Par Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy Tétrault
En cette période de lock-out, si l’on ne peut voir le hockey à la télévision ou au Centre Bell, pourquoi ne pas le voir… en jurisprudence? Ce vendredi, je relève donc quelques décisions où il a été question de ce sport. Il y a évidemment plusieurs décisions classiques qui traitent de la violence au hockey, soit sur la glace ou suite à une partie. Vous vous rappellerez sans doute de Smithers c. R., [1978] 1 R.C.S. 506, AZ-78111032, qui étudie la question de la théorie de l’homme au crâne fragile en droit criminel. Vous vous souviendrez sans doute également de l’absolution inconditionnelle de Jonathan Roy, prononcée dans l’affaire R. c. Roy, 2009 QCCQ 13939. Cela dit, le hockey a des répercussions dans toutes sortes de domaines du droit inattendus…
D’abord, sur la question de la violence au hockey, l’honorable Marc
Beauregard s’exprimait comme suit dans l’arrêt Tremblay c. Deblois,
C.A.Q. 200-09-000607-942,
16 février 1998 :
« Le hockey est un sport qui, même
pratiqué sans rudesse, donne lieu à des blessures. Une certaine rudesse fait
partie du jeu. Celui qui participe à ce sport accepte en conséquence d'être
blessé accidentellement et par suite d'une certaine rudesse. Le joueur qui en
plus accepte d'échanger des coups de poing avec un autre ne saurait se plaindre
s'il est blessé au cours du combat. Le droit criminel et le droit civil ne
tolèrent cependant pas et ne laissent pas sans sanction des actes excessifs qui
n'ont rien à voir avec le hockey et qui sont posés pour amuser une partie de la
galerie qui préfère la violence aux beaux jeux ou pour flatter l'orgueil mal
placé du joueur médiocre qui les pose. »
Et la violence contre les arbitres? Dans Denis c. Cantin,
AZ-76021439, le juge Pelletier s’exprime en disant :
« Il s'agit là de l'une des manifestations
qu'il importe de bannir du sport du hockey. Les voies de fait sur la personne
d'un arbitre en charge d'une partie constituent non seulement un acte illégal
mais également un acte des plus répréhensibles pour lequel un joueur devrait
être banni définitivement de toutes ligues reconnues. »
Dans Deshaies c. Asnong, C.Q. Bedford 455-22-000655-019,
28 janvier 2003, le juge François Marchand, résume les faits d’une autre
affaire, Sévigny c. Champagne, [1999], AZ-99036541, comme
suit :
« [24] […] Éric Sévigny est arbitre en chef
lors d'une partie de hockey. Il expulse un joueur. Le père de ce joueur
n'accepte pas cette décision. Il saute sur l'arbitre, l'agrippe par le collet
et le menace en disant: "Aimerais-tu ça que je te fasse la même chose que
tu as fait à mon gars?". Les deux parties tombent et la foule s'est ruée
sur eux. L'autre arbitre réussit à sortir Sévigny de cette situation. Ce
dernier a subi une légère blessure à la paupière supérieure de l'œil gauche. Le
juge Brossard s'exprime de la façon suivante, en disant:
"Le Tribunal est d'avis qu'en vertu du
droit civil québécois rien en peut justifier un spectateur, surtout âgé de 35
ans, de s'en prendre à un arbitre, alors âgé de 16 ans, exerçant ses fonctions
sur la patinoire. Même si le spectateur est en désaccord avec la décision de
l'arbitre en chef ou avec la façon dont l'arbitre de ligne avait expulsé son
enfant, il s'agit d'un comportement parfaitement inacceptable qui dénote une
absence d'esprit sportif inquiétante."
Il ajoute:
"Il est inconcevable que les arbitres doivent
rester au centre de la patinoire pour se protéger des parents mécontents dans
les gradins." »
Dans Goulet c. Corriveau, C.Q. Québec, 200-22-014153-001,
16 novembre 2001, j. Louis Vézina, un autre cas de violence au hockey, le
Tribunal était saisi d’un recours en dommages-intérêts et d’une demande
reconventionnelle concernant des incidents qui s’étaient produits dans un match
de « hockey social ». La description de ce que constitue le
« hockey social » est particulièrement intéressante :
« [3]
Le 19 février 1999, les parties ont participé à ce match de hockey type
« hockey social » sur la patinoire du Parc Ross à Sillery.
[…]
[7] À
titre de remarques générales, le Tribunal souligne que la preuve révèle que
tous ces participants ont une habilité certaine pour la pratique du hockey,
qu’effectivement, ils s’y adonnent de deux à trois fois par semaine durant la
période pertinente et qu’ils ont l’expérience et le vécu de tels « matchs
sociaux » organisés à la dernière minute et souvent entre joueurs dont
plusieurs sont inconnus des uns et des autres.
[8] La
preuve signale aussi que la température était favorable au déroulement d’un tel
match, ce qui signifie que tout joueur, où qu’il soit, jouissait d’une
visibilité adéquate sur toute la patinoire et qu’il était plus facile de
relever d’un cran l’intensité du jeu. Les participants étaient des adultes,
donc le match se jouait sans la présence d’adolescents qui, à l’occasion, font
partie des équipes.
[…]
[13] Pour
une meilleure compréhension de la suite, le Tribunal juge pertinent de
reproduire le schéma P‑5, ajoutant qu’il en a précisé
la légende pour la compléter conformément à la preuve.
[14] Cette
reproduction intégrale est justifiée par l’importance du schéma au cours du
témoignage, tant des parties elles-mêmes que dans celui des témoins idoines.
[…]
[17] Après
la période de réchauffement coutumière qui précède tout match de hockey digne
de ce nom, certains des joueurs ont manifesté le désir de déblayer la patinoire
avant d’entreprendre le match : ce qui fut décidé dit fut exécuté.
[18] Le
défendeur et son ami Couillard se sont alors retirés à l’écart de la patinoire
et n’ont pas participé à cette opération.
[19] Alors
qu’il s’apprêtait à ranger sa gratte, le demandeur se serait adressé au
défendeur et à Couillard en des termes pour le moins disgracieux pour leur
souligner leur manque de courtoisie vu leur refus de collaborer au déblaiement
de la patinoire. « Ch… de gang de lâches, de vaches! » sont les propos que le
défendeur et Couillard attribuent au demandeur.
[20] Ce
dernier nie avec fermeté être l’auteur de tels propos, affirmant qu’il n’a pas
l’habitude de sacrer et qu’il n’utilise pas un tel langage pour s’adresser aux
gens. Plusieurs joueurs ayant déblayé la patinoire : il a pu y avoir confusion.
[21] Peu
importe. Rien dans la preuve n’indique que ces paroles ont eu une suite, ont
donné lieu à quelqu’autre échange verbal ou auraient été autrement commentées
par le défendeur, ou ont modifié de quelque façon que ce soit le cours des événements;
tout comme les autres joueurs, le défendeur et Couillard se sont rendus sur la
patinoire afin de procéder à la formation des équipes. Le match a alors débuté.
[22] De
la preuve de ce premier événement, le Tribunal conclut que même si le demandeur
avait prononcé ces paroles, — ce qui n’est pas prouvé d’une façon convaincante
— le défendeur et Couillard ne leur ont accordé aucune importance. De l’avis du
Tribunal, un tel incident, si disgracieux soit-il, et quel que soit l’auteur
des propos grossiers et vulgaires, contient en lui-même le germe de son
insignifiance : c’est ce que le défendeur et Couillard ont compris à juste
titre en poursuivant le cours normal de cette soirée récréative.
[…]
[34] L’effort
soutenu de hockeyeurs qui disputent la possession de la rondelle à l’adversaire
génère nécessairement des incidents tels ceux auxquels les tribunaux ont fait
allusion dans les arrêts précités.
[35] Le
hockey, même dit social, est un jeu rapide, fait de contacts, tant physiques
qu’avec le bâton, qui se joue avec intensité et émotion.
[36] L’adrénaline
catalyse l’énergie, la passion pour le hockey nourrit la motivation, et le
jugement individuel balise les faits et gestes de chacun : seul les événements
purement accidentels inhérents à la pratique de ce sport échappent à la
vigilance et à la conduite individuelles.
[…]
[40] Il
faut se rappeler que, suivant la preuve, ce genre de match de hockey se déroule
sans la présence d’un arbitre ni celle de gardiens de buts. Ces deux éléments
combinés assurent le « mouvement perpétuel » du jeu. Aussitôt un but compté,
l’équipe défensive se saisit de la rondelle, se lance à l’attaque et tente, à
son tour, de capitaliser. Un tel va-et-vient est de l’essence même du hockey
social et en assure l’intérêt constant des participants. »
Le hockey n’est
toutefois pas que violence. Dans R.
c. Southière, 2012
QCCQ 3616 où l'accusé a plaidé coupable aux infractions de s'être introduit
dans une maison d'habitation par effraction et d'y avoir commis des voies de
fait et d'avoir proféré des menaces de mort ou de lésions corporelles contre
l’homme qui fréquentait son ex-conjointe, le Tribunal a considéré la
personnalité de l’accusé au stade de la fixation de la peine, soulignant
notamment ce qui suit :
« [32]
L'accusé a 38 ans. Il est originaire de Malartic et vient d'une famille
qui a su lui inculquer des valeurs pro-sociales. De plus, le niveau
socio-économique de sa famille lui a permis d'avoir de belles activités, telles
que le hockey, où il a évolué jusqu'à la fin de son adolescence. »
Malgré toutes les qualités de ce sport, le hockey s’avère parfois une
source de discorde particulièrement importante en droit de la famille. Par
exemple, le 5 septembre dernier, dans Droit
de la famille — 122826, 2012
QCCS 4934, le Tribunal a accordé la garde à la mère, en s’exprimant
notamment comme suit :
« [1]
Le Demandeur a soulevé un grand principe, le principe de l'importance
qu'il y ait deux parents dans la vie de l'enfant. Tout juge, toute personne
raisonnable est d'accord avec ça. Mais sa mère nous a appris une leçon très
importante : oui, c'est très important qu'un père soit présent dans la vie d'un
enfant, mais comme elle nous l'a dit : « pas à tout prix. » Je dois la
remercier pour sa sagesse.
[2] Deux
parents sont essentiels pour le bon développement d'un enfant. Il doit se
sentir capable de grandir et de s'épanouir en sachant qu'il est issu de deux
parents, deux parents différents. Ce n'est pas lui qui les a choisis parce que
si l'enfant pouvait les choisir peut-être qu'il en aurait choisi d'autres. Mais
ces parents sont tous les deux dans l'enfant et l'enfant se connaît comme étant
en partie sa mère, en partie son père.
[…]
[6] En
l'instance, beaucoup de gens se sont efforcés de vous faire comprendre que vos
agissements nuisent à votre fils, votre propre mère l'a dit, la femme de votre
père vous l'a dit, l'experte que vous-même vous avez demandée vous a dit ça, la
mère de l'enfant vous l'a dit. Vous avez choisi de ne pas les croire. Vous avez
choisi de continuer à vivre de la même façon. Mon rôle à moi est de voir à
l'intérêt de X. Comme je vous l'ai dit : les parents ici n'ont aucun droit. Les
seuls droits qui m'intéressent sont ceux de l'enfant et l'enfant a droit de
vivre une vie paisible. Une vie où il se sent en sécurité émotivement. Il ne
doit pas se sentir dans un conflit de loyauté épouvantable qui le déchire.
[7] Vous
avez préféré infliger à votre fils votre colère, votre rancune envers votre ex-
conjointe. Sans accepter le fait qu'on vous a dit et on vous a répété que ça le
fait souffrir et ça peut le perturber à jamais.
[8] Vous
avez impliqué votre fils dans la bataille juridique. Vous avez dit " There
is a battle entre ta famille et ma famille" à un jeune enfant qui ne
demande pas d'être victime de l'intransigeance et de l'inflexibilité que vous
lui avez démontrées ainsi que de vos pertes de contrôle.
[…]
[11] Vous
avez beaucoup parlé du hockey, comme c'est important qu'un garçon joue au
hockey. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est important pour un
petit garçon. L'avez-vous inscrit au hockey? Vous l'aviez deux fins de semaine
sur trois, avez vous fait des démarches? Non. C'est facile de crier après la
mère, sans prendre aucune responsabilité et j'arriverai bientôt aux
responsabilités financières.
[…]
[20] Si
par ailleurs vous réussissez à démonter à Madame et à votre fils que vous êtes
ouvert à lui donner la chance de s'épanouir en tant que l'enfant de vous deux,
si vous apprenez à partager avec lui les bons moments parce que ce sont de bons
moments et non pas parce que c'est votre temps à vous. Si, comme Madame vous a
invité à le faire, vous l'inscrivez au hockey, elle va l'amener sur ses fins de
semaine, vous pourrez l'amener sur vos fins de semaine. Si c'est pendant la
semaine, je n'ai pas entendu Madame dire «il n'a pas le droit d'aller au
hockey.» Je suis sûre que Madame serait la première à l'amener à ses pratiques.
Faites-le, montrez que vous êtes capable d'être un bon père. Et je suis sûre
que Madame sera la première à vouloir augmenter vos accès, parce qu'elle n'a
rien fait pour vous éviter de voir votre fils. Une autre mère aurait pu venir à
la Cour il y a deux ans, il y a trois ans pour demander de couper les accès.
Mais elle a attendu que vous fassiez vos procédures ridicules en demande de
garde exclusive avec des accusations qui n'ont ni queue ni tête contre Madame
pour y répondre. Montrez-lui que vous êtes capable d'élever votre enfant
ensemble. Sa mère veut que son fils ait un père qui l'aime. You want your son
to have a father. It's good for him to have a father, but a father who loves
him more than he loves himself. Take him to hockey, teach him how to swim, go
to school meetings and not cancel if you get only 24 hours notice! This is not
about you, this is about him. »
Le 1er octobre dernier, dans Droit de la famille — 122713, 2012
QCCS 4830, le Tribunal se prononçait comme suit :
« [4]
Madame demande que Monsieur soit obligé d'amener les enfants aux
pratiques et entraînements pour le hockey et le patinage artistique. À
l'origine, Madame demandait la garde exclusive des enfants.
[5] Le
Tribunal mentionne premièrement que les deux parents ont d'excellentes
capacités, tous deux démontrant une implication et un intérêt dans le développement
de leurs enfants.
[6] Malgré
la séparation, il y a maintenant plus de deux ans, les enfants se développent
très bien et d'ailleurs ils ont de très bons résultats scolaires. Il appert que
les enfants se sentent très bien autant chez papa que chez maman.
[7] Les
parties ne demeurent pas très loin l'une de l'autre et leurs occupations
respectives permettent une garde partagée. Certes, il y a un certain problème
de communication entre les parties mais le Tribunal est convaincu que dans
l'intérêt des enfants Monsieur et Madame feront les efforts nécessaires pour
améliorer cette communication.
[…]
[17] La
pratique du hockey pour X et du patinage artistique pour Y crée un conflit
entre les parents. Monsieur a des idées bien arrêtées à ce sujet et ne veut pas
être contraint à participer à ces deux activités. Madame met beaucoup d'énergie
à favoriser la pratique de ces sports et le Tribunal note que Madame insiste
pour continuer la pratique des deux sports pour le développement des enfants.
[18] Cependant,
le Tribunal reconnaît que les désirs de Monsieur sont légitimes et qu'il
suggère aussi des activités saines pour le bon développement des enfants.
[19] Si
d'une part le Tribunal souhaite que les horaires des enfants permettent à
ceux-ci de continuer la pratique du hockey et du patinage artistique, le
Tribunal n'entend pas obliger Monsieur, durant sa période de garde, à suivre
les horaires dictés par la pratique de ces sports.
[20] Le
Tribunal encourage cependant Monsieur à s'impliquer auprès des enfants en
tenant compte du désir de ceux-ci. »
Le 21 septembre dernier, dans Droit
de la famille — 122595, 2012
QCCS 5132, le Tribunal soulignait, entres autres :
« [52]
Le Tribunal qui a eu le privilège de rencontrer Y ne voit pas comment il
pourrait le forcer à aller demeurer chez sa mère. Il ne peut que souhaiter que
tout le monde fasse les efforts voulus pour qu'il reprenne le goût et
l'habitude d'aller voir sa mère.
[53] Cette
dernière devra découvrir des façons de l'apprivoiser et ne pas conclure à
l'échec dès la première difficulté. Elle pourrait peut-être aller voir à
l'aréna pourquoi son fils aime tant le hockey. »
Le 30 juillet dernier, dans Droit de la famille — 122379, 2012
QCCS 4790, le Tribunal considérait notamment ce qui suit :
« [35]
Monsieur veut bien manifester de la bonne volonté pour prendre une
charge plus entière des enfants mais son emploi du temps ne le lui a jamais
permis. D'autre part, même s'il ne s'agit que d'un exemple, il a préféré aller
à son excursion de motoneige que de rester auprès de son enfant malade. Aussi
après l'ordonnance de sauvegarde, malgré le climat familial où ses enfants
auraient pu bénéficier de sa présence durant une fin de semaine, il part pour
Boston aller voir les séries éliminatoires de hockey.
[36] Ce
sont là de petites choses mais elles indiquent que Monsieur n'a pas su adapter
sa vie personnelle à sa nouvelle vie de parent séparé en devenir. Les enfants
ne sont pas là pour faire des essais. Dans leur intérêt, le Tribunal doit
s'assurer de leur stabilité qui leur apportera un bon équilibre dans leur
évolution.
[…]
[38] Dans
la vie des enfants, il n'y a pas uniquement que les loisirs à considérer même
si les enfants sont fervents du hockey, du soccer. Le village de Ville A est à
une demi-heure de Ville C. Le Tribunal ne voit pas là une difficulté réelle
pour que les trois garçons continuent l'exercice de leurs sports s'ils le
désirent. Le Tribunal porte plus attention sur la routine quotidienne et la
présence assurée de leur mère pour que cette routine ait un suivi constant. »
« [14]
C'est Monsieur qui fait le choix des activités sportives
particulièrement pour son fils. Il est lui-même assistant-entraîneur de
l'équipe de hockey de son fils. Inutile de dire qu'à l'occasion des pratiques
ou parties de hockey, il prend toute la place car un seul parent est admis dans
le vestiaire des joueurs. Il est toujours à l'aréna à l'occasion des activités
des enfants : hockey pour X et patinage artistique pour Y. Madame va également
voir ses enfants pratiquer leur sport, mais elle va moins souvent au hockey
maintenant.
[15] Il
est certainement bon pour les enfants que leurs parents viennent les voir jouer
ou patiner. Il serait dans l'intérêt des enfants également que chacun des
parents puisse assister aux activités des enfants seul et que l'enfant puisse
avoir son attention exclusive. Il y aurait lieu que les parents conviennent que
c'est le parent gardien qui assiste à l'activité sportive de l'enfant.
[…]
[22] X
aura bientôt 8 ans. Il éprouve de sérieuses difficultés à l'école. Dans son
dernier bulletin, il a eu 30 % en français écrit et 60 % en mathématique. Il a
un problème de calligraphie, de la difficulté avec l'écriture cursive ainsi
qu'avec la structure de la phrase. Il est suivi par une spécialiste à l'école
une fois par semaine. Si ses difficultés persistent, il pourrait être en
situation d'échec.
[23] Madame
se plaint du manque de temps pour les devoirs à cause de la pratique fréquente
du hockey. X avait jusqu'à quatre activités de hockey par semaine en début de
saison. Dernièrement, son père l'a aussi inscrit à un cours de gardien de but.
Actuellement, les séries sont commencées. Même s'il n'y a maintenant que deux
activités par semaine, il y a toujours des circonstances qui ajoutent des
parties ou pratiques supplémentaires (des cours, des tournois, des séries, le
classement de début de saison, etc.).
[24] Madame
explique que son fils revient de l'école vers 15 h 30. C'est la course pour les
devoirs et le souper, puisqu'à 16 h 45 son père vient le chercher si la partie
ou la pratique a lieu à 17 h 30.
[25] Monsieur
veut inscrire X à une activité de hockey « quatre contre quatre » qui se
déroulerait à la fin mars et qui pourrait chevaucher les séries de la saison
régulière. Ensuite, il veut inscrire X au soccer et au baseball pour l'été.
[26] Monsieur
accorde beaucoup d'importance au sport. On peut se demander si ce n'est pas au
détriment des devoirs scolaires. La pièce P-4 qui est un devoir fait par X chez
Monsieur et qui a été corrigé par Madame illustre les difficultés sérieuses de
X en français écrit.
[27] Monsieur
est un sportif qui joue au hockey lui-même le samedi soir. Pour lui, c'est la
maxime « un esprit sain dans un corps sain » qui prévaut. Il préfère que ses
enfants pratiquent des sports plutôt que de « pitonner à l'ordinateur ».
[28] Monsieur
minimise les difficultés scolaires de son fils. La première étape ne compterait
que pour 20 % de la note finale selon lui. Lors d'une rencontre avec le
professeur de X, sa seule question était de savoir si le hockey nuisait à son
fils et non pas ce qu'on pourrait faire pour aider X à mieux réussir en
français écrit.
[29] Monsieur
ne semble pas vraiment au courant des difficultés scolaires de X.
[30] Madame
doit refaire les devoirs le dimanche soir alors que X revient de son séjour
chez son père.
[31] Les
activités sportives ne sont pas actuellement utilisées comme stimulant ou
récompense pour la réussite scolaire de X.
[32] Pour
Madame, c'est plutôt la maxime « un juste milieu » qui devrait être appliquée.
Elle aimerait voir les activités sportives de X réduites afin que plus de temps
soit consacré aux devoirs et que ce ne soit pas la course quand X revient de
l'école.
[…]
[39] Les
parents ont un conflit important en ce qui concerne la place du sport dans la
vie des enfants et particulièrement son impact sur la réussite scolaire.
[40] Il
est prépondérant que X éprouve des difficultés scolaires importantes. Il a
besoin de plus de suivi et de plus de temps pour faire ses devoirs. Ce besoin
ne semble pas reconnu ou mal compris par Monsieur.
[41] Actuellement,
Madame est « parent de semaine » et n'a qu'une fin de semaine sur quatre de
temps de qualité.
[42] Le
Tribunal estime que, dans les circonstances, la garde partagée n'est pas une
solution dans l'intérêt des enfants pendant l'année scolaire. Toutefois, une
garde partagée peut être établie pour la période d'été qui s'y prête bien. »
Dans Droit de la famille
— 114292, 2011
QCCS 7323, le Tribunal a accordé la garde partagée en ces termes :
« [100]
Y semble prendre beaucoup de place auprès de son père, notamment par sa
pratique du hockey qui l'accapare presque toutes les fins de semaine durant la
saison.
[…]
[105] Quant
à Y, celui-ci devra, avant l'ouverture et après la saison du hockey passer une
fin de semaine par mois chez sa mère, la fin de semaine devant se prolonger
selon les congés scolaires. X devra être chez sa mère avec Y lors de ces droits
d'accès. »
« [69]
Elle affirme que les parents ont les capacités parentales pour s'occuper
de X. Bien que l'expert écrive dans son
rapport que Monsieur peut maintenant servir de modèle parental adéquat, elle
déclare, après avoir réfléchi à la suite d'une partie de son témoignage,
qu'elle s'interroge sur le choix de Monsieur d'être un combattant public, se
demandant s'il s'agit d'un modèle parental dont l'enfant a besoin. Selon elle, cette activité pratiquée par
Monsieur, véhicule que la force, la bataille et l'agressivité sont importants,
ce qui n'est pas nécessairement souhaitable pour un enfant de cet âge.
[70] Le
Tribunal est fort sceptique de ce constat de l'expert quant au modèle
parental. Abonder en ce sens signifie
qu'un parent s'adonnant à la boxe, à la lutte ou un joueur de hockey laissant
tomber ses gants, prêt à se battre, ne serait pas un bon modèle parental et ne
devrait donc pas avoir la garde de son enfant.
Le Tribunal s'interroge sérieusement sur cette affirmation de l'expert. »
Je vous épargne toutes les décisions où les frais associés à la pratique
du hockey ont dû être considérés dans le cadre de la détermination du montant
de la pension alimentaire.
Par ailleurs, le hockey est tellement intégré dans la culture québécoise
que le « bâton de hockey » a été spécifiquement inclus dans la
définition d’ « objet contondant » dans le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et
de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public, R.R.V.M.
c. P-6, art. 3.1 :
« 3.1.
Il est interdit à quiconque participe ou est présent à une assemblée, un
défilé ou un attroupement sur le domaine public, d’avoir sur lui ou en sa
possession, sans excuse raisonnable, un objet contondant qui n’est pas utilisé
aux fins auxquelles il est destiné.
Aux fins du présent article, constitue un objet
contondant, un bâton de baseball, un bâton de hockey et tout autre bâton. »
Un bâton de hockey a aussi servi d’accessoire dans une affaire aux faits
inusités, Thibault
c. Walker, 2012
QCCS 1916, concernant des troubles de voisinage et de l’intimidation fondée
sur l’orientation sexuelle. Je vous épargne le résumé de tous les faits de
cette affaire, mais porte à votre attention un motif de reproche particulier
qui était allégué contre le défendeur, dans la section du jugement comprise aux
paragraphes 91 et suivants, qui porte un titre évocateur.
« The genitals
[91] One
of the most important allegations against Mr. Walker is that he, on several
occasions, made gestures of a sexual nature directed at the Plaintiffs. During
the early years of 2000, Mr. Walker was accused of gross indecency by the
Plaintiffs, but he was acquitted because the Plaintiffs did not bring to court
the pictures of the alledged events that they supposed had taken. This time,
the Plaintiffs had videos to support their allegations.
[92] According
to the Plaintiffs, the videos are an eloquent demonstration that they are the
victims of harassment by Mr. Walker. Acording to their testimony, the videos
show Defendant Walker, on several different occasions, harassing them by taking
his genitals in his hand, a clearly homophobic behavior.
[93] These
videos do not show what the Plaintiffs claim to see. In fact, one wonders how
Plaintiffs can sincerely conclude that these videos represent something even
remotely associated with sexual harassment or homophobic behavior.
[94] One
of the videos, dated May 30, 2009, shows Mr. Walker next to his car in his
driveway, which is at least 80 feet from Plaintiffs’ property line. He is not
directly facing the Plaintiffs' property, but turns his head towards it for two
seconds. He then puts one of his hands in the general direction of his genitals
in order to either scratch them or place them. The movement lasts about three
seconds. In all, the video is eight seconds long.
[95] The
video was filmed from inside by M. Thibault while Mr. Walker could not and did
not know that he was being watched. Mr. Walker was standing in his driveway, at
a far distance from Plaintiffs. To see any kind of sexual meaning in the
gesture is far fetched.
[96] A
second video dated April 27, 2009 shows Mr. Walker walking towards his car, a
hockey stick in his hand, then stopping, calling his dog, scratching himself on
his side, then scratching his genitals and walking towards his house. The video
lasts twenty seconds, the scratching of his genitals, three seconds.
[97] A
section of this video was shown in slow motion. The section shows the scratching
of genitals, which then lasts six seconds. However, it does not help the
Plaintiffs. At the most, it helps to see that the gesture has no sexual
connotation.
[98] A
third video dated May 8th, 2009 shows Mr. Walker with his dog next to his car.
At one point, he toutches his genitals. The video lasts thirteen seconds and
the touching of his genitals lasts two seconds.
[99] This
video, however, is presented in slow motion, at about half the normal speed. At
the correct speed, Mr. Walker touches himself around his genitals during less
than one second. No specific gesture is made by him. He is simply moving his
hand rapidly in the area of his genitals. What is obvious, however, is that it
bears no sexual connotation whatsoever.
[100] A
fourth video dated July 10, 2009, shows Mr. Walker walking towards Plaintiffs’
property, a tree cutter in his left hand. He is then seen touching his
genitals, a gesture that lasts about six seconds. In this video, Mr. Walker is
walking towards the Plaintiffs' property without looking at it, and he is still
quite far from it. All the time, he is looking at the ground in front of him.
The video then shows Mr. Walker continuing to walk towards a small tree on his
property, still not looking towards the Plaintiffs' property.
[101] This
video was shown in slow motion, also at about half the normal speed. Once the
speed is corrected, the touching of genitals lasts about three seconds. No
sexual meaning can be inferred from the gesture. Once again, Mr. Walker may
simply be scratching himself.
[102] Moreover,
the proof does not demonstrate that the Plaintiffs could be seen by the
Defendant, except of course by the one holding the hidden camera, or, even more
importantly, that Mr. Walker had any idea that he was being watched by his
neighbours.
[103] Consequently,
having no demonstration of gestures of a sexual nature, or even that they were
directed at Plaintiffs, the Court cannot conclude that these gestures
constitute harassment, less so homophobic behavior. »
Je vous épargne toutes les décisions concernant un autre accessoire, la poche de hockey, qui apparemment sert fréquemment au transport de drogue ou d’argent dans des
circonstances douteuses.
Et, non, je n’ai pas traité de la décision Armstrong c. Club de hockey
Canadien inc, 2012
QCCRT 445, où des joueurs du Canadien ont tenté d’empêcher le lock-out sans
succès… ceci n’étant pas le « Forum » approprié pour prendre
publiquement position sur cette question d’actualité.
D’autant plus que ce n’est pas tout le monde qui partage la même ferveur
pour le hockey. Certains ont d'autres passions. Comme la danse, la poésie, les animaux ou l'épicerie. Ou les planètes. Vous vous rappelez sans doute l'affaire Langevin, 2012
QCCS 613, notoire, où le demandeur a investi ses énergies à tenter de faire
une collection de planètes, « comme d'autres font une collection de cartes
de hockey », tel que le souligne le Tribunal?
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