Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.,
s.r.l.
Il y a un an, le gouvernement fédéral a
adopté la Loi
visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie
canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent
l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi
sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la
Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels
et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications
(L.C. 2010, c. 23) communément appelée « Loi anti-pourriel » dans un
effort de règlementer certaines pratiques telles que l’envoi de pourriels (SPAM),
l’hameçonnage ou l’installation de logiciels espions.
La Loi anti-pourriel, dont l’entrée en
vigueur par décret est prévue au début de 2012, a pour objet de « promouvoir l’efficacité et la capacité
d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation des pratiques
commerciales qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie
électronique » (art. 3).
Dorénavant, avant d’envoyer un message
électronique dans un but commercial, comme, par exemple, une offre d’achat d’un
produit ou une publicité pour un service, il faudra obtenir le consentement du
destinataire et s’assurer que le message contient des renseignements permettant
d’identifier et de communiquer avec l’expéditeur, de connaître la raison pour
laquelle le destinataire est sollicité et permettre au destinataire de retirer
son consentement.
Essentiellement, la Loi anti-pourriel encadre
l’envoi de messages électroniques commerciaux, c'est-à-dire tout message
électronique textuel, vocal ou sonore, qu’il soit envoyé à une adresse
courriel, à un cellulaire ou à un compte d’un réseau social, qui a pour but
d’encourager la participation à une activité commerciale, dans le but ou non de
réaliser un profit.
Par exemple est visé tout message
électronique qui :
«a) comporte une offre d’achat, de vente, de troc ou de louage d’un
produit, bien, service, terrain ou droit ou intérêt foncier;
b) offre une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu;
c) annonce ou fait la promotion d’une chose ou possibilité
mentionnée aux alinéas a) ou b);
d) fait la promotion d’une personne, y compris l’image de celle-ci
auprès du public, comme étant une personne qui accomplit — ou a l’intention
d’accomplir — un des actes mentionnés aux alinéas a) à c).» (art. 3)
Le fil conducteur de la Loi anti-pourriel est l’obligation d’obtenir le consentement du destinataire du message électronique commercial. Ce consentement doit être demandé dans des termes simples et clairs et expliquer les fins auxquelles il est sollicité.
La Loi anti-pourriel comporte de nombreuses
exceptions, par exemple pour l’envoi de
messages dans le cadre de « relations d’affaires en cours » ou de «
relations privées en cours ». Une période transitoire de trois ans est prévue
pour obtenir le consentement des personnes avec qui l’entreprise a des «
relations d’affaires en cours ».
En plus de l’envoi de messages commerciaux
électroniques, la Loi anti-pourriel cible aussi les modifications des données
de transmission, l’installation de programmes d’ordinateur et la collecte
d’adresses.
Le champ d’application de la Loi
anti-pourriel est très vaste et mérite par conséquent une attention
particulière, que ce soit pour ses clients ou pour ses propres activités professionnelles.
Ceux qui désirent en savoir plus peuvent
s’inscrire au dîner-conférence
sur le sujet.
Référence neutre: [2011] CRL 482
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