
McCarthy Tétrault
C'est le moment, une fois de plus, de faire le
survol de certaines auditions particulièrement intéressantes
prévues pour la semaine à venir (à moins de demandes de remise ou de règlement
hors Cour, évidemment) devant la Cour d’appel du Québec et devant la Cour
suprême. Cette semaine, je souligne l'intérêt tout particulier de deux pourvois à être entendus en Cour suprême concernant la suffisance des motifs énoncés dans un jugement et la possibilité de révision en appel dans le cas contraire.
Appel. Motivation des jugements. Audition
le mardi 13 novembre 2012. Pourvoi à la Cour suprême dans le dossier 34304. Une
question très importante se posera dans l’appel d’une décision provenant de la
Colombie-Britannique, Cojocaru (Guardian
Ad Litem) v. British Columbia Women’s
Hospital and Health Center, 2011 BCCA 192, où l’enjeu de l’appel était
formulé comme suit :
« [1] Did a trial judge commit an error of law in
delivering reasons for judgment that consisted largely of a reproduction,
without attribution, of the successful party’s written closing submissions?[…]
[…]
[4] The appellants submit that the trial judge’s
unattributed adoption of the respondents’ written argument as reasons for
judgment amounts to an error of law that necessitates a new trial. Alternatively, they contend, if the reasons
can be considered to be his own, the trial judge made palpable and overriding
errors of fact; misapprehended and ignored important evidence; entirely
overlooked a central causation defence; and erred in his assessment of damages,
including in making an award for a head of damages that had not been claimed in
the pleadings, had not been explored in the pre-trial proceedings or in the
evidence at trial, and had not been mentioned by the respondents until their
final submission. Further, they submit
the trial judge erred in law in concluding they owed a duty of care to an
unborn fetus. They seek an order that
the appeals be allowed and the actions against them be dismissed or,
alternatively, that there be a new trial of the actions against them or,
further alternatively, that the appeal of damages be allowed, that the
non-pecuniary award of damages to the respondent Monica Cojocaru be set aside,
and that the award of damages for costs of future care be remitted to the trial
court for reassessment.
[5] For the reasons that follow, I would not
give effect to the appellants’ submission that the reasons for judgment are not
those of the trial judge. However, I
would allow the appeal in part since, as I will explain, the trial judge’s
adoption of the respondents’ submissions as his reasons led him to err in his
assessment of liability and damages. »
Vente d’immeuble. Impossibilité d’obtenir un financement
hypothécaire. Restitution des avances. Le 13
novembre 2012, la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de la décision
rendue dans Hazan c. Madeco Mascouche inc., 2010
QCCQ 18455. La question en litige se posait comme suit en première
instance :
« [1] Après avoir signé un document pour la
réservation de terrain en vue de la construction d'un triplex avec la
défenderesse, le 18 décembre 2004, et après avoir effectué un total de 42 882 $
de versements en acompte à la défenderesse pour l'acquisition de cette
propriété, le 18 octobre 2005, les demandeurs, n'ayant pu obtenir le
financement hypothécaire recherché, avisent la défenderesse qu'il leur est
impossible de donner suite à leur engagement et, par conséquent, requièrent
d'elle la restitution de la somme de 42 882 $ représentant les acomptes
effectués par les demandeurs entre décembre 2004 et octobre 2005.
[…]
Les demandeurs
ont-ils droit à la restitution des avances qu'ils ont effectuées à la
défenderesse ? »
Une requête en
rejet d’appel avait été rejetée (2011
QCCA 271).
Vente d’entreprise. Passation de titre. Clause de dédit. Reddition
de comptes. Dommages-intérêts. Mauvaise foi. Honoraires extrajudiciaires (non).
Le 13 novembre 2012, la Cour d’appel de Montréal
entendra l’appel de la décision rendue dans
Kyriacou c. London, 2011
QCCS 186. Parmi l’ensemble des sujets mentionnés comme mots-clés,
soulignons tout particulièrement la question de la clause de dédit qui s’était
posée en première instance :
« [86] Les avocats des défendeurs plaident à
l'audience que l'offre d'achat initiale du 25 septembre 2006 comporte une
clause de dédit à son paragraphe 19 qui permet aux deux parties de se libérer
de leurs obligations respectives si tant est qu'elles en aient souscrites
auparavant.
[88] Même si cet argument est secondaire dans le
contexte sous étude, le Tribunal doit néanmoins se prononcer. Il est d'avis que la clause 19 n'est pas
applicable en l'espèce. Une clause de
dédit, pour être opposable, doit être exécutoire et explicite. Elle ne doit pas sanctionner un contexte de
mauvaise foi ou de malice. Les circonstances du présent dossier ne permettent
pas l'application de la clause 19 pour toutes ces raisons. »
Contrat de services. Contrat à forfait. Absence de date de livraison
stipulée contractuellement. Délai indu. Résiliation. Inexécution des
obligations. Dommages-intérêts. Art. 1591, 2125 et 2129 C.c.Q. Le 14 novembre 2012, la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de
la décision rendue dans Independant
Elevator Maintenance Corporation c. Développements
des Éclusiers inc., 2010
QCCS 5381, concernant un contrat de fourniture et d'installation de deux
ascenseurs. Voici quelques-unes des conclusions du juge de première
instance :
« [54] Nous sommes ici en présence d'un retard
inexcusable de l'entrepreneur; DEVEC lui a donné toutes les chances possibles
pour s'amender, mais sans résultat. IEMC
n'a pas réussi à faire la preuve que son retard était dû à des circonstances
hors de son contrôle. Au contraire c'est
son manque d'organisation et probablement de personnel compétent ainsi que sa
nonchalance générale qui ont entraîné les retards. La question du non-paiement
des factures était un prétexte, IEMC ayant même encaissé un chèque destiné à
son sous-traitant KDS.
[55] Et qui plus est, en admettant que le contrat
ne prévoyait aucun délai précis pour l'exécution des travaux, IEMC avait
l'obligation d'agir au mieux des intérêts de son client.
[56] Pour se prévaloir des remèdes au défaut de
l'entrepreneur (résiliation ou dommages–intérêts), le propriétaire doit le
mettre en demeure et lui accorder un délai suffisant pour qu'il puisse remédier
à son défaut.
[…]
[59] Ayant résilié le contrat pour des motifs
graves, le propriétaire est en droit de
refuser de payer les sommes dues au moment de la résiliation parce que son
cocontractant refuse d’exécuter son obligation. (1591 C.c.Q.)
[…]
[89] Les dommages réclamés par DEVEC
correspondent à une estimation d'une moyenne du temps quotidien consacré par
les employés de DEVEC ou ceux en location à monter des matériaux à pied vu la
non disponibilité des ascenseurs et à la perte de productivité liée à cette
situation. »
Une requête en
rejet d’appel avait été rejetée (2011
QCCA 500).
Droit des biens. Servitude. Droit de passage. Droit de
stationnement. Jugement déclaratoire. Recevabilité en preuve d’une déclaration
solennelle reçue devant notaire 12 ans après la vente de l’immeuble. Enclave
économique. Chaise roulante. Le 14 novembre 2012,
la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans Lalonde c. Coursolle, 2010
QCCS 3958. Quelques passages intéressants tirés de la décision en première
instance :
« [205] La servitude ne peut s'acquérir sans titre.
[206] Le prolongement du chemin derrière la propriété
du défendeur ( la ruelle ), même s'il a été fait par le défendeur, à la
connaissance du demandeur, ne lui confère pas de droit. Il s'agit d'une simple
tolérance de la part du demandeur.
[207] Cette tolérance a cessé lorsque le défendeur
lui a refusé un droit de passage sur une autre de ses propriétés. Le défendeur
a refusé de ce faire à l'époque. C'était son droit.
[208] En contre-partie, le demandeur a cessé la
tolérance dont il faisait preuve à l'égard du défendeur. C'était aussi son droit.
[209] Le Tribunal ne peut créer de servitude.
[210] Le défendeur plaide une «forme d'enclave
économique» qui découle du fait qu'il se déplace maintenant en chaise roulante.
Il est plus facile pour lui d'accéder à sa propriété par l'arrière, en raison
du dénivellement de la partie avant de sa propriété.
[211] Il ne s'agit pas d'une enclave économique. Le
défendeur n'est pas enclavé. »
Une requête en
rejet d’appel avait été rejetée (2011
QCCA 162).
Droit de l’emploi. Relations collectives de travail. Droit
administratif. Norme de contrôle. Motivation des jugements. Audition le jeudi 15 novembre 2012. Pourvoi à la Cour suprême dans
le dossier 34205. Dans l’appel d’une décision provenant de l’Alberta, Driver Iron Inc. v. International Association of Bridge, Structural Ornamental and
Reinforcing Ironworkers, Local Union No. 720, 2011 ABCA 55, se posera la
question suivante, tel qu’il appert du résumé rédigé par le Bureau du
registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit) :
« Un
tribunal administratif doit il énoncer dans le texte de sa décision la manière
dont il a traité chaque argument avancé par toutes les parties de façon
poussée, évaluative et approfondie? — L’obligation qu’a un tribunal
administratif de fournir des motifs est elle une question d’équité procédurale
ou une question qui doit faire l’objet d’une analyse de la raisonnabilité comme
il est énoncé dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190,
2008 CSC 9? »
Droit de la famille. Pension alimentaire. Absence de salaire fixe. Fiducie familiale. Le 15 novembre 2012, la Cour d’appel
de Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans Droit de la famille — 121038, 2012
QCCS 1971. Dans cette affaire, une seule question se posait en première
instance, vu la bonne entente entre les parties dans le cadre de la gestion du
divorce :
« [3] Le Tribunal tient à féliciter les parties
d'avoir su mettre les intérêts de X et de Y au premier plan. Pour arriver à une
telle entente, les parties ont certes dû mettre de côté leurs différends
personnels et faire abstraction des nombreuses tempêtes qui ont accompagné la
fin de la vie commune. Le Tribunal encourage Madame et Monsieur à continuer
dans cette voie, dans le meilleur intérêt psychologique et matériel de leurs
enfants.
[4] Ainsi, seule la question du revenu ou de la
capacité de gain de Monsieur est en cause.
[…]
[16] Monsieur allègue ne pas avoir de revenus. Il
réclame une pension alimentaire de 8 388,65 $ par mois pour lui-même et une
pension alimentaire de 820,00 $ par mois pour les deux enfants.
[…]
[20] Monsieur, quant à lui, n'a pas fait la
preuve d'une incapacité de travailler ou qu'il n'est pas autonome
financièrement. Monsieur a toujours travaillé pendant la vie commune et depuis
la rupture. La question est de déterminer à quel niveau ses revenus peuvent
être établis.
[…]
[26] Les aptitudes de Monsieur à rendre des
services utiles pour faire fructifier les actifs immobiliers de la famille ne
sont pas contestées. Elles sont d'ailleurs prouvées. Cela est tout à son
honneur. Afin de subvenir à ses propres besoins et de contribuer à ceux de ses
enfants, Monsieur se doit de mettre ses aptitudes à profit, que ce soit dans le
cadre des activités de la Fiducie ou au bénéfice d'une autre entité ou
employeur.
[27] Considérant ce qui précède, le Tribunal
estime que les critères prévus à l'article 15.2 de la Loi sur le divorce ne
justifient pas l'octroi d'une pension alimentaire pour Monsieur. »
Droit criminel. Voies de fait graves. Agression armée. Négligence
criminelle ayant causé des lésions corporelles. Art. 216, 219, 221 C.cr.
Liberté de religion. Circoncision effectuée par un parent. Enfant.
Consentement. Question fort intéressante en jeu
dans le pourvoi à la Cour suprême à l’encontre de la décision rendue dans R. v. D.J.W., 2011 BCCA 522, en provenance de la Colombie-Britannique,
qui sera entendu le vendredi 16 novembre, dans le dossier 34623. La Cour
d’appel soulignait notamment :
« [1] On April 2, 2007 D.J.W. (to whom I will
refer hereafter as “the accused”) attempted to circumcise his four-year-old son
on the kitchen floor of his home. On September 1, 2009, he was charged by
indictment with one count of criminal negligence causing bodily harm contrary
to s. 221 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 265, one count of
aggravated assault contrary to s. 268(2) of the Code, and one count of assault
using a weapon contrary to s. 267(a) of the Code as a result of the attempted
circumcision.
[…]
[13] In
essence, the issue to be decided is what, if any, criminal provisions are
applicable to a lay person who performs a circumcision on his or her own child
in the circumstances that pertained in this case.
[…]
[18] The accused contends that the concept of
freedom of religion ought to have been accepted by the trial judge as a defence
to the charge of criminal negligence causing bodily harm. If this concept is a
defence to that charge, then it must be considered in the context of the
Crown’s appeal of the acquittals as well. »
Rejet. Défense reconventionnelle. Procédure manifestement mal fondée
et frivole. Art. 54.1 et suiv. C.p.c. Succession. Donation verbale. Le 16 novembre 2012, la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de
la décision rendue dans Décary c. El Hachem, 2012
QCCS 920, où la Cour supérieure avait rejeté une demande reconventionnelle formulée
dans le cadre d’une action en dommages-intérêts intentée devant la Cour du Québec
à l’encontre de la liquidatrice d’une succession. Les défendeurs alléguaient que
les demandeurs auraient donné ou cédé ou se seraient engagés à donner ou céder au
défunt leurs intérêts dans des terrains vacants, dont la valeur serait de 2 M$.
« [21] Appelé par le Tribunal à qualifier la nature
juridique de l'acte qui pourrait donner droit à la réclamation, le procureur
des défendeurs a été incapable d'identifier l'assise juridique, si mince
soit-elle, qui pourrait donner lieu à leur demande. »
S’adonnant à une
analyse en vertu des art. 1812 et 1824 C.c.Q., la Cour supérieure avait conclu
que la demande reconventionnelle de 2,5M$ était manifestement vouée à l'échec,
incluant la demande en dommages punitifs au montant de 500 000$ :
« [41] Il n'est pas suffisant d'alléguer qu'il y a
une atteinte illicite, il faut qu'il y ait des faits allégués, précis et
palpables quant à la violation du droit protégé que Guy aurait faite. Rien ne
précise quel serait le comportement fautif de Guy, quelle norme de conduite
raisonnable aurait-il transgressée et encore moins l'intention de commettre
cette transgression.
[42] Il s'agit d'accusations gratuites qui ne
sont pas étayées ni supportées par des faits ou gestes concrets et précis
découlant d'une demande de donation, elle-même vouée à l'échec. La Demande
reconventionnelle ne comporte aucune allégation de faute ou de reproche factuel
et spécifique à l’endroit de Guy.
[43] Cette procédure frivole et dilatoire
constitue un abus qui détourne les fins de la justice. En effet, les montants
sont réclamés sans aucune justification, évaluation et sans un iota de preuve.
Ils sont excessifs y compris les dommages punitifs qui n'ont aucune commune
mesure avec les faits allégués. Cela en soi constitue une conduite blâmable
suivant les enseignements de la Cour d'appel.
[44] De l'avis du Tribunal, il s'agit d'un cas
flagrant où il y a lieu de mettre un terme, dès maintenant, à cette procédure
manifestement abusive. »
Dans la décision
accordant la permission d’appeler du jugement de première instance (El-Hachem c. Décary, 2012
QCCA 605), l’honorable Marie-France Bich se prononçait comme suit :
« [1] Vu les critères des articles 29 et 511
C.p.c. et vu les affaires Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance
Canada Corporation, Acadia Subaru c. Michaud et Parc Safari (2002) inc. c.
Saint-Louis, il y a lieu d'accueillir la requête pour permission d'appeler.
[2] À l'audience, verbalement, l'avocat de
l'intimé a demandé qu'advenant que la permission soit accordée, la soussignée
prononce, en vertu de l'article 54.3 C.p.c., une ordonnance de cautionnement à
hauteur de 35 000 $. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de faire droit
à cette requête, le dossier ne permettant pas à la soussignée, qui accorde la
permission d'appeler, de conclure du même coup à une apparence d'abus suffisante
pour qu'il soit justifié de recourir à cette mesure. Le cas échéant, la Cour,
lorsqu'elle entendra l'appel, pourra statuer sur l'opportunité d'user de
l'article 54.4 . ou de l'article 524 C.p.c. »
Droit des compagnies. Litige entre actionnaires. Clause « shotgun ».
Fin d’emploi. Mauvaise foi. Ordonnance de sauvegarde. Le 16 novembre 2012, la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de
la décision rendue dans Spitzer c. Magny, 2012
QCCS 2557, où la Cour supérieure avait refusé de prononcer une ordonnance
de sauvegarde bloquant l’exercice d’une clause « shotgun » prévue
dans une convention unanime d’actionnaires, suite à la fin d’emploi du
demandeur. Jugeant que la convention d’actionnaires est la loi des parties, la
Cour supérieure s’est prononcée notamment en ces termes :
« [96] En conséquence, il faut remarquer ceci: les
parties ont signé une convention unanime d'actionnaires.
[97] Dans cette convention unanime
d'actionnaires, une clause «shotgun» existe et il y a des délais à respecter.
[98] Le Tribunal remarque que peut-être les
délais entre les correspondances et par la suite la levée de la clause
«shotgun» par les défendeurs ont été rapprochées, sauf qu'il faut remarquer
qu'il y a de leur côté une évaluation par une firme comptable reconnue et du
côté du demandeur, il n'y en a pas.
[99] Autre point important, c'est que dans le
cadre d'une entreprise par actions avec une convention unanime d'actionnaires,
c'est la loi des parties.
[100] En conséquence si le demandeur considère que
l'évaluation qui est faite à ce moment-là par la firme lui est préjudiciable,
qu'est-ce qui l'empêcherait de réclamer des montants d'argent aux défendeurs et
les entreprises en indiquant qu'ils se sont mal conduits, que c'est à la suite
d'une mauvaise évaluation ou encore d'une mauvaise présentation à la firme
Raymond Chabot Grant Thornton que l'évaluation des actions a été établie.
[101] Légalement avec égard et respect pour
l'opinion contraire, le Tribunal considère que cette situation est possible.
[102] Donc, il apparaît que les gestes posés par
les demandeurs pour requérir d'un Tribunal de bloquer la levée de la clause
«shotgun» n'est pas approprié.
[103] Comme les parties ont signé la convention
unanime d'actionnaires librement, car rien dans les procédures indique le
contraire, on se doit de respecter le tout. »
Dans la décision
accordant la permission d’appeler du jugement de première instance (2012
QCCA 1191), l’honorable Allan R. Hilton se prononçait comme suit :
« [1] The petitioners seek leave to appeal a
judgment of the Superior Court that dismissed their application for a safeguard
order in the context of an amended recourse relating principally to the
respondents invocation of a shotgun clause in a unanimous shareholders
agreement. They argue in the main that the circumstances giving rise to its
exercise is not only oppressive but effectively determines one of the principal
conclusions in their proceedings in a manner adverse to them. Another argument,
which at a minimum is plausible, is that the respondents have not exercised the
shotgun clause in accordance with its terms.
[2] In light of the potential impact of the
judgment of the Superior Court on the ultimate outcome of the litigation, I
believe this is an appropriate case to grant leave. I do so without expressing
any opinion on the correctness of the judgment appealed from or the possible
outcome of the appeal. »
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