par Sarah D. Pinsonnault
Degranpré, Jolicoeur
Le jugement de première instance a accordé l’homologation. Toutefois, les appelants ont porté cette décision en appel en alléguant sa prescription en vertu de l’article 2925 C.c.Q., à savoir, le droit à l’homologation se prescrit en 3 ans.
Degranpré, Jolicoeur
Dans la décision Matol
Botanical International Ltd. c. Sarah
Jurak, 2012 QCCA 898, la Cour d’appel vient préciser le délai de
prescription applicable pour l’homologation d’une transaction, ainsi que
l’effet de l’exécution volontaire effectuée par le débiteur sur ledit délai de
prescription.
Dans le cadre d’un recours intenté pour non-respect de diverses
ententes et violation de droits de propriété intellectuelle, les parties ont
signé une entente en mai 1996. Cette entente prévoyait le paiement d’une somme
de plus de 5 millions de dollars par versement, et ce, pendant une période de
23 ans.
Initialement, les appelantes-défenderesses (i.e. les débiteurs de
la transaction) respectaient l’entente et effectuaient les paiements. Au fur et
à mesure, les appelants demandaient pour des modifications aux montants et
l’échéancier des paiements, ce que les intimés-demandeurs ont accepté.
Ce n’est qu’en 2011, à la suite de défaut de paiement par les
appelants, ainsi qu’une dette s’élevant à plus de 3 millions de dollars, que
les intimés ont déposé une requête en homologation.
Le jugement de première instance a accordé l’homologation. Toutefois, les appelants ont porté cette décision en appel en alléguant sa prescription en vertu de l’article 2925 C.c.Q., à savoir, le droit à l’homologation se prescrit en 3 ans.
La Cour d’appel a confirmé que le délai de prescription est bien 3
ans pour l’homologation d’une transaction.
« [30] En
l’espèce, il s’agit plutôt d’une transaction contractuelle intervenue entre
deux parties. Certes, le jugement faisant droit à l’homologation bénéficiera du
délai de prescription de dix ans. Mais le délai de prescription applicable à
l'homologation de la transaction, qui constitue un droit personnel visé par
l’article 2925 C.c.Q., est régi par celui de trois ans. Reste à déterminer
le point de départ d'un tel délai. » (nos soulignements)
Cependant, étant donné les paiements mensuels effectués par les
appelants, ainsi que les modifications apportées à la transaction depuis 1996,
la Cour d’appel a confirmé qu’il y a eu interruption de la prescription. En
fait, le comportement des débiteurs a constitué un aveu de l’existence d’un
droit, ce qui interrompt la prescription en vertu de l’art. 2898 C.c.Q.
Le texte intégral de la
décision se retrouve ici.
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