2012EXP-4224
Intitulé : Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction c. Desjardins, 2012 QCCS 5751
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-36-006424-124
Décision de : Juge Michael Stober
Date : 22 octobre 2012
Références : SOQUIJ AZ-50913460, 2012EXP-4224, J.E. 2012-2252 (12 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2012] R.J.Q.
Une personne qui veut contester une citation à comparaître délivrée par la commission Charbonneau devra présenter son opposition devant la commission et non devant la Cour supérieure.
Intitulé : Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction c. Desjardins, 2012 QCCS 5751
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-36-006424-124
Décision de : Juge Michael Stober
Date : 22 octobre 2012
Références : SOQUIJ AZ-50913460, 2012EXP-4224, J.E. 2012-2252 (12 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2012] R.J.Q.
Une personne qui veut contester une citation à comparaître délivrée par la commission Charbonneau devra présenter son opposition devant la commission et non devant la Cour supérieure.
Résumé
PROCÉDURE CIVILE — moyens préliminaires — moyen de non-recevabilité — requête en annulation de subpoena — commission d'enquête — nécessité d'un affidavit — compétence — Cour supérieure.
Requête en irrecevabilité d'une requête en annulation d'une assignation à une commission d'enquête. Accueillie.
L'intimé, assigné à témoigner devant la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction (commission Charbonneau) a déposé une requête en annulation de son assignation à titre de témoin. La commission requérante s'oppose à la recevabilité de cette requête aux motifs qu'elle n'est pas appuyée par un affidavit et que la Cour supérieure n'a pas compétence parce que la détermination de la validité de la citation à comparaître relève de la compétence exclusive de ses commissaires.
Décision
Une commission d'enquête établie par un gouvernement provincial est de nature civile et, outre d'autres lois, la commission d'enquête est régie, au Québec, par le Code de procédure civile (C.P.C.). En vertu de l'article 88 C.P.C., les allégations de fait dans la requête en annulation d'assignation doivent être appuyées par un affidavit. De plus, les articles 2, 31, 33 et 46 C.P.C. autorisent la présente requête en irrecevabilité. Par ailleurs, les commissaires, en vertu de l'article 7 de la Loi sur les commissions d'enquête, ont tous les pouvoirs d'un juge de la Cour supérieure en ce qui concerne les procédures d'examen des témoins. Ainsi, une personne qui veut contester une citation à comparaître délivrée par la commission Charbonneau devra présenter son opposition devant cette dernière. En l'espèce, aucune requête à cet égard n'a été présentée devant la commission. Permettre aux témoins assignés devant la commission de présenter des requêtes en Cour supérieure sans passer devant elle entraînerait des délais interminables et intolérables qui ne serviraient pas les fins de la justice. La Cour supérieure pourrait éventuellement avoir compétence par voie de révision judiciaire.
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