par Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy Tétrault
Lundi,
je vous rapportais que l’appel de la décision Gazaille c. Club de chasse à
courre de Montréal, 2010 QCCS 1836 serait entendu cette semaine par la Cour
d’appel. Cela est chose faite; le jugement a été rendu. Dans Gazaille c. Club de chasse à courre de Montréal, 2012 QCCA 1965, la Cour d’appel
a confirmé que le juge de première instance n’avait pas erré en refusant d’exercer
son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 33 C.p.c., vu le délai de six
mois écoulé depuis la survenance de la décision dont les demandeurs demandaient
la nullité, délai qu’il a jugé déraisonnable. Cette décision, très courte, est aussi
intéressante d’un point de vue pratique, alors que la Cour d’appel rappelle une
règle souvent oubliée par les plaideurs, consciencieux des coûts d’un appel.
En effet, la Cour d’appel met ici en œuvre la règle voulant qu’on doit produire en appel toute la preuve présentée en première instance qui est nécessaire pour juger du bien-fondé d’une constatation du juge de première instance, et non se limiter à en produire des extraits :
En effet, la Cour d’appel met ici en œuvre la règle voulant qu’on doit produire en appel toute la preuve présentée en première instance qui est nécessaire pour juger du bien-fondé d’une constatation du juge de première instance, et non se limiter à en produire des extraits :
« [8] Alors que les appelants ont le
fardeau de démontrer que le jugement est entaché d'erreurs factuelles
manifestes et déterminantes, ils n'ont pas cru bon de produire l'intégralité
des témoignages rendus en première instance. Ils ont plutôt fait le choix de
déposer au dossier de la Cour à peine une cinquantaine de pages d'un procès qui
a duré deux jours. Malheureusement pour les appelants, la Cour n'est pas en
mesure de vérifier leurs prétentions. Aussi, rien ne démontre que le juge a
commis une erreur justifiant de réformer son jugement. »
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