Ordre des agronomes du Québec
Cette année, des médecins ont été acquittés d’infractions relatives à la sécurité routière en plaidant la défense de nécessité. Toutefois, les membres du corps médical (et leurs avocats) auraient tort de penser que le serment d’Hippocrate est un blanc-seing pour dépasser les limites de vitesse. La décision Montréal c. Maalouf (C.M. Montréal, no 772-036-860, 14 novembre 2011, j. Mandeville) rappelle que la défense de nécessité reste assujettie à des conditions strictes.
Le 12 décembre 2009, la défenderesse, une urgentologue, reçoit un appel de la conjointe d’un patient qu’elle suit à domicile à l’effet que ce dernier aurait cessé de respirer. Après avoir donné des instructions à son interlocutrice, la défenderesse se rend en automobile chez ce patient.
Le 12 décembre 2009, la défenderesse, une urgentologue, reçoit un appel de la conjointe d’un patient qu’elle suit à domicile à l’effet que ce dernier aurait cessé de respirer. Après avoir donné des instructions à son interlocutrice, la défenderesse se rend en automobile chez ce patient.
Chemin faisant, la défenderesse se fait intercepter par les policiers pour avoir circulé à 114 km/h dans une zone où la limite est fixée à 50 km/h. Après avoir donné ses explications aux policiers, la défenderesse et ceux-ci se rendent chez le patient.
À l’arrivée de la défenderesse, les ambulanciers sont présents et elle constate que le patient va mieux. Elle décide cependant de l’accompagner à l’hôpital. En sortant du domicile du patient, la défenderesse se voit remettre le constat d’infraction par les policiers.
La décision
Considérant la preuve relative à la captation de la vitesse par un appareil au laser et le témoignage vague de la défenderesse, la Cour municipale conclut que la poursuivante s’est acquittée de son fardeau de preuve.
La Cour municipale se penche ensuite sur la défense de nécessité soulevée par la défenderesse. À cet effet, elle rappelle les critères soulevés dans les arrêts Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232 et R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3, à savoir qu’on doit être en présence des conditions suivantes :
- une situation urgente de danger imminent et évident ;
- une absence de solutions alternatives à la commission d’une infraction ;
- une proportionnalité entre le mal infligé et celui qu’on tente d’éviter.
Le tribunal qualifie ces deux premiers critères de « normes objectives modifiées » et le dernier de « norme purement objective » (par. 39). Il rappelle que, une fois que la défenderesse a soulevé assez d’éléments de preuve pour débattre de cette question, il revient à la poursuite de contredire cette preuve, et ce, hors de tout doute raisonnable.
La Cour municipale estime qu’il existe un doute raisonnable quant au premier critère puisque la défenderesse, malgré le peu d’informations dont elle disposait, croyait que son patient se trouvait dans un péril imminent.
La Cour municipale se penche ensuite sur le deuxième critère. Elle distingue la présente affaire de deux jugements dont nous avons déjà traité le 1er février 2011 et le 31 octobre 2011 :
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