par Me Frédérick Carle et Mme Lauréanne
Vaillant, stagiaire en droit
Dans Ville
de Longueuil c. Paquette indexé à 2011 QCCS 4742, la Cour supérieure,
chambre criminelle et pénale, devait trancher si la Cour municipale de
Longueuil avait commis une erreur en acquittant le défendeur de l’infraction
d’avoir conduit un véhicule routier en faisant usage d'un appareil tenu en main
muni d'une fonction téléphonique en contravention de l'article 439.1 du Code de
la sécurité routière.
En première instance, le défendeur a
témoigné que, bien que son iPod soit muni d’une fonction téléphonique, il ne le
tenait dans sa main que pour empêcher le câble reliant l’appareil à la radio de
«gricher» (sic). Le juge de la Cour municipale avait considéré la version
donnée par le défendeur plausible et vraisemblable dans les circonstances et l’avait
par conséquent acquitté.
En appel, la Ville de Longueuil fait
valoir l’erreur commise par le juge de première instance de ne pas avoir considéré
le témoignage incriminant du défendeur dans lequel il admettait tous les
éléments essentiels de l’infraction.
Les éléments essentiels de l’infraction prévue à l’article 439.1 C.S.R. sont les suivants:
1) être le conducteur d'un véhicule;
2) avoir en main;
3) un appareil muni d'une fonction téléphonique;
4) de faire usage dudit appareil muni d'une fonction téléphonique.
Considérant la preuve qui a été
présentée en première instance notamment le témoignage incriminant du
défendeur, la Cour supérieure casse le jugement d’acquittement et déclare
défendeur coupable de l’infraction.
L’article 439.1 C.S.R. prévoit également une présomption d’usage de l’appareil dès que le conducteur le tient dans sa main; ce qui rend, en pratique, toute explication en défense sur l’utilisation de l’appareil pour un autre motif, même celui de changer de titres de musique, impossible. Faut-il mentionner que l’envoi de messages textes au volant est l’une des activités prohibées visées par l’article 439.1 C.S.R?
L’article 439.1 C.S.R. prévoit également une présomption d’usage de l’appareil dès que le conducteur le tient dans sa main; ce qui rend, en pratique, toute explication en défense sur l’utilisation de l’appareil pour un autre motif, même celui de changer de titres de musique, impossible. Faut-il mentionner que l’envoi de messages textes au volant est l’une des activités prohibées visées par l’article 439.1 C.S.R?
Pour l'application du présent article, le conducteur qui tient en main un appareil muni d'une fonction téléphonique est présumé en faire usage.
Référence neutre: [2011] CRL 456
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