2013EXP-5
Intitulé : 9152-3688 Québec inc. c. Québec
(Procureur général), 2012 QCCS 5911
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal,
500-17-055575-107
Décision de : Juge Robert Mongeon
Date : 2 novembre 2012
Références : SOQUIJ AZ-50916367, 2013EXP-5, J.E.
2013-1 (32 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2013] R.J.Q.
Une requête en mandamus visant
l'obtention d'un permis pour l'exploitation d'un salon de cigares est
accueillie; le ministre de la Santé et des Services sociaux, en refusant ce
permis, a rendu une décision qui ne respectait pas les principes élémentaires
de justice naturelle et qui se basait sur une analyse des faits dépassant
largement sa compétence liée.
Résumé
ADMINISTRATIF
(DROIT) — actes de l'Administration — licence et permis — divers — permis
visant l'exploitation d'un salon de cigares — refus — conditions énoncées à
l'article 8.1 de la Loi sur le tabac — revenu brut — mandamus.
ADMINISTRATIF
(DROIT) — contrôle judiciaire — justice naturelle — droit d'être entendu —
équité procédurale — ministre de la Santé et des Services sociaux — refus de
délivrer un permis visant l'exploitation d'un salon de cigares — légalité de la
décision — modification des données fournies par l'administré sans en informer celui-ci
ni lui permettre de répondre — obligation de motiver une décision — compétence
— pouvoir lié.
ADMINISTRATIF
(DROIT) — contrôle judiciaire — procédure — délai raisonnable — 30 mois — mandamus
— ministre de la Santé et des Services sociaux — refus de délivrer un permis
visant l'exploitation d'un salon de cigares — point de départ du calcul du
délai — décision administrative illégale et sans effet — Cour supérieure —
pouvoir discrétionnaire — délai applicable — prescription triennale —
renonciation implicite au bénéfice du temps écoulé.
ADMINISTRATIF
(DROIT) — contrôle judiciaire — cas d'application — divers — ministre de la
Santé et des Services sociaux — permis visant l'exploitation d'un salon de
cigares — refus — légalité de la décision — mandamus — délai
raisonnable.
Requête en
irrecevabilité d'une requête en mandamus. Rejetée; la requête en mandamus
est accueillie.
La demanderesse est
une entreprise ayant été instituée le ou vers le 11 février 2005 et qui a
commencé des activités de salon de cigares le ou vers le 13 avril suivant.
Le 10 mai 2005, des modifications apportées à la Loi sur le tabac
sont entrées en vigueur et ont restreint l'usage du tabac en certains lieux.
L'article 8.1 de cette loi énonce les conditions auxquelles les salons de
cigares peuvent continuer d'être exploités. Selon les conditions applicables au
cas en l'espèce, il doit s'agir d'un lieu spécialement aménagé à cet effet,
exploité en date du 10 mai 2005 et ayant rapporté un revenu brut de
20 000 $ ou plus durant l'année d'imposition en cours le 10 mai
2005, et l'exploitant doit avoir transmis au ministre de la Santé et des
Services sociaux, au plus tard le 10 novembre 2006, un avis indiquant le
nom et l'adresse du salon de cigares ainsi qu'une preuve suffisante qu'il
respecte les conditions énumérées. Le 18 octobre 2006, la demanderesse a
transmis les informations qui lui étaient demandées. Le 5 juin 2007, le
ministre a répondu qu'il n'y avait pas de preuve suffisante que les ventes
avaient rapporté un revenu brut de 20 000 $ ou plus. La demanderesse
a continué d'exercer ses activités. En janvier 2010, elle a déposé une requête
en mandamus fondée sur l'article 844 du Code de procédure civile
au motif que, même si elle s'était en tous points conformée aux exigences
énoncées à l'article 8.1 de la loi, le ministre néglige ou refuse d'accomplir
un acte auquel la loi l'oblige, c'est-à-dire délivrer un permis ou une
autorisation d'exploiter un salon de cigares. Le ministre présente une requête
en irrecevabilité de la requête au motif de tardiveté.
Décision
Le ministre a refusé d'accorder le permis recherché en se fondant sur un document (grille d'analyse) qui fait état de l'analyse des renseignements communiqués par la demanderesse, des calculs effectués par les vérificateurs du ministre sur ces mêmes renseignements et des conclusions de ces derniers. Or, la lettre qu'il a fait parvenir à la demanderesse le 5 juin 2007 ne fournit aucune information sur le processus suivi. Aucune référence n'a été faite à la grille d'analyse et aucun détail des calculs que l'on y trouve n'a été mentionné ou communiqué à la demanderesse. De plus, la «décision» du 5 juin 2007 est complètement silencieuse sur les motifs qui la sous-tendent. Le ministre n'avait pas le pouvoir de mener sa propre enquête ni de déterminer que l'information fournie n'était pas concluante sans en avertir préalablement la principale intéressée ni lui donner l'occasion de se faire entendre. L'absence d'une décision motivée enlève toute validité à la lettre du 5 juillet 2007. De plus, l'article 8.1 confère au ministre non pas une compétence discrétionnaire, mais une compétence liée. Ainsi, dès que la demanderesse démontre que les conditions qu'impose l'article 8.1 sont remplies, il doit délivrer le permis demandé. Une décision qui ne respecte pas les principes élémentaires de justice naturelle et qui se base sur une analyse des faits qui dépasse largement la compétence liée du décideur ne peut produire ses effets.
Par ailleurs, une telle décision ne peut non plus servir de point de départ au calcul d'un délai raisonnable. L'appréciation du délai raisonnable qui s'écoule entre une décision qui refuse la délivrance d'un permis et une requête par voie de mandamus relève essentiellement d'un pouvoir discrétionnaire. Le rôle du tribunal est aussi de ne pas laisser une injustice flagrante avoir préséance sur une simple question de délai. La décision rendue par le ministre date du 5 juin 2007 et le recours en mandamus a été institué le 13 janvier 2010, soit plus de 30 mois plus tard. Le délai pour instituer un tel recours est différent de celui que l'on doit appliquer dans le cas de la révision judiciaire d'une décision judiciaire ou quasi judiciaire. En l'espèce, soit que la demanderesse a cristallisé son droit acquis de pouvoir continuer à exploiter son salon de cigares, soit qu'elle l'a perdu. Il s'agit d'un droit acquis de nature personnelle et seule la prescription de trois ans pourrait le lui faire perdre. L'écoulement du temps ne compromet en rien les droits et recours des parties, car il s'agit toujours de débattre la même question, à savoir si la demanderesse a transmis une documentation pertinente et adéquate le ou avant le 10 novembre 2006 démontrant qu'elle a réalisé des ventes de 20 000 $ ou plus pendant la période de référence. Si oui, la demanderesse bénéficie d'un droit acquis et peut se voir délivrer le permis demandé. Sinon, son recours doit être rejeté. De plus, on ne peut passer outre aux faits postérieurs à l'institution du recours en mandamus, notamment à l'invitation du ministre à fournir de nouveau toute l'information pertinente quant à la réévaluation du montant des ventes brutes de tabac et de produits de tabac par la demanderesse pendant la période de référence. En outre, le défendeur a invité la demanderesse à présenter, même après l'institution de la requête introductive, des renseignements additionnels pouvant, le cas échéant, résoudre le différend. Cela constitue une renonciation implicite au bénéfice du temps écoulé et permet d'effacer les quelque 30 mois d'inactivité de la demanderesse. Par conséquent, le ministre doit délivrer à cette dernière le permis réclamé.
Le ministre a refusé d'accorder le permis recherché en se fondant sur un document (grille d'analyse) qui fait état de l'analyse des renseignements communiqués par la demanderesse, des calculs effectués par les vérificateurs du ministre sur ces mêmes renseignements et des conclusions de ces derniers. Or, la lettre qu'il a fait parvenir à la demanderesse le 5 juin 2007 ne fournit aucune information sur le processus suivi. Aucune référence n'a été faite à la grille d'analyse et aucun détail des calculs que l'on y trouve n'a été mentionné ou communiqué à la demanderesse. De plus, la «décision» du 5 juin 2007 est complètement silencieuse sur les motifs qui la sous-tendent. Le ministre n'avait pas le pouvoir de mener sa propre enquête ni de déterminer que l'information fournie n'était pas concluante sans en avertir préalablement la principale intéressée ni lui donner l'occasion de se faire entendre. L'absence d'une décision motivée enlève toute validité à la lettre du 5 juillet 2007. De plus, l'article 8.1 confère au ministre non pas une compétence discrétionnaire, mais une compétence liée. Ainsi, dès que la demanderesse démontre que les conditions qu'impose l'article 8.1 sont remplies, il doit délivrer le permis demandé. Une décision qui ne respecte pas les principes élémentaires de justice naturelle et qui se base sur une analyse des faits qui dépasse largement la compétence liée du décideur ne peut produire ses effets.
Par ailleurs, une telle décision ne peut non plus servir de point de départ au calcul d'un délai raisonnable. L'appréciation du délai raisonnable qui s'écoule entre une décision qui refuse la délivrance d'un permis et une requête par voie de mandamus relève essentiellement d'un pouvoir discrétionnaire. Le rôle du tribunal est aussi de ne pas laisser une injustice flagrante avoir préséance sur une simple question de délai. La décision rendue par le ministre date du 5 juin 2007 et le recours en mandamus a été institué le 13 janvier 2010, soit plus de 30 mois plus tard. Le délai pour instituer un tel recours est différent de celui que l'on doit appliquer dans le cas de la révision judiciaire d'une décision judiciaire ou quasi judiciaire. En l'espèce, soit que la demanderesse a cristallisé son droit acquis de pouvoir continuer à exploiter son salon de cigares, soit qu'elle l'a perdu. Il s'agit d'un droit acquis de nature personnelle et seule la prescription de trois ans pourrait le lui faire perdre. L'écoulement du temps ne compromet en rien les droits et recours des parties, car il s'agit toujours de débattre la même question, à savoir si la demanderesse a transmis une documentation pertinente et adéquate le ou avant le 10 novembre 2006 démontrant qu'elle a réalisé des ventes de 20 000 $ ou plus pendant la période de référence. Si oui, la demanderesse bénéficie d'un droit acquis et peut se voir délivrer le permis demandé. Sinon, son recours doit être rejeté. De plus, on ne peut passer outre aux faits postérieurs à l'institution du recours en mandamus, notamment à l'invitation du ministre à fournir de nouveau toute l'information pertinente quant à la réévaluation du montant des ventes brutes de tabac et de produits de tabac par la demanderesse pendant la période de référence. En outre, le défendeur a invité la demanderesse à présenter, même après l'institution de la requête introductive, des renseignements additionnels pouvant, le cas échéant, résoudre le différend. Cela constitue une renonciation implicite au bénéfice du temps écoulé et permet d'effacer les quelque 30 mois d'inactivité de la demanderesse. Par conséquent, le ministre doit délivrer à cette dernière le permis réclamé.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
L'équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu'aucun commentaire ne sera publié avant d'avoir été approuvé par un modérateur et que l'équipe du Blogue se réserve l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.