2012EXP-3768
Intitulé : 9007-7876 Québec inc. (Steinberg inc.) (Arrangement relatif à), 2012 QCCS 4787
Intitulé : 9007-7876 Québec inc. (Steinberg inc.) (Arrangement relatif à), 2012 QCCS 4787
Juridiction : Cour supérieure
(C.S.), Montréal, 500-05-008364-927
Décision de : Juge Daniel H.
Tingley Date : 14 septembre 2012
Références : SOQUIJ AZ-50901941, 2012EXP-3768, J.E. 2012-2015 (8 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2012] R.J.Q.
Contrairement à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ne prévoit pas que
la fixation des dépens relève exclusivement du juge du fond; il y a donc lieu
de condamner l'intimé à rembourser les honoraires extrajudiciaires engagés par
le contrôleur pour défendre les intérêts que certains créanciers avaient dans
un fonds particulier.
FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — procédure
— ordonnance de verser les honoraires extrajudiciaires et les débours au fonds
détenu par le contrôleur — pouvoir général du tribunal — dépens — adjudication
des dépens — inclusion des honoraires extrajudiciaires — exercice agressif de
droits — absence de chose jugée.
Requête en adjudication d'honoraires
extrajudiciaires et de débours (64 000 $). Accueillie.
Le plan d'arrangement de la débitrice
a été approuvé par la Cour en 1993. En vertu de ce plan, la débitrice a cédé
ses droits dans un portefeuille de litiges à une catégorie de ses créanciers.
Par la suite, l'intimé a tenté, par le dépôt de procédures judiciaires, de
saisir avant jugement un fonds détenu par le contrôleur et alimenté par le
portefeuille de litiges. L'intimé a été débouté à deux occasions, la dernière
au moyen d'un jugement rendu le 29 août 2011. À la suite de ce jugement,
le contrôleur a fait approuver un mémoire de frais de 17 178 $, qui
incluait les honoraires de 1 % prévus à l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats. Le contrôleur, se
fondant sur l'article 11 de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies, demande
maintenant que l'intimé soit condamné à verser au fonds les honoraires
extrajudiciaires et les débours qu'il a engagés pour défendre les intérêts des
créanciers dans le fonds, soit la somme de 64 000 $. L'intimé avance
qu'il y a chose jugée quant à la question des dépens et, de manière
subsidiaire, que les critères pour accorder un «honoraire spécial» au sens du
tarif ne sont pas remplis.
Décision
La présente affaire se distingue de Castor Holdings Ltd. (Syndic de), (C.A., 1997-05-28), SOQUIJ AZ-97011552, J.E. 97-1215, [1997] R.J.Q. 1597, où la Cour d'appel a affirmé qu'en raison des termes clairs de l'article 197 (2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, si le juge du fond n'a pas ordonné un mode exceptionnel de fixation des dépens, il y a chose jugée à cet égard. En effet, le pouvoir du tribunal de rendre, aux termes de l'article 11 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, toute ordonnance qu'il estime indiquée n'est pas balisé ou restreint de quelque manière que ce soit. En l'espèce, l'ordonnance recherchée par le contrôleur est, à la lumière des circonstances pertinentes, tout à fait indiquée. Depuis que le tribunal a approuvé le plan, le contrôleur s'est débattu vigoureusement pour protéger le fonds en question contre les attaques d'autres créanciers. Les procédures entreprises par l'intimé ont retardé de plus d'un an une distribution partielle des sommes accumulées dans le fonds aux créanciers y ayant droit. Il est peut-être temps que des parties habituées aux litiges soient tenues responsables de l'exercice agressif de leurs droits ou des droits qu'ils croient avoir. Il y a donc lieu de forcer l'intimé à regarnir le fonds des sommes qui ont été engagées pour le défendre. En outre, et pour les mêmes raisons, les dépens de la présente requête doivent être accordés sur une base avocat-client.
La présente affaire se distingue de Castor Holdings Ltd. (Syndic de), (C.A., 1997-05-28), SOQUIJ AZ-97011552, J.E. 97-1215, [1997] R.J.Q. 1597, où la Cour d'appel a affirmé qu'en raison des termes clairs de l'article 197 (2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, si le juge du fond n'a pas ordonné un mode exceptionnel de fixation des dépens, il y a chose jugée à cet égard. En effet, le pouvoir du tribunal de rendre, aux termes de l'article 11 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, toute ordonnance qu'il estime indiquée n'est pas balisé ou restreint de quelque manière que ce soit. En l'espèce, l'ordonnance recherchée par le contrôleur est, à la lumière des circonstances pertinentes, tout à fait indiquée. Depuis que le tribunal a approuvé le plan, le contrôleur s'est débattu vigoureusement pour protéger le fonds en question contre les attaques d'autres créanciers. Les procédures entreprises par l'intimé ont retardé de plus d'un an une distribution partielle des sommes accumulées dans le fonds aux créanciers y ayant droit. Il est peut-être temps que des parties habituées aux litiges soient tenues responsables de l'exercice agressif de leurs droits ou des droits qu'ils croient avoir. Il y a donc lieu de forcer l'intimé à regarnir le fonds des sommes qui ont été engagées pour le défendre. En outre, et pour les mêmes raisons, les dépens de la présente requête doivent être accordés sur une base avocat-client.
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