L'infraction
prévue à l'article 25 de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière
de lobbyisme est de responsabilité stricte; la poursuite n'avait pas à
démontrer l'intention d'influencer des défendeurs, accusés d'avoir exercé des
activités de lobbyisme auprès du titulaire d'une charge publique sans être
inscrits au registre des lobbyistes.
2011EXP-3526
2011EXP-3526
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Québec, 200-61-118196-086 et autres
Décision de : Juge René de la Sablonnière
Date : 28 octobre 2011 (jugement rectifié le 18 novembre 2011)
Références : SOQUIJ AZ-50798940, 2011EXP-3526,
J.E. 2011-1962 (31 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2011]
R.J.Q.
Infraction
— autres infractions pénales — Loi sur la transparence et l'éthique en
matière de lobbyisme — avoir exercé des activités de lobbyisme auprès du
titulaire d'une charge publique sans être inscrit au registre des lobbyistes —
interprétation des articles 2, 3 et 25 — interprétation de «activités de
lobbyisme» (art. 2) et de «lobbyiste d'organisation» — interprétation de
«partie importante» (art. 3) — élément de l'infraction — responsabilité
stricte — moyen de défense — exemption — fardeau de la preuve — prépondérance
des probabilités — présomption d'innocence.
PÉNAL (DROIT) — infraction — autres infractions pénales — Loi sur la
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme — avoir exercé des
activités de lobbyisme auprès du titulaire d'une charge publique sans être
inscrit au registre des lobbyistes — interprétation des articles 2, 3 et
25 — interprétation de «activités de lobbyisme» (art. 2) et de «lobbyiste
d'organisation» — interprétation de «partie importante» (art. 3) — élément
de l'infraction — responsabilité stricte — moyen de défense — exemption —
fardeau de la preuve — prépondérance des probabilités — présomption
d'innocence.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et
liberté — Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme —
disposition vague et imprécise — théorie de l'imprécision — accusé membre de
l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec — droit d'exercer une profession
sans contrainte.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue —
présomption d'innocence — infraction pénale — Loi sur la transparence et
l'éthique en matière de lobbyisme — avoir exercé des activités de lobbyisme
auprès du titulaire d'une charge publique sans être inscrit au registre des
lobbyistes — infraction de responsabilité stricte — moyen de défense —
renversement du fardeau de la preuve — obligation de s'inscrire au registre.
INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — Loi sur la
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme — interprétation des
articles 2, 3 et 25 — débat de la commission parlementaire — avis du
commissaire au lobbyisme — disposition vague et imprécise — théorie de l'imprécision.
Accusations d'avoir contrevenu à l'article 25 de la
Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme.
Déclarations de culpabilité.
On reproche aux défendeurs, soit le président et le
directeur général par intérim de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
(OIFQ), d'avoir exercé des activités de lobbyisme auprès de titulaires d'une
charge publique sans être inscrits au registre des lobbyistes relativement à
ces activités, en violation de l'article 25 de la Loi sur la transparence et
l'éthique en matière de lobbyisme. Les défendeurs ont admis être coauteurs
ou auteurs de trois lettres qu'ils ont fait parvenir à des titulaires d'une charge
publique, soit le forestier en chef, le ministre des Ressources naturelles et
de la Faune ou le premier ministre. La défense fait valoir cinq points qui
portent sur l'interprétation de certaines dispositions de la loi, dont deux de
nature constitutionnelle. Elle allègue que la conjonction des articles 2
et 25 crée une infraction de mens rea et que, par conséquent, la
poursuite doit établir, au moyen d'une preuve hors de tout doute raisonnable,
que l'auteur de la lettre avait l'intention d'influencer le destinataire. Elle
ajoute que l'expression «en vue de» employée à l'article 2 traduit
l'intention du législateur à cet égard. Pour sa part, la poursuite soutient que
les trois éléments essentiels de l'infraction ont été prouvés, qu'il s'agit
d'une infraction de responsabilité stricte et que l'objet de ces lettres
propose des modifications législatives ou des orientations différentes, soit
des activités décrites à l'article 2 paragraphe 1 de la loi, rendant
obligatoire l'inscription au registre des lobbyistes.
Décision
Le législateur n'utilise pas un élément ou une
expression pouvant indiquer que l'infraction prévue à l'article 25 de la loi
exige d'établir une mens rea, c'est-à-dire pour laquelle l'existence
réelle d'un état d'esprit est requise. L'expression «en vue de» se trouvant à
l'article 2 peut en effet établir une intention, mais seulement si elle
est contenue dans le texte même de l'infraction. Ce n'est pas le cas en
l'espèce, cette expression étant utilisée pour encadrer le concept d'«activités
de lobbyisme». Par conséquent, la loi crée une infraction contre le bien-être
public qui appartient à la catégorie des infractions de responsabilité stricte.
D'ailleurs, cette interprétation fait écho aux débats tenus en commission
parlementaire. Enfin, même s'il s'agissait d'une infraction de mens rea,
les trois lettres litigieuses démontrent clairement l'intention d'exercer une
influence, sans quoi elles n'auraient pas eu lieu d'être. Quant à savoir si les
devoirs en matière de protection du public en vertu des articles 23 et 62 du Code
des professions exemptent l'Ordre de l'application de l'article 2 de
la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, il faut
que les activités exercées ne répondent pas aux critères établis pour
constituer une activité de lobbyisme, qu'elles soient expressément exclues du
champ d'application de la loi ou encore qu'elles soient exercées par une
personne expressément exclue de la loi. Ces exclusions sont prévues aux
articles 5, 6 et 7. Or, aucune de ces exclusions expresses n'est
applicable en l'espèce. En outre, rien ne permet d'exclure des «activités de
lobbyisme» des représentations qui seraient faites en vertu du devoir de
protection du public par des ordres professionnels. Le législateur a choisi de
donner une très large définition à cette expression. Malgré le but louable de
protéger le public, les lettres envoyées par l'Ordre constituent des activités
visées par la loi. N'est pas non plus retenu l'argument voulant qu'un ordre
professionnel ne soit pas inclus dans la définition que donne l'article 3
de la loi, selon lequel le «lobbyiste d'organisation» est «toute personne dont
l'emploi [...] consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de
lobbyisme pour le compte d'une association ou d'un autre groupement à but non
lucratif». L'expression «groupement professionnel» peut inclure les ordres
professionnels en ce sens qu'il s'agit d'un regroupement de professionnels en
vertu du Code des professions et de la Loi sur les ingénieurs
forestiers. Cette interprétation est la plus favorable à la réalisation de
l'objet de la loi et, en outre, elle trouve appui dans les débats de la
commission parlementaire tenue à propos de la loi. D'autre part, l'argument de
la défense selon lequel les trois lettres en cause ne peuvent représenter «une
partie importante» au sens de l'article 3 ne tient pas. En outre, cet
argument ne repose que sur l'aspect quantitatif des activités de lobbyisme. Par
ailleurs, il est faux de prétendre que les avis du commissaire au lobbyisme
portant sur l'interprétation à donner à l'expression «pour une partie
importante» sont contradictoires. Le législateur a voulu laisser au commissaire
le soin de déterminer le sens et la portée de l'expression «une partie
importante» selon l'usage et l'utilisation qui en seront faits par les
différents intervenants. Par ailleurs, il a clairement manifesté son intention
en énumérant les activités qu'il voulait circonscrire et en obligeant les
principaux acteurs à s'inscrire au registre de lobbyistes. Non seulement il a
voulu rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des
détenteurs de charges publiques dans le but d'un intérêt économique, mais il a
également intégré la notion de transparence pour tous les organismes patronaux,
syndicaux et professionnels susceptibles d'influencer les prises de décisions
gouvernementales. La définition contenue à l'article 2 englobe beaucoup
plus que les transactions économiques avec le gouvernement généralement
comprises par l'expression «lobbyisme». Cette large définition légale des
«activités de lobbyisme» couvre par conséquent une panoplie de communications
beaucoup plus vaste que ce que couvre la compréhension usuelle de ces termes.
Quant aux arguments touchant au volet
constitutionnel, l'obligation qui incombe au défendeur de démontrer selon la
prépondérance des probabilités qu'il peut bénéficier d'une excuse, d'une
exemption ou d'une justification ne contrevient pas à la présomption
d'innocence garantie par l'article 11 d) de la charte puisque la
preuve requise ne vise pas à repousser l'un des éléments constitutifs de
l'infraction prévue à l'article 25 de la loi. Au contraire, la poursuite doit
avoir satisfait à son propre fardeau de démontrer hors de tout doute
raisonnable les éléments essentiels de l'infraction avant que ne soit
considérée la justification ou l'exemption. En l'espèce, les défendeurs ne
cherchent pas à susciter un doute sur l'un des éléments essentiels de
l'infraction reprochée: ils tentent de démontrer qu'ils ne sont pas assujettis
à la loi. Ce fardeau de preuve est exigeant, mais les défendeurs disposent de
l'information requise pour le relever. Enfin, les défendeurs soutiennent que
l'expression «pour une partie importante» employée à l'article 3 de la loi
serait un concept vague et imprécis qui contrevient à l'article 7 de la
charte. La théorie de l'imprécision n'a pas d'existence autonome comme motif
d'invalidation d'une loi; elle doit toujours être soutenue par la violation
d'un droit que garantit la charte afin d'acquérir un statut constitutionnel.
Or, il ressort de la jurisprudence que les droits garantis par l'article 7
de la charte ne peuvent s'interpréter de façon à inclure le droit d'exercer une
profession sans aucune contrainte. En l'espèce, on ne peut lier la
problématique vécue par les défendeurs en raison des dispositions de la Loi
sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme au droit à la vie,
à la liberté ou à la sécurité ni à un autre droit garanti par la charte. Les
défendeurs vivent plutôt une contrainte dans l'exercice de leur profession. Par
conséquent, la théorie de l'imprécision ne trouve pas application.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
L'équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu'aucun commentaire ne sera publié avant d'avoir été approuvé par un modérateur et que l'équipe du Blogue se réserve l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.