRTwor). Cette fois, nous traitons de la décision Chrétien c. Paquet (2011 QCCS 2428) rendue en avril dernier dans le même dossier, concernant une requête en inhabileté qui avait été présentée par les demandeurs.
Au-delà de cette question d’inhabileté, nous attirons ici plutôt votre attention sur un principe que nous rappelle la Cour supérieure, qui s’avère parfois mis à l’écart dans la conduite d’un dossier, à savoir qu’une partie doit s’attendre à faire sa preuve elle-même. À cet égard, l’Honorable juge Raymond W. Pronovost se prononce comme suit :
[31] Comme le tribunal l'a souligné lors de l'audition, il est rare que ce soit la partie défenderesse qui réussisse à faire la preuve au lieu et place de la partie demanderesse.
[…]
[39] Le procureur des demandeurs n'a pas émis aucun fait précis pouvant donner ouverture à cette requête en inhabilité. Il cherche la querelle entre les deux groupes, mais ceux-ci ne semblent pas vouloir se quereller entre eux. La partie demanderesse devra donc faire sa preuve sur les éléments qu'elle a en sa possession et non pas espérer une aide quelconque de l'une ou l'autre des défendeurs.
[...]
[42] C'est à la partie demanderesse à prouver le bien-fondé de sa réclamation et le soussigné le répète, rarement cette preuve est faite par les défendeurs eux-mêmes. Lorsqu'une partie entreprend des procédures judiciaires contre une autre, elle doit s'attendre à faire sa preuve elle-même et à ne compter que sur elle-même pour réussir, sinon, elle ne devrait pas entamer de procédures.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/n6JU9v
Référence neutre: [2011] CRL 363
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