Par Lauréanne Vaillant
Frédérick Carle, avocat
Frédérick Carle, avocat
Depuis 2008 déjà que l’utilisation du téléphone cellulaire tenu en main est interdite au volant d’un véhicule. Vous êtes-vous déjà demandé si stationné en bordure du chemin vous commettiez encore l’infraction? Pour ceux dont c’est le cas, la Cour municipale de Montréal a récemment fournit la réponse dans l’affaire Ville de Montréal c. Laucke, n°785-046-522 daté du 3 décembre 2012.
Un policier intercepte le défendeur stationné en bordure de la rue dans un espace de stationnement aménagé à cette fin et lui remet un constat d’infraction pour avoir fait usage de son téléphone cellulaire tenu en main alors qu’il conduisait son véhicule. Quelques instants auparavant, le défendeur avait porté sa main à son oreille pour mettre fin à un court appel à partir de son « Bluetooth » déjà activé et fonctionnel, promettant à son interlocuteur de le rappeler de son téléphone cellulaire une fois stationné.
La seule question soulevée dans cette affaire est de savoir s’il est légal, au volant d’un véhicule stationné dans un espace de stationnement en bordure d’une rue, de faire usage d’un « appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique ».
Puisque l’article 439.1 du Code de la sécurité routière interdit au conducteur de tenir en main un téléphone cellulaire pendant qu’il conduit, la Cour municipale indique que l’on doit interpréter l’expression « conduire » dans le sens commun du terme soit « assurer la direction, la manœuvre, diriger un véhicule ». Rappelant que le Code de la sécurité routière régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics, la Cour exclut donc les espaces de stationnement aménagés à cette fin en bordure des chemins publics.
Résultat ? Le défendeur est acquitté de l’infraction reprochée.
« [21] Un espace aménagé sur le côté d’une rue pour le stationnement des véhicules ne fait pas partie intégrante de la « chaussée » car tel espace n’est pas « normalement utilisé pour la circulation des véhicules routiers».Le texte intégral de la décision est disponible ici.
[29] Stationné, un conducteur n’est plus comme tel en conduite automobile au sens des dispositions de l’article 439.1 C.S.R., cela bien qu’il ait alors, encore et toujours, la garde et contrôle de son véhicule.
[31] Conduit un véhicule routier au sens de l’article 439.1 C.S.R. le conducteur d’un véhicule même immobilisé sur un chemin public, ou partie de celui-ci, mais non pas le conducteur légalement stationné sur le côté d’une rue ou immobilisé sur l’accotement d’un chemin public. »
Commentaires
Toutefois, la prudence s’impose. Le conducteur qui bavarde au cellulaire tout en demeurant sur un chemin public en maîtrise et contrôle immédiats de son véhicule, tout comme pour un conducteur immobilisé à un feu rouge, commet l’infraction prévue à l’article 439.1 C.S.R. Voir Ville de Montréal c. Chadjiioannou, n°773-136-346, datée du 30 août 2012.
Je me posais justement la question. Merci d'avoir éclairci ce point. Bonne article!
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