par Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy Tétrault
La décision dans la
cause d’Éric c. Lola a été rendue (résumé à venir). La Cour suprême a bien mérité une petite
pause. Cette semaine, c’est la Cour d’appel de Montréal qui est bien occupée,
tel qu’il appert de ce qui suit. Exceptionnellement, cette chronique est publiée le mardi. Nous en avons conservé le titre habituel afin d'assurer l'uniformité sur le Blogue, bien que nous revenions sur les auditions qui étaient entendues lundi.
Lundi, 28 janvier 2013
Droit des professions. Responsabilité civile. Dommages-intérêts.
Pertes de profits. Perte de valeur d’une participation dans un immeuble. C.A.M. Appel de la décision rendue dans Poulin c. Collège des
médecins du Québec, 2011
QCCS 813.
La décision de
première instance a fait l’objet d’un résumé SOQUIJ paru sur le Blogue
du CRL intitulé « Le Collège des médecins du Québec n’avait pas à
intervenir auprès de médecins qui ont conclu avec des chaînes de pharmacies des
ententes de location à un loyer très avantageux ».
Droit de l’emploi. Interprétation d’une convention collective.
Révision judiciaire. Application de la norme de la décision raisonnable. C.A.M. Appel de la décision rendue dans Groupe Pages jaunes Cie
c. Nadeau, 2011
QCCS 1900. Dans sa décision accordant la permission d’appeler (2011
QCCA 1799), l’honorable Nicholas Kasirer décrivait la nature de la question
qui se posera en appel comme suit :
« [3] Le requérant plaide que la juge se
méprend sur l'application de la norme de la décision raisonnable et substitue
son opinion à celle de l'arbitre qui, pourtant, aurait agi au cœur de sa
compétence. Il demande alors à la Cour
d'intervenir pour rétablir la décision de l'arbitre qui se situerait parmi les
issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du
droit.
[…]
[5] À la lecture de la sentence arbitrale
et du jugement de la Cour supérieure – de qualité évidente dans les deux cas –
on peut se demander si, pour reprendre une phrase de ma collègue la juge Bich,
« l'affaire à un caractère 'limite' et que le juge a poussé la notion de
'déraisonnabilité' dans ses derniers retranchements ». En effet, les
conclusions de la juge soit, d'une part, que la décision de l'arbitre est «
déraisonnable » (paragraphe [82]), et, d'autre part, que l'interprétation de
l'employeur « était plus rationnelle » que celle du syndicat (paragraphe [90]),
pourraient indiquer que ce caractère 'limite' est atteint. Une étude plus approfondie du dossier permettrait
de tester cette limite. »
Droit du travail. Fonds de pension. Licenciement. Acquisition
d’entreprise. Pratique passée. C.A.M. Appel de la
décision rendue dans Chatigny c. Emerson Électrique du Canada ltée, 2011
QCCS 1896.
Mardi, 29 janvier 2013
Droit municipal. Stationnement commercial extérieur. Cessation
d’usage dérogatoire. Validité du Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie, no 01-282. Nature
confiscatoire. Concurrence déloyale. C.A.M. Appel
des décisions rendues dans Cie
d'administration de stationnement populaire inc. c. Montréal (Ville de), 2011
QCCS 4153 et Montréal (Ville de)
c. 4410700 Canada inc., 2011
QCCS 2915. L’appel concerne notamment des stationnements desservant le
Centre Bell.
Droit municipal. Taxe d’eau. Communauté religieuse. Alter ego.
Responsabilité. C.A.M. Appel de la décision rendue
dans Boisbriand (Ville de) c. Communauté Oir Hachaim, 2011
QCCQ 4446. Une requête en rejet d’appel a été déférée à la formation qui
entendra le fond de l’appel (2011
QCCA 1783).
Droit des biens. Jugement déclaratoire. Injonction. Outrage au
tribunal. Servitude. Droit de passage. C.A.M. Appel
de la décision rendue dans Chartier
c. Mont Tremblant Residence Trust, 2011
QCCS 1737. Tel que le soulignait le juge de première instance, les faits en
litige sont les suivants :
« [1] Ce litige vise à déterminer les
droits de la demanderesse en rapport avec une servitude dont le fonds servant
appartient à la défenderesse et le fonds dominant à la demanderesse. Les propriétés des parties sont situées à
Mont-Tremblant, divisions d'enregistrement et district judiciaire de Terrebonne.
[…]
[9] Signalons qu'il est connu à
Mont-Tremblant que les acheteurs de propriétés s'attendent qu'ils aient accès
au lac. Aussi retrouve-t-on dans les
actes d'acquisition des droits de servitude de passage et/ou de plage.
[…]
[14] La demanderesse se plaint que les
défendeurs, mais plus spécifiquement le défendeur Gregory Chamandy, empêchent
l'utilisation de la servitude.
[15] Le défendeur a même fait installer des
clôtures cadenassées à deux endroits différents de la servitude dont une à
l'entrée du côté nord, le long du chemin de l'Ermite, et plus loin vers le sud,
près de la page. Les photos A et C de
l'annexe I (le rapport de l'arpenteur-géomètre, pièce P-21) constituent une
illustration éloquente de la prétention de la demanderesse.
[16] La conséquence de cette situation
factuelle s'explique d'elle-même. La
demanderesse, les membres de sa famille et ses invités ne peuvent se rendre à
la plage à pied, non plus qu'en automobile.
Cela vaut aussi pour les autres qui possèdent les mêmes droits résultant
d'une servitude semblable.
[17] Le défendeur Chamandy explique sa
réaction au motif que des personnes de tout acabit se présentent sur l'assiette
de la servitude en revendiquant des droits de toutes sortes, tels des droits de
passage, de puisage d'eau et de plage. »
Après que le juge
de première instance ait ordonné qu’accès soit donné aux demandeurs, les
défendeurs ont refusé de leur donner une clé et les demandeurs se sont
retrouvés dans l’obligation de contacter un agent de sécurité pour avoir accès
à la plage, entraînant une attente suffisamment longue pour que les invités
changent d’idée et ne veulent plus y aller. Une ordonnance d’outrage au
tribunal a donc été prononcée : Chartier
c. Mont Tremblant Residence Trust, 2012
QCCS 3076.
L’appel vise tant
la décision principale que l’ordonnance d’outrage au tribunal qui s’est
ensuivie (quoique l’appel de cette décision fasse l’objet d’une requête en
rejet d’appel déférée à la formation (2012
QCCA 1697)).
Mercredi, 30 janvier 2013
Droit municipal. Permis. Mandamus. C.A.M.
Appel de la décision rendue dans Location Jean Miller inc. c. Mille-Isles (Municipalité de), 2011
QCCS 7159. En première instance, le litige était décrit comme suit :
« [1] Les demanderesses requièrent du
Tribunal une ordonnance en mandamus aux fins de déclarer inopposable quant à
elles, une réglementation visant l'interdiction de procéder à des activités
d'extraction sur un territoire donné et de forcer l'émission d'un certificat de
conformité aux fins de cette activité.
[…]
[30] Le Tribunal doit décider si la
Municipalité doit émettre le certificat requis par les demanderesses.
[…]
[62] REFUSE la demande de mandamus aux fins
de délivrance d'un certificat de conformité; »
Responsabilité civile. Cycliste. Piège. Lien de causalité. C.A.M.
Appel de la décision rendue dans St-Pierre
c. Parc linéaire Le P'tit Train du Nord,
2011
QCCS 2451. La décision de première instance avait fait l’objet d’un résumé
sur le Blogue
du CRL.
Droit municipal. Appel d’offres. Ordre public. Injonction.
Soumission non-conforme. Condition de non-résiliation antérieure d’un contrat
pour défaut de respecter ses engagements. Illégalité de la clause en matière
municipale. C.A.M. Appel de la décision rendue dans Entreprise P.S. Roy c. Magog (Ville de), 2011
QCCS 5744. Je cite de longs extraits de cette décision, qui est susceptible
d’intéresser plusieurs avocats pratiquant en droit municipal, ou œuvrant pour
des entrepreneurs faisant affaires avec une cité ou ville.
« [1] Le tribunal est saisi de deux
requêtes introductives d'instance en injonction permanente visant à faire
déclarer la soumission de la codéfenderesse, 9181-1752 Québec inc., faisant
affaires sous la raison sociale de ABC inc. (ABC), non conforme et déclarer que
la défenderesse, Ville de Magog (Magog), n'a pas le droit d'adjuger le contrat
de déneigement à la codéfenderesse.
[…]
[40] Selon Magog, la clause d'«
Admissibilité » 2.12 est illégale et ne repose sur aucun pouvoir habilitant lui
permettant d'inclure une telle clause dans son devis d'appel d'offres.
[41] Magog décide donc dans l'analyse de
conformité des soumissions de ne pas appliquer la clause 2.12 et déclare donc
que ABC a déposé des soumissions conformes au devis.
[…]
[69] Or, c'est dans le cadre légal prévu aux
articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes que doit s'exercer
l'adjudication des contrats par les municipalités.
[70] Comme le mentionne André Langlois dans
son ouvrage :
«
Il est clair que les dispositions exigeant l'autorisation du ministre ont pour
effet d'empêcher les autorités municipales elles-mêmes d'octroyer directement
un contrat à une autre personne que le plus bas soumissionnaire :
l'autorisation du ministre est essentielle dans un tel cas. Un contrat accordé
à un autre que le plus bas soumissionnaire conforme ne peut avoir d'effet tant
que cette autorisation n'a pas été obtenue. »
[71] L'article 573 LCV est d'ordre public.
Les municipalités doivent s'y soumettre, et ce malgré toute l'imagination dont
les municipalités ont pu faire preuve pour tenter de contourner cette
disposition.
[73] La loi est claire, bien que le plus bas
soumissionnaire soit le pire incompétent, la municipalité devra lui accorder le
contrat s'il est le plus bas soumissionnaire conforme, à moins d'obtenir
l'autorisation du ministre.
[74] La clause 2.12, ayant comme conséquence
d'exclure un soumissionnaire sur une autre base que les prix, va donc à
l’encontre de l'article 573 LCV et en conséquence, contre l'ordre public.
[…]
[84] Les conditions du cahier de charges et
les exigences doivent se rapporter à l'exécution des travaux et non pas à la
personne du soumissionnaire. C'est ainsi que la Cour d'appel dans Société de
développement de la Baie James[29] a décidé qu'il est contraire à l'ordre
public d'écarter un soumissionnaire du processus d'adjudication pour l'unique
raison qu'un litige existe avec le donneur d'ouvrage et que celui-ci a donné
lieu à des procédures judiciaires.
[…]
[86] Bref, seul le prix sert à déterminer
celui à qui le contrat sera adjugé. Les conditions et exigences que pourra
imposer la municipalité ne peuvent être que des conditions qui s’appliquent à
tous les soumissionnaires, peu importe leur expérience.
[87] Pris isolément, l'article 573 LCV peut
sembler aberrant.
[88] Obliger les municipalités à accorder le
contrat au plus bas soumissionnaire, peu importe ses compétences, n'est pas
très rassurant sur la qualité d'exécution des contrats municipaux et la
solidité des infrastructures.
[89] C'est pourquoi le ministre des Affaires
municipales peut intervenir à la demande de l'organisme municipal lorsque
celui-ci n'est pas satisfait du plus bas soumissionnaire conforme et jugerait
plus avantageux d'octroyer le contrat à un autre soumissionnaire.
[…]
[95] Les municipalités ne sont donc plus
démunies. Elles pourront utiliser comme critères de sélection des entrepreneurs
faisant affaire avec elle l'expérience de ceux-ci et pourront même tenir compte
du fait que des contrats ont été résiliés dans le passé. Par contre, ces
critères devront être utilisés de façon uniforme pour tous les
soumissionnaires. Ces critères devront impérativement être utilisés dans un
système de pondération et d’évaluation des offres dont l’établissement et le
fonctionnement respectent la loi.
[…]
[97] Bref, l'article 2.12 est illégal
puisqu'il permet de ne pas accorder le contrat au plus bas soumissionnaire sans
l'autorisation du ministre.
[98] Les demandeurs plaident que la
municipalité plaide sa propre turpitude en demandant de déclarer nul l'article
2.12 de l'appel d'offres. Par contre, bien que cela puisse paraître surprenant,
la municipalité a l'obligation de le faire. Elle ne peut s'entêter à exécuter
une clause illégale insérée dans l'appel d'offres suite à une erreur d'un
employé de la ville. D'ailleurs, rejeter la soumission d'ABC inc. sur cette
seule base placerait la ville dans une position où elle pourrait être
poursuivie par ABC. »
Une requête en
rejet d’appel a été rejetée sans audition et sans frais (2012
QCCA 316).
Vices cachés. Vices apparents. Mise en demeure. C.A.M. Appel de la décision rendue dans Facchini c. Nardelli, 2010
QCCS 6291. Une requête en rejet d’appel a été rejetée avec dépens (2011
QCCA 447).
Droit des biens. Jugement déclaratoire. Droit de passage.
Installation d’un quai. C.A.M. Appel de la décision
rendue dans Paradis Garneau c. Gauthier, 2011
QCCS 2620. En première instance, la Cour supérieure avait notamment retenu
ce qui suit :
« [86] Le Tribunal juge qu'il n'y a pas non
plus lieu d'élargir la portée du texte créatif de la servitude pour ajouter le
droit d'installer un quai.
L'installation d'un quai ne s'inscrit pas dans la logique d'un droit de
passage à pied seulement, où seule l'embarcation légère est permise. Celle-ci doit pouvoir être retirée aisément
de l'eau et transportée à pied. Elle
peut également être amarrée à la plage.
[87] Le Tribunal estime par ailleurs que
l'installation d'un quai n'est pas complémentaire ou accessoire au droit
d'amarrer une chaloupe, ni au droit de baignade ou au droit d'utiliser la
grève. »
Jeudi, 31 janvier 2013
Droit du travail. Congédiement. Professeurs. Éétablissement du
curriculum. Discrétion de la direction. C.A.M.
Appel de la décision rendue dans Arseneault
c. Sacred Heart School of Montreal, 2011
QCCS 2797.
Procédure civile. Rejet d’action. Vente d’immeuble. Publicité d’une
servitude. C.A.M. Appel de la décision rendue dans Patenaude c. Entreprises B. Paquette inc., 2012
QCCQ 746. Dans son jugement accordant la permission d’appeler (2012
QCCA 509), l’honorable Pierre J. Dalphond résumait comme suit la nature du
litige :
« [2] […] Il découle de la découverte, après
l'achat, de l'existence d'une servitude d'utilité publique sur la partie avant
du lot acheté.
[3] Le juge de la Cour du Québec a mis
hors de cause la venderesse parce que la servitude publique avait été publiée.
Selon lui, cette publication créait une présomption irréfragable de
connaissance par l'acheteur de ladite servitude. Il ne peut donc s'en plaindre
à l'égard de la venderesse.
[4] Le juge de première instance semble
considérer que la présomption édictée à l'article 2943 C.c.Q. à l'égard des
lots immatriculés était ici applicable.
Or, cette présomption n'est plus irréfragable depuis 2001; de plus, le
lot en question n'est pas un lot immatriculé. Le jugement semble donc souffrir
de faiblesses apparentes et peut donner lieu à une jurisprudence mal fondée vu
le peu de décisions sur le sujet. »
Droit municipal. Jugement déclaratoire. Dommages-intérêts. C.A.M. Appel de la décision rendue dans Lemay c. Orford
(Municipalité du canton d'), 2010
QCCS 6281 :
« [1] Le demandeur a poursuivi la
municipalité du Canton d'Orford par action en jugement déclaratoire et en
dommages-intérêts.
[2] Il demande qu'un chemin de gravier
situé sur sa propriété soit reconnu comme « rue privée » et que la municipalité
soit condamnée à lui payer les dommages-intérêts pour son refus injustifié de
donner suite à sa demande. »
Une requête en
rejet d’appel a été rejetée sans audition et sans frais (2011
QCCA 671).
Droit des biens. Bornage. Fardeau de la preuve incombant à celui qui
conteste le rapport de bornage. C.A.M. Appel de la
décision rendue dans Brais c. 9127-7079 Québec inc., 2011
QCCS 623.
Vendredi, 1er février
Secret professionnel. C.A.M. Appel d’une
décision non publiée. Dans son jugement accordant la permission d’appeler (9139-4429 Québec inc. c. Rosemère (Ville de), 2012
QCCA 1636), l’honorable Jacques R. Fournier décrivait comme suit la
question qui se posera en appel :
« [1] Est-ce que la remise par le maire
d'une municipalité d'une opinion juridique à un contribuable qui s'estime lésé
par un changement de la réglementation municipale, constitue une renonciation
au secret professionnel lorsque cette opinion porte sur la légalité de la modification
réglementaire?
[2] Le juge de première instance a refusé
à la requérante l'amendement qui permettait la production de la lettre
d'opinion, de sorte que la requérante est privée du droit d'en faire la preuve. »
Destitution de fiduciaires. Conflit d’intérêts. Saisies avant
jugement. Exécution des droits reliés au patrimoine familial. C.A.M. Appel de la décision rendue dans Droit de la famille — 121906, 2012
QCCS 3978.
N.B. En matière
criminelle (jugements de première instance non publiés), la Cour d’appel entendra
cette semaine des dossiers portant notamment sur le harcèlement criminel,
l’entrée par effraction avec séquestration et possession d’arme, sur la défense
d’intoxication volontaire et sur une demande de certiorari.
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