2012EXPT-2016
Intitulé : Syndicat des
employées et employés professionnels et de bureau, section locale 573, SEPB
CTC-FTQ et Commission de la construction du Québec, 2012 QCCRT 0448
Juridiction : Commission des
relations du travail, Division des relations du travail (C.R.T.), CM-2011-4454
et autres
Décision de : M. André Bussière,
juge administratif
Date : 24 septembre 2012
Références : SOQUIJ AZ-50896902,
2012EXP-3584, 2012EXPT-2016, D.T.E. 2012T-691 (65 pages). Retenu pour
publication dans le recueil [2012] R.J.D.T.
Dans le contexte de l'entrée en
vigueur de la Loi concernant la lutte contre la corruption et des
modifications apportées à l'article 85 de la Loi sur les relations du
travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans
l'industrie de la construction, les syndicats requérants ne peuvent
représenter le groupe distinct des enquêteurs de la Commission de la
construction du Québec puisqu'ils ont des liens avec la FTQ.
TRAVAIL — accréditation —
assujettissement — droit à l'accréditation — association de salariés —
représentation des employés affectés aux enquêtes — Commission de la
construction du Québec — affiliation syndicale — restriction — Loi
concernant la lutte contre la corruption — liberté d'association — atteinte
raisonnable — validité constitutionnelle.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et
libertés fondamentaux — association — accréditation — liberté syndicale —
interprétation de «affiliation» — limite au droit d'affiliation syndicale — Loi
concernant la lutte contre la corruption — industrie de la construction —
inspection des chantiers et des livres comptables — conflit d'intérêts — limite
raisonnable.
Requêtes en accréditation. Rejetées.
La Commission des relations du
travail (CRT) est saisie de deux requêtes en vertu de l'article 25 du Code
du travail (C.tr.) déposées par le Syndicat des employées et employés
professionnels et de bureau, section locale 573, SEPB CTC-FTQ et le Syndicat
des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 611
(SEPB). Les requérants demandent à être accrédités afin de représenter les
salariés occupant des fonctions d'enquêteurs au sein de la Commission de la
construction du Québec (CCQ). Ces derniers étaient membres de l'unité de
négociation représentée par la section locale 573. En application de la Loi
concernant la lutte contre la corruption (loi 15), l'unité générale a été
scindée et les enquêteurs font maintenant partie d'un groupe distinct. À
l'article 69 de la loi 15, le législateur a permis à ces derniers d'être
représentés par une association de salariés dans la mesure où celle-ci
satisfait aux exigences énoncées au deuxième alinéa de l'article 85 de la Loi
sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la
main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (LRTIC). Modifié une
première fois par la loi 15 et une seconde fois par la Loi éliminant le
placement syndical et visant l'amélioration du fonctionnement de l'industrie de
la construction, cet alinéa prévoit que l'association accréditée pour
représenter les enquêteurs de la CCQ «ne peut être affiliée à une association
représentative ou à une organisation à laquelle une telle association ou tout
autre groupement de salariés de la construction est affilié ou autrement lié,
ni conclure une entente de service avec l'un d'eux». La section locale 573
conteste la validité constitutionnelle de l'article 69 de la loi 15. De son
côté, la section locale 611 a demandé à la CRT de ne prendre en considération
sa requête qu'en cas de rejet de celle de la section locale 573.
Décision
La section locale 573 soutient que la liberté d'affiliation est une composante de la liberté d'association protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, par la Charte des droits et libertés de la personne et par l'article 3 C.tr. La proposition contraire avancée par le procureur général du Québec (PGQ) repose sur des fondements théoriques, étant dépourvue de tout ancrage dans la réalité. Dans la très grande majorité des cas, ce sont les salariés eux-mêmes qui, sur une base individuelle, décident d'adhérer à un syndicat déjà affilié à une centrale. Souvent, l'affiliation de ce syndicat constitue même la considération principale pour laquelle ils lui donnent leur adhésion. Dans tous les traités internationaux consultés, l'affiliation est expressément reconnue comme une composante de la liberté syndicale. Or, celle-ci est au coeur de la liberté d'association garantie par l'article 2 d) de la charte canadienne (Dunmore c. Ontario (Procureur général), (C.S. Can., 2001-12-20), 2001 CSC 94, SOQUIJ AZ-50108742, J.E. 2002-141, D.T.E. 2002T-51, [2001] 3 R.C.S. 1016). L'article 3 C.tr. consacre également ce droit qu'a tout salarié d'appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à ses activités ainsi qu'à son administration. En vertu de l'article 69 de la loi 15, la section locale 573 n'est autorisée à continuer de représenter les enquêteurs que jusqu'à l'accréditation d'une autre association, après quoi elle est disqualifiée d'emblée du processus d'accréditation prévu afin de permettre à ses membres de lui choisir un successeur. Le législateur prive ainsi les enquêteurs du choix de leur agent négociateur et il anéantit l'association qu'ils ont formée et en laquelle ils ont toujours confiance, la privant de son objet. La CRT conclut à une atteinte à la liberté individuelle d'association des membres de la section locale.
La nature du travail des personnes
visées par les requêtes est d'une importance primordiale afin de déterminer si
l'atteinte à un droit fondamental se justifie au regard des articles 1 de
la charte canadienne et 9.1 de la charte québécoise. Ces personnes sont, dans
une proportion de 80 %, des inspecteurs aux livres et sur les chantiers.
Sur ces derniers, ils s'assurent que les travailleurs et les entrepreneurs sont
titulaires des certificats de compétence et des licences exigés par les
règlements et que les heures de travail déclarées correspondent à celles
réellement effectuées. La CCQ a en outre reçu le mandat d'enquêter sur toute
plainte d'intimidation, de discrimination, de maraudage illégal, de
ralentissement de travail illégal, de non-admissibilité au poste de délégué de
chantier, etc. En vertu de la loi 15, elle doit collaborer aux efforts de
prévention et de lutte contre la corruption dans la mesure que la loi
détermine. Le nouvel article 85.0.1 LRTIC prévoit qu'un enquêteur de la CCQ
doit être de bonnes moeurs et ne pas avoir été reconnu coupable d'une
infraction au Code criminel ou d'une infraction pénale reliée à son
emploi. La portée générale de la loi — prévenir et lutter contre la corruption
en matière contractuelle dans le secteur public —, la constitution d'un
groupe de personnes spécialisées et la volonté qu'elles puissent exercer leurs
fonctions efficacement, à l'abri de toute influence indue, constituaient des
objectifs réels et urgents. Le lien rationnel entre l'objectif visé et la
disposition législative est établi. L'affiliation de la section locale 573 avec
la FTQ posait un problème réel de conflit d'intérêts ou, à tout le moins,
d'apparence de conflit d'intérêts. Dans la mesure où le législateur était fondé
à exiger que les membres du personnel de la CCQ collaborent au besoin avec
l'Unité permanente anti-corruption, il est difficile de concevoir une mesure
moins attentatoire qui lui aurait permis d'atteindre son objectif. Enfin,
l'atteinte que la disposition contestée porte à la liberté d'association des
personnes visées ne paraît pas disproportionnée au regard des bénéfices
escomptés de la loi 15. À la lumière des facteurs contextuels présents en
l'espèce, cette atteinte paraît donc justifiée, dans le contexte d'une société
libre et démocratique.
Par ailleurs, l'affiliation se
définit comme l'établissement d'un lien organique entre deux organisations. Il
existe un tel lien entre le SEPB-Québec et la FTQ. Par son affiliation au
SEPB-Québec, la section locale 611, qui n'est rien d'autre que l'alter ego
de la section locale 573, conserve un lien indirect avec la FTQ. Il est évident
qu'il n'était pas dans l'intention du législateur de permettre que le syndicat
représentant le personnel d'enquête de la CCQ demeure affilié à une
organisation dirigée par un vice-président de la FTQ. La section locale 611 ne
se qualifie pas plus que la section locale 573, selon les termes du deuxième
alinéa de l'article 85 LRTIC
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