2012EXP-1832
Intitulé : White Birch Paper Holding Company (Arrangement relatif à), 2012 QCCS
1679 *
Juridiction :Cour
supérieure (C.S.), Montréal, 500-11-038474-108
Décision de :Juge Robert
Mongeon
Date : 20 avril 2012
Références
: SOQUIJ AZ-50850416, 2012EXP-1832, 2012EXPT-1006, J.E. 2012-969, D.T.E.
2012T-346 (77 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2012]
R.J.Q.
Aucune disposition de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ne maintenant
en vigueur la fiducie présumée créée aux termes de l'article 49 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et cette
fiducie ne constituant pas une fiducie réelle au sens du droit civil québécois,
il n'y a pas lieu d'accorder aux créances qui en découlent un statut
particulier.
FAILLITE ET
INSOLVABILITÉ — arrangements avec les créanciers — ordonnance initiale — cotisations
d'équilibre au régime de retraite des employés — régime déficitaire — fiducie
présumée (art. 49 de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite) — fiducie réelle — jugement déclaratoire.
TRAVAIL —
régime de retraite — cotisation d'équilibre — régime déficitaire — employeur
sous la protection de la Loi sur les arrangements avec
les créanciers des compagnies — fiducie présumée (art. 49 de
la Loi sur les régimes complémentaires de retraite) — fiducie
réelle — jugement déclaratoire.
BIENS ET
PROPRIÉTÉ — fiducie — fiducie présumée (art. 49 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite) — fiducie
réelle — faillite — arrangements avec les créanciers — cotisation d'équilibre —
régime déficitaire — employeur sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies — jugement
déclaratoire.
Requête en jugement
déclaratoire. Rejetée.
Les débitrices s'étaient mises
sous la protection de la Loi sur les arrangements avec
les créanciers des compagnies aux termes d'une ordonnance initiale
rendue au mois de février 2010. Cette ordonnance soustrayait notamment les
débitrices à l'obligation de procéder au versement de cotisations d'équilibre,
de l'ordre de 1 413 110 $ par mois, destinées à combler le déficit
actuariel qui minait leurs différents régimes de retraite. Les débitrices
avaient en outre obtenu plusieurs millions de dollars à titre de financement
temporaire, lequel bénéficiait des super priorités usuelles. Les requérants,
soit le Syndicat des communications de l'énergie et du papier (CSEP-Québec),
certains retraités syndiqués de même que des comités de retraite, demandent au
tribunal de déclarer que les cotisations d'équilibre ne sont pas assujetties à
l'ordonnance initiale et doivent être payées de façon prioritaire au
financement temporaire et aux autres obligations bénéficiant de charges
judiciaires. Comme principal argument, les requérants prétendent que les
principes établis par la Cour d'appel de l'Ontario dans Indalex Limited (Re), (C.A. (Ont.), 2011-04-07), 2011 ONCA 265,
SOQUIJ AZ-50742900, s'appliquent en l'espèce et que lesdites cotisations font
l'objet d'une fiducie présumée aux termes de l'article 49 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Décision
L'article 49 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoit que, «[j]usqu'à leur versement à la caisse de retraite ou à l'assureur, les cotisations et les intérêts accumulés sont réputés détenus en fiducie par l'employeur, que ce dernier les ait ou non gardés séparément de ses biens». Cette fiducie présumée ne peut cependant produire d'effets une fois qu'une société s'est prévalue de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. D'une part, aucune disposition de cette loi ne la maintient en vigueur, contrairement aux exigences posées par la Cour suprême dans Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2010-12-16), 2010 CSC 60, SOQUIJ AZ-50701342, 2011EXP-9, J.E. 2011-5, [2010] 3 R.C.S. 379. D'autre part, elle ne constitue pas une fiducie réelle au sens du droit civil québécois, selon les critères établis par cette même cour dans Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault (C.S. Can., 2004-05-14), 2004 CSC 29, SOQUIJ AZ-50235514, J.E. 2004-1060, [2004] 1 R.C.S. 758, soit «le transfert de biens du patrimoine d'une personne à un patrimoine d'affectation, l'affectation des biens à une fin particulière et l'acceptation par un fiduciaire» (paragr. 31). À cet égard, les sommes visées par la fiducie réputée demeurant fondues dans le patrimoine de l'employeur et sous son contrôle, on ne peut conclure au transfert de biens vers un patrimoine d'affectation. De la même façon, la présomption irréfragable de détention de ces sommes par l'employeur est insuffisante pour constituer l'acceptation de la charge par le fiduciaire. Finalement, l'obligation d'agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt supérieur des participants ou bénéficiaires incombant, dès l'enregistrement du régime, au comité de retraite et non à l'employeur, il s'ensuit que les débitrices ne peuvent être déclarées agir en violation d'une quelconque obligation de fiduciaire. Ainsi, les principes juridiques appliqués dans Indalex ne peuvent recevoir application au Québec. Les cotisations d'équilibre dues par la débitrice ne sont donc que des créances ordinaires. Dans un tel contexte, il n'y a aucune justification de les traiter différemment des autres dettes antérieures à l'ordonnance initiale de la débitrice, d'autant moins dans un contexte où cela équivaudrait à modifier les règles applicables après coup.
L'article 49 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoit que, «[j]usqu'à leur versement à la caisse de retraite ou à l'assureur, les cotisations et les intérêts accumulés sont réputés détenus en fiducie par l'employeur, que ce dernier les ait ou non gardés séparément de ses biens». Cette fiducie présumée ne peut cependant produire d'effets une fois qu'une société s'est prévalue de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. D'une part, aucune disposition de cette loi ne la maintient en vigueur, contrairement aux exigences posées par la Cour suprême dans Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2010-12-16), 2010 CSC 60, SOQUIJ AZ-50701342, 2011EXP-9, J.E. 2011-5, [2010] 3 R.C.S. 379. D'autre part, elle ne constitue pas une fiducie réelle au sens du droit civil québécois, selon les critères établis par cette même cour dans Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault (C.S. Can., 2004-05-14), 2004 CSC 29, SOQUIJ AZ-50235514, J.E. 2004-1060, [2004] 1 R.C.S. 758, soit «le transfert de biens du patrimoine d'une personne à un patrimoine d'affectation, l'affectation des biens à une fin particulière et l'acceptation par un fiduciaire» (paragr. 31). À cet égard, les sommes visées par la fiducie réputée demeurant fondues dans le patrimoine de l'employeur et sous son contrôle, on ne peut conclure au transfert de biens vers un patrimoine d'affectation. De la même façon, la présomption irréfragable de détention de ces sommes par l'employeur est insuffisante pour constituer l'acceptation de la charge par le fiduciaire. Finalement, l'obligation d'agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt supérieur des participants ou bénéficiaires incombant, dès l'enregistrement du régime, au comité de retraite et non à l'employeur, il s'ensuit que les débitrices ne peuvent être déclarées agir en violation d'une quelconque obligation de fiduciaire. Ainsi, les principes juridiques appliqués dans Indalex ne peuvent recevoir application au Québec. Les cotisations d'équilibre dues par la débitrice ne sont donc que des créances ordinaires. Dans un tel contexte, il n'y a aucune justification de les traiter différemment des autres dettes antérieures à l'ordonnance initiale de la débitrice, d'autant moins dans un contexte où cela équivaudrait à modifier les règles applicables après coup.
Suivi :
Requête pour permission
d'appeler, 2012-05-11 (C.A.), 500-09-022653-125.
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