Par Magdalena
Sokol
LaSalle Sokol,
avocats
Dans Chiavaroli c. Cotelellese (2012 QCCS 5327), la demanderesse cherche à faire
annuler le dernier testament notarié de feu Chiavaroli, son beau-père, par
lequel elle a été déshéritée au profit de la défenderesse et allègue notamment
l’incapacité de tester. De son côté, la
défenderesse, fille du défunt, poursuit la demanderesse en dommages et requiert
le remboursement de la totalité de ses honoraires extrajudiciaires alléguant
une demande manifestement mal fondée et abusive. Que décidera la Cour
supérieure?
Les faits
Feu Pierino
Chiavaroli est décédé à Montréal le 1er janvier 2006 à l’âge de 95
ans. Le 13 décembre 1995, à la suite du décès de son fils, il a souscrit un
premier testament devant Me Pinchiaroli, notaire, par lequel il a nommé la
demanderesse, sa belle-fille, légataire universelle et liquidatrice de sa
succession advenant le prédécès de son épouse. Puis, le 16 juin 1999, à l’âge
de 89 ans, il a souscrit un deuxième testament devant Me Laperrière, notaire,
dans lequel il a nommé la défenderesse, sa fille, légataire universelle et
liquidatrice de sa succession advenant le prédécès de son épouse. De fait, son
épouse est décédée avant lui, soit le 26 juillet 2000. Le 15 mars 2000, soit
postérieurement à la souscription desdits testaments notariés, feu Chiavaroli a
signé une reconnaissance de dette au montant de 28 525,92 $ envers sa
petite-fille Sandra (fille de la demanderesse) et son ex époux. En février 2006,
après le décès de feu Chiavaroli, Sandra a intenté une demande en recouvrement
de sa créance contre la défenderesse (sa tante) en sa qualité de liquidatrice
de la succession dans laquelle la demanderesse a pris part et a témoigné. Le 11
novembre 2010, l’honorable François Bousquet, j.c.q., a accueilli la demande en
recouvrement et a notamment conclu :
« [21] […] that
there was no evidence that the consent given by the Testator was not informed
and free, nor that he was not lucid, nor that he was incapable. […] »
La demanderesse
cherche à faire annuler le dernier testament de feu Chiavaroli par lequel elle
a été déshéritée et allègue notamment l’incapacité de tester puis ensuite la captation.
La défenderesse, quant à elle, prétend que la demande de la demanderesse est
manifestement mal fondée et abusive et requiert des dommages et le
remboursement de ses honoraires extrajudiciaires.
Analyse
D'une part, la
Cour analyse la demande principale en annulation du dernier testament notarié
de feu Chiavaroli. Ainsi, elle réitère le fardeau de preuve qui incombe à la
demanderesse :
« [26] The rules of evidence in
such matters were set out by the Honourable Madam Justice Louise Mailhot,
J.C.A., as she then was, in Bertrand et Roy v. Opération
Enfant Soleil[i]
at paragraphs 42 and 43:
[42] En matière de capacité de tester, le principe cardinal est que le
fardeau de prouver l'incapacité incombe au plaideur qui demande la nullité de
l'acte puisque chacun est présumé être sain d'esprit. Ainsi, au stade initial,
la partie qui requiert l'annulation du testament doit mettre en doute, de façon
générale, la capacité de tester: «Il suffirait à ce stade, de prouver
l'existence d'un état habituel d'aliénation ou de faiblesse d'esprit. Faute de
prouver l'état habituel d'insanité, le recours en annulation du testament
échouera et la validité de celui-ci sera reconnue».
[43] Si cette capacité est sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, le fardeau de la
preuve se déplace sur celui qui prétend à la validité de l'acte. Il reviendra
alors à ce dernier de demontrer la capacité de tester lors de la confection du
testament. Bien que cela puisse s'avérer un exercice ardu, il faudra démontrer
un intervalle de lucidité, même dans une situation générale d'affaiblissement
mental. Ainsi, une contre-preuve convaincante amènera la validité du testament.
[27] Plaintiff's
burden pursuant to Arts: 703 and 707 C.C.Q.[ii] was
to establish that the Testator did not have the required mental capacity to
execute his will or, that he was induced to sign it by acts of captation, at
the moment he executed it, generally on a prima
facie basis, thereby transferring the burden to Defendant to rebut the
evidence.
[28] Captation
differs from incapacity. It is the creation of a state of mind which results in
the inability to express a free, enlightened and voluntary consent due to
abuse, physical sequestration, threats, fear, undue influence, fraud or similar
acts.
[29] As the Honourable J.J Chabot, J.S.C. states in Arpin v. Arpin[iii]
at para. 27:
La captation se distingue de l’incapacité mentale en
ce qu’elle consiste en des manoeuvres dolosives destinées à amener une personne
à consentir une libéralité à laquelle elle n’aurait pas autrement consenti. La
personne a la capacité mentale de consenter la libéralité mais son consentement
est trompé par des comportements, paroles ou gestes frauduleux, de manière à
favoriser celui qui la trompe.
[30] The Honourable Alain Michaud, J.C.S. states in Ouellet
v. Ouellet[iv] at paragraph 57:
La captation est une manoeuvre «répréhensible en vue de pousser une
personne à consentir une libéralité», que le dictionnaire assimile à un dol ou
une suggestion.
[31] Interventions by the Court in challenges of wills
are limited to matters of legality and
form. The reasons for a testator’s choice are not pertinent and not within the
purview of the Court to evaluate, nor can they be used as a basis for
intervening in that choice, save where there is evidence that the Testator was
unable to make a free and voluntary choice. […] »
Ensuite, appliquant
les principes susmentionnés, la Cour examine la preuve dans le présent dossier
et retient notamment les éléments suivants:
« [32] The proof in the present case upon which the Court relies is
as follows:
[…]
D.
On September 19, 2012, Plaintiff testified before this Court that her
father-in-law "n'était pas inapte". He was not a person “qui ne
raisonnait plus". Any confusion he may have experienced would be the
result of a drop in his glycemic level, which was dealt with by giving him something
sweet. Upon his recovery from these episodes, he was normal, recalled what he
had done, and apologetic for any disturbance he may have caused during these
events.
E.
Plaintiff's testimony before the Court was consistent with her prior testimony on
October 27, 2010[11],
in the action instituted by her daughter against the estate, that the Testator
was well in 1999, and that it was only in 2001-2002 that he commenced to
deteriorate:
Lodia Chiavaroli: Ben lui-là y’ était
bien en 99 … 97 y’était bien, tsé mais la dernière an …oh s’cusez…c’est la
dernière année que lui là s’est détérioré.
Honorable François
Bousquet: C’est laquelle année ça?
Lodia Chiavaroli:
C’est vers le 2001…2002, et puis vraiment là était … moi là je ne savais plus
quoi faire avec lui, parce que lui là avec sa diabète toutes les nuits, presque
toutes les nuits là il se levait parce qu’il ne savait pas… il faisait des
baissements de sucre.
[underlining added]
F. Plaintiff's support of and knowledge of the
issue in her daughter Sandra’s action against the estate, and the outcome of
that claim. The terms of an acknowledgment of debt executed by the Testator on
March 15, 2000, posterior to the will, was sustained to Plaintiff's knowledge,
on her evidence and that of other witnesses that the Testator could understand
the document he signed, even if it was written in French, and, had the capacity
consent to it.[…] »
Pour ces
motifs, la Cour rejette la demande en annulation du testament notarié.
D’autre part,
la Cour analyse la demande reconventionnelle en dommages et plus
particulièrement le comportement de la demanderesse :
"[47]
In the circumstances of the present case, the Court has no hesitation in
concluding that Plaintiff breached that standard by instituting and pursuing an
action that can be qualified as affected by procedural or legal impropriety
because it was manifestly unfounded, frivolous, unreasonable, reckless, rash,
vexatious, and doomed to failure. Bad faith can thus be imputed to Plaintiff in
the pursuit of her demand.
[48] The circumstances upon which the Court relies
are as follows:
[…]
C. Plaintiff herself testified on October 27,
2010[24]
before the Court of Quebec that the Testator was well in 1999 and that his
problems only commenced after 2001-2002.
D.
Plaintiff testified before this Court[25]
that the Testator “n’était pas inapte,” and that “il n’était pas une personne
qui ne raisonnait plus”, but could be vulnerable if he was having a
hypoglycaemic attack. However, she also stated that when he recovered from the
attacks, he was well aware of what he had been doing and apologetic for his
behaviour during such events.
E. Thus Plaintiff obviously knew before she even
commenced the present action that the Testator had the mental capacity to
understand and the ability to make reasonable choices at the time that he
executed a new will: she even confirmed it under oath twice.
[…]
G. Notwithstanding Plaintiff’s stated knowledge,
confirmed by her evidence under oath in the prior action, and a new
confirmation before this Court, Plaintiff recklessly pursued her present
proceedings against Defendant. […]"
"[50]
Then Plaintiff aggravated the situation by amending her proceedings to salvage
her claim at the last minute to incorporate captation, which she could and did
not prove. She also continued the action notwithstanding numerous incitations
by the Court during the trial to settle."
Par conséquent,
outre les dommages incluant des dommages punitifs qu’elle accorde, la Cour
ordonne à la demanderesse de rembourser à la défenderesse la totalité de ses
honoraires extrajudiciaires au montant de 40 487,15 $.
Commentaires
La Cour rappelle que toute personne bénéficie
de la liberté de tester et mentionne que son rôle se limite à la légalité du
testament. Toutefois, il ne faut pas oublier que la liberté de tester peut être
limitée par la survie de l’obligation alimentaire et les obligations découlant
du régime matrimonial et du patrimoine familial, le cas échéant, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce. Enfin, la crédibilité est au cœur de notre système
judiciaire dans tout domaine; la Cour est très sévère envers ceux qui
manifestement y contreviennent.
Le texte intégral de
la décision est disponible ici.
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