
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'article 495.2 C.p.c. impose à la partie qui porte une affaire en appel de déposer un certificat attestant qu'elle a demandé la transcription de l'audition lorsqu'elle entend se baser sur la preuve factuelle pour faire son argumentation en appel. Cette règle est logique puisque les arguments factuels ne peuvent être proprement mis en contexte sans la transcription de la partie pertinente de l'audience en première instance. Comme le démontre l'affaire Libernal c. Société Radio-Canada (2012 QCCA 559), le défaut de déposer ce certificat peut entraîner le rejet préliminaire de l'appel.
La Cour, sur requête préliminaire à cet effet, prononce donc le rejet de l'appel:
[2] À ce jour, l'appelant n'a toujours pas entamé de démarches pour la transcription des notes sténographiques, et ce, malgré la requête en rejet d'appel du 5 décembre 2011 qui invoquait notamment le défaut de l'appelant de signifier et produire l'attestation requise en vertu de l'article 495.2 C.p.c.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/H9o4pG[3] D'autre part, le jugement de première instance, particulièrement élaboré, repose sur l'appréciation de la preuve et la crédibilité des témoins. Au-delà du défaut de satisfaire aux conditions de l'article 495.2 C.p.c., la Cour estime que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Référence neutre: [2012] CRL 131
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