Ordre des agronomes du Québec
L’article 14
C.p.p. fixe à titre de principe général qu’une poursuite pénale devient
prescrite au premier anniversaire de l’infraction, à moins qu’une loi
particulière indique autrement. C’est le cas de l’article 189.0.1 C. prof. qui précise que la poursuite se
prescrit un an après la date de connaissance de l’infraction. Dans la décision Ordre des chimistes du Québec c. Honkisz Depa (2011 QCCQ 14140), la Cour
du Québec rappelle à partir de quel moment un poursuivant acquiert la
connaissance d’une infraction.
Les faits
Les faits
Le 10 février
2009, un consultant oeuvrant pour l’employeur de la défenderesse écrit un
courriel au poursuivant pour obtenir certaines précisions quant à l’application
de la Loi sur les chimistes
professionnelles. Le représentant du poursuivant répond le jour même.
Le lendemain,
l’employeur de la défenderesse congédie cette dernière, lui reprochant d’avoir
usurpé le titre de chimiste.
Le 10 novembre
2009, un salarié de cet employeur transmet au poursuivant différents documents
concernant la défenderesse.
Le 14 octobre
2010, le président du poursuivant signe une attestation à l’effet que la date
de connaissance de l’infraction est le 5 novembre 2009.
Différents
constats d’infraction sont alors émis par le poursuivant et signifiés le 20
octobre 2010.
La question en litige
Les parties
divergent d’opinion quant à la date de connaissance de l’infraction.
La défenderesse
plaide que la date de connaissance de l’infraction est le 9 février 2009, date
à laquelle le poursuivant aurait eu connaissance que la défenderesse utilisait
le titre de chimiste, soit lors d’un appel téléphonique auquel fait référence
le courriel du lendemain.
De son côté, le
poursuivant soumet qu’au 10 février 2009, les informations générales dont il
avait connaissance ne pouvaient soutenir une poursuite pénale.
La décision
La Cour du
Québec rappelle que l’attestation signée par le dirigeant du poursuivant fait
preuve de son contenu, comme l’indique l’article 189.0.1 C, prof. Par contre,
cette attestation peut être contestée par une preuve au contraire.
Le tribunal se
réfère ensuite à un arrêt de la Cour d’appel dans lequel cette dernière précise
que la date de connaissance de l’infraction est réellement celle de la
connaissance de la preuve de l’infraction.
Après avoir
constaté que la preuve est laconique sur les faits survenus entre le 11 février
2009 et le 5 novembre 2009, date où, selon le tribunal, le poursuivant
« semble avoir reçu une plainte » concernant la défenderesse [par.
30].
La Cour du
Québec écrit ensuite ce qui suit :
[35] Une lecture attentive de ce courriel [celui du 10 février 2009] permet néanmoins de constater que rien n'indique que celle-ci utilise le titre de chimiste, ni qu'elle est la personne responsable du laboratoire de chimie à laquelle le courriel fait référence.
[36] En somme, monsieur Beaudoin décrit une situation hypothétique, dans un style plutôt vague.
[37] Si le contenu de ce courriel avait été plus précis quant aux gestes reprochés à la défenderesse, la présente décision aurait été tout autre. Mais, dans les circonstances, le Tribunal doit conclure de cet échange de courriel que non seulement l'Ordre des chimistes n'y a pas appris l'existence d'une preuve suffisante pour justifier la délivrance d'un constat d'infraction, on n'a pas non plus porté à sa connaissance une quelconque infraction. »La Cour du Québec conclut donc que la poursuite n’est pas prescrite.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/tqXiym
Référence neutre: [2011] CRL 473
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Sous-ministre du Revenu du Québec c. Gauthier, (1998) AZ-98011416 (C.A.).
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