2012EXP-3655
Intitulé : R.R. c. Autorité des marchés financiers,
2012 QCCAI 368
Juridiction : Commission d'accès à l'information
(C.A.I.), 10 07 91
Décision de : Me Lina Desbiens,
commissaire
Date : 19 septembre 2012
Références : SOQUIJ AZ-50898256, 2012EXP-3655
(13 pages)
L'AMF était fondée à refuser au demandeur
l'accès au dossier de l'enquête effectuée à l'égard de ses activités, en
application de l'article 16 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers
et de l'article 297 de la Loi sur les valeurs mobilières; ces
dispositions s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et
seul l'organisme peut décider de donner accès à ces documents.
L'organisme était bien fondé à refuser l'accès aux documents en litige. D'abord, conformément à la législation qui le gouverne, le dossier d'enquête relatif au demandeur a été refusé en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers et de l'article 297 de la Loi sur les valeurs mobilières. Ces dispositions sectorielles s'appliquent malgré la loi sur l'accès, et seul l'organisme peut décider de donner accès à ces documents. En l'espèce, il n'a pas autorisé la divulgation des documents constituant le dossier d'enquête. Il s'agit d'une position institutionnelle qui vise à protéger le processus d'enquête. Quant aux documents provenant du dossier du contentieux, ils sont protégés par l'article 31 de la loi sur l'accès et sont visés par le secret professionnel prévu à l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. Il en est de même en ce qui a trait aux dossiers ne contenant que des opinions juridiques. Les documents qui font habituellement partie du dossier d'enquête et qui sont liés à des avis juridiques pouvaient être refusés conformément à l'article 31 de la loi sur l'accès et à l'article 297 de la Loi sur les valeurs mobilières. Quant au dossier de plainte, les documents qu'il contient ont été transmis au contentieux et sont inclus dans leur dossier. Ils pouvaient donc être refusés pour le même motif. À cet égard, l'article 297 de la Loi sur les valeurs mobilières protège les renseignements détenus par l'organisme dans le contexte d'une enquête. Cette disposition ne prive pas le demandeur de ses autres recours. Elle permet de protéger l'intégrité du processus d'enquête de l'organisme et constitue une exception au caractère prépondérant de la loi sur l'accès. Quant au droit du demandeur d'être informé de l'ensemble des documents que l'organisme détient sur lui pour lui assurer une défense pleine et entière, selon l'affaire Z.D. c. Cégep A (C.A.I., 2011-07-08), 2011 QCCAI 158, SOQUIJ AZ-50779074, 2011EXP-2716 (paragr. 127): «L'analyse du respect des droits du demandeur d'obtenir les informations lui permettant de se défendre adéquatement [...] n'est pas de la compétence de la Commission. C'est devant un autre forum que le demandeur doit faire valoir cet argument, le cas échéant.»
ACCÈS À
L'INFORMATION — droit d'accès — cas d'application — secteur public — Autorité
des marchés financiers — enquête à l'égard des activités du demandeur ayant
mené à des poursuites judiciaires et à une condamnation — documents de
vérification, d'enquête, d'analyse ou constituant de la preuve.
ACCÈS À
L'INFORMATION — restrictions au droit d'accès — lois particulières — Loi sur
les valeurs mobilières — article 297 — Loi sur l'Autorité des marchés
financiers — article 16 — dossier d'enquête — pouvoir discrétionnaire de
l'organisme de donner accès — Charte des droits et libertés de la personne
— article 9 — secret professionnel — opinion juridique.
ACCÈS À
L'INFORMATION — compétence et principes généraux — Commission d'accès à
l'information — droit du demandeur d'être informé de l'ensemble des documents
que l'organisme détient sur lui — droit à une défense pleine et entière.
Demande de révision
du refus d'un organisme de transmettre des documents. Rejetée.
La Commission des
valeurs mobilières, aujourd'hui l'Autorité des marchés financiers
(l'organisme), a tenu une enquête à l'égard des activités du demandeur. Elle a
intenté des poursuites contre lui. Le demandeur a été déclaré coupable par la
Cour du Québec. Il a adressé plusieurs demandes d'accès à des documents détenus
par l'organisme à son sujet, dont des documents de vérification, d'enquête ou
d'analyse ou encore constituant de la preuve. L'organisme a transmis des
documents au demandeur mais a refusé d'en communiquer certains au motif qu'ils
sont protégés par la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, la Loi
sur les valeurs mobilières, la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ainsi
que le secret professionnel. Le demandeur veut obtenir les documents qui n'ont
pas été déposés devant la Cour du Québec. Il croit que l'organisme a omis de divulguer
certaines informations à son sujet lors du procès et que cette omission l'a
empêché de présenter une défense pleine et entière.
Décision
L'organisme était bien fondé à refuser l'accès aux documents en litige. D'abord, conformément à la législation qui le gouverne, le dossier d'enquête relatif au demandeur a été refusé en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers et de l'article 297 de la Loi sur les valeurs mobilières. Ces dispositions sectorielles s'appliquent malgré la loi sur l'accès, et seul l'organisme peut décider de donner accès à ces documents. En l'espèce, il n'a pas autorisé la divulgation des documents constituant le dossier d'enquête. Il s'agit d'une position institutionnelle qui vise à protéger le processus d'enquête. Quant aux documents provenant du dossier du contentieux, ils sont protégés par l'article 31 de la loi sur l'accès et sont visés par le secret professionnel prévu à l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. Il en est de même en ce qui a trait aux dossiers ne contenant que des opinions juridiques. Les documents qui font habituellement partie du dossier d'enquête et qui sont liés à des avis juridiques pouvaient être refusés conformément à l'article 31 de la loi sur l'accès et à l'article 297 de la Loi sur les valeurs mobilières. Quant au dossier de plainte, les documents qu'il contient ont été transmis au contentieux et sont inclus dans leur dossier. Ils pouvaient donc être refusés pour le même motif. À cet égard, l'article 297 de la Loi sur les valeurs mobilières protège les renseignements détenus par l'organisme dans le contexte d'une enquête. Cette disposition ne prive pas le demandeur de ses autres recours. Elle permet de protéger l'intégrité du processus d'enquête de l'organisme et constitue une exception au caractère prépondérant de la loi sur l'accès. Quant au droit du demandeur d'être informé de l'ensemble des documents que l'organisme détient sur lui pour lui assurer une défense pleine et entière, selon l'affaire Z.D. c. Cégep A (C.A.I., 2011-07-08), 2011 QCCAI 158, SOQUIJ AZ-50779074, 2011EXP-2716 (paragr. 127): «L'analyse du respect des droits du demandeur d'obtenir les informations lui permettant de se défendre adéquatement [...] n'est pas de la compétence de la Commission. C'est devant un autre forum que le demandeur doit faire valoir cet argument, le cas échéant.»
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