Par Magdalena
Sokol
LaSalle Sokol,
avocats
Les conjoints de
fait au Québec sont-ils victimes de discrimination au sens de l'article 15 de
la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (« Charte »),
puisque le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») ne leur accorde
pas les mêmes droits qu'aux conjoints mariés ou unis civilement? Si oui,
s’agit-il d’une limite raisonnable dans le cadre d’une société libre et démocratique
(art. 1 de la Charte)? Les droits en question peuvent se diviser en deux
catégories : d'une part, le droit à des aliments (art. 585 C.c.Q.) et,
d'autre part, le droit au partage des biens. Dans Québec (Procureur
Général) c. A (2013 CSC 5), la Cour suprême du Canada tranche
définitivement.
Les
faits
Lola et Éric
font vie commune au Québec et ils sont les parents de trois
enfants. Pendant la vie commune, Lola ne travaille pas, bien qu’elle ait
tenté d'amorcer une carrière de mannequin. Elle accompagne plutôt Éric lors
de ses voyages à travers le monde. Éric, de son côté, est propriétaire
d'une entreprise prospère. Il subvient à tous les besoins de Lola et de
leurs trois enfants. Lola veut se marier. Par contre, Éric ne croit
pas en l'institution du mariage, mais envisage peut être se marier un jour
seulement dans le but d'officialiser une longue relation. Une rupture
définitive survient après sept ans de vie commune. Ainsi, en février 2002,
Lola entame des procédures judiciaires, dont celles visant à contester la validité
constitutionnelle de plusieurs dispositions du C.c.Q. afin de reconnaître aux
conjoints de fait les mêmes droits que ceux des conjoints mariés ou unis
civilement. Quasiment 11 ans plus tard, la Cour suprême du Canada tranche
lesdites demandes constitutionnelles.
Analyse
Jugement de la Cour supérieure (16 juillet
2009)
L’honorable
Carole Hallée rejette les demandes constitutionnelles recherchées par
Lola : le législateur québécois devait effectuer un choix entre deux
objectifs différents. D'une part, la protection économique des conjoints
défavorisés lors de la rupture d'une union par l'encadrement des rapports
patrimoniaux. D'autre part, la préservation de la liberté de choix. Le
législateur a choisi la liberté de choix, valeur fondamentale dans la Charte,
qui respecte la dignité et l'autonomie des conjoints de fait de prendre leurs
propres décisions concernant leur vie.
Arrêt de la Cour d’appel (3 novembre 2010)
Lola se pourvoit
en appel et la Cour d'appel, à la majorité, accueille en partie ses demandes :
l'article 585 C.c.Q. (droit à des aliments) est déclaré inopérant pour cause
d'invalidité constitutionnelle. Contrairement au partage des biens qui est
une obligation de nature contractuelle, l'obligation alimentaire est une
obligation de nature sociale visant à alléger le fardeau de l'État : il faut
assurer aux membres de la cellule familiale les ressources nécessaires pour
subvenir à leurs besoins financiers de base après une rupture. Bref, il
s'agit du droit de demander des aliments et non celui de l'obtenir du seul fait
qu'on est conjoint de fait.
Cette décision
avait été résumée et commentée dans le CRL
en bref de novembre 2010, ainsi que sur le Blogue
du CRL.
Pourvoi : Cour suprême du Canada (25
janvier 2013)
Éric et le
procureur général du Québec interjettent appel de l'arrêt de la Cour d'appel
quant à l'invalidation de l'article 585 C.c.Q. (droit à des aliments).
Lola se pourvoit contre la confirmation de la validité constitutionnelle des
dispositions du C.c.Q. relativement au partage des biens (comme le patrimoine familial
et la société d'acquêts).
Il convient de
noter que cinq des neuf juges de la Cour suprême du Canada (McLachlin, LeBel,
Fish, Rothstein et Moldaver) ont conclu que les dispositions du C.c.Q.
relativement au partage des biens et aux droits à des aliments qui excluent les
conjoints de faits ne sont pas inconstitutionnelles, bien que cinq d’entre eux
aient retenu que le régime québécois constitue une atteinte au droit à
l’égalité (violation de l’art. 15 (1) de la Charte). La position des neuf juges
est étudiée ci-dessous.
Position majoritaire sur le résultat
Les juges LeBel, Fish, Rothstein et
Moldaver : les dispositions du C.c.Q. relativement au partage des biens et
aux droits à des aliments ne sont pas discriminatoires. Ces juges ne se
prononcent pas sur l’application de l’article 1 de la Charte.
La juge en chef McLachlin : les dispositions susmentionnées sont discriminatoires, mais il s'agit d'une limite raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique (art. 1 de la Charte).
Position minoritaire sur le résultat
Les juges Deschamps, Cromwell et Karakatsanis : les dispositions susmentionnées sont discriminatoires, mais seul l'article 585 C.c.Q. (droit à des aliments) n'est pas une limite raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique.
La juge Abella : les dispositions susmentionnées sont discriminatoires et ne constituent pas une limite raisonnable dans une société libre et démocratique.
Voici quelques
extraits pertinents de l’arrêt rendu le 25 janvier dernier :
Motifs concernant l’article 15 (1) de la
Charte
Le
régime québécois enfreint le droit à l’égalité
Opinion de la juge Abella :
« [292] Il est utile
d’examiner les raisons ayant motivé le développement de l’approche moderne à
l’égard des régimes relatifs à la pension alimentaire en faveur du conjoint et
aux biens familiaux. Bien que la manière dont ces régimes soient mis en
œuvre varie d’une province à l’autre, leur raison d’être sur le plan social est
la même partout au pays.
[…]
[294] L’article 585 du Code a clairement un objectif protecteur, puisqu’il étend le bénéfice de l’obligation de soutien alimentaire non seulement aux conjoints mariés ou unis civilement, mais aussi aux « parents en ligne directe au premier degré » comme les enfants. [...] Il s’agit d’une obligation d’ordre public, et le conjoint dépendant ne peut renoncer au droit qui en découle, ni le céder ou l’aliéner, car ce droit est indispensable à sa survie (Québec (Procureure générale) c. B.T., [2005] R.D.F. 709 (C.A.)).
[294] L’article 585 du Code a clairement un objectif protecteur, puisqu’il étend le bénéfice de l’obligation de soutien alimentaire non seulement aux conjoints mariés ou unis civilement, mais aussi aux « parents en ligne directe au premier degré » comme les enfants. [...] Il s’agit d’une obligation d’ordre public, et le conjoint dépendant ne peut renoncer au droit qui en découle, ni le céder ou l’aliéner, car ce droit est indispensable à sa survie (Québec (Procureure générale) c. B.T., [2005] R.D.F. 709 (C.A.)).
[…]
[298] Lorsqu’elle
a expliqué la raison d’être du soutien alimentaire en faveur du conjoint dans Moge
c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813 , notre Cour a jugé que ce soutien « cherche à reconnaître et à prendre en
considération les inconvénients économiques subis par l’époux qui consent les
sacrifices ainsi que les avantages économiques conférés à l’autre » (p. 864).
Puis, dans Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420 , la juge McLachlin
a confirmé que l’obligation mutuelle de soutien alimentaire a un caractère
protecteur : cette obligation reflète les interdépendances créées par le
mariage et « reconnaît que, lorsque des gens cohabitent pendant un certain
temps dans une relation familiale, leurs affaires peuvent devenir entremêlées
et impossibles à démêler de manière ordonnée » (par. 31). La
notion de besoin est au cœur de cette théorie, laquelle, comme il sera expliqué
plus loin dans les présents motifs, s’applique conceptuellement tout autant aux
relations de fait qu’aux mariages et aux unions civiles.
[…]
[301] Au cours des dernières années, le droit relatif au partage des biens familiaux en est lui aussi venu à être considéré, conceptuellement, comme un ensemble de règles possédant une vocation protectrice plutôt qu’un caractère contractuel. [...]
[301] Au cours des dernières années, le droit relatif au partage des biens familiaux en est lui aussi venu à être considéré, conceptuellement, comme un ensemble de règles possédant une vocation protectrice plutôt qu’un caractère contractuel. [...]
[…]
[309] Par conséquent, le caractère impératif du régime de la prestation compensatoire et de celui du patrimoine familial fait bien ressortir la priorité qu’a accordée le Québec aux préoccupations relatives à la protection des conjoints vulnérables par rapport à d’autres valeurs comme la liberté de choix en matière contractuelle.
[…]
[312] Ce qui nous amène à la situation des conjoints non mariés au Canada. Ces personnes ont longtemps été stigmatisées. Par exemple, les enfants issus de personnes qui n’étaient pas mariées étaient considérés « illégitimes » et incapables de succéder en l’absence de testament. Cependant, à mesure que les attitudes de la société ont changé à leur égard, la façon de voir des législateurs et des tribunaux a elle aussi évolué et ils en sont venus à accepter l’existence de rapports conjugaux en dehors du cadre matrimonial formel.
[312] Ce qui nous amène à la situation des conjoints non mariés au Canada. Ces personnes ont longtemps été stigmatisées. Par exemple, les enfants issus de personnes qui n’étaient pas mariées étaient considérés « illégitimes » et incapables de succéder en l’absence de testament. Cependant, à mesure que les attitudes de la société ont changé à leur égard, la façon de voir des législateurs et des tribunaux a elle aussi évolué et ils en sont venus à accepter l’existence de rapports conjugaux en dehors du cadre matrimonial formel.
[…]
[318] Je tiens à faire une autre observation au sujet de l’historique du traitement réservé aux unions de fait au Canada. Lorsqu’elle a accepté, dans Miron, que l’état matrimonial constitue motif analogue, la juge McLachlin a notamment reconnu le désavantage historique subi par les conjoints non mariés en raison des préjugés de la société à leur endroit. Bien qu’elle ait admis que ce désavantage s’est estompé à mesure que les attitudes ont changé, elle a néanmoins conclu qu’« on ne saurait nier le désavantage subi par ce groupe » (par. 152), conclusion qui rappelle de façon importante qu’il est rarement arrivé, à notre époque, qu’une ligne de démarcation nette témoigne clairement du passage fructueux d’un groupe historiquement désavantagé à une réalité dénuée d’obstacles. Le fait que la société semble avoir atténué les attitudes ouvertement discriminatoires qu’elle adoptait à l’égard d’un groupe ne signifie pas que sa conduite soit dépourvue de toute discrimination, même bénigne ou inconsciente.
[…]
[348] La première étape de l’analyse fondée sur le par. 15(1) consiste à bien circonscrire la distinction invoquée et à déterminer si elle repose sur un motif énuméré ou sur un motif analogue, ce qui est facile à démontrer en l’espèce. L’exclusion des conjoints de fait du bénéfice des protections de nature économique dont jouissent les unions formelles constitue une distinction basée sur l’état matrimonial, un motif analogue.
[349] Il
faut ensuite se demander si la distinction est discriminatoire. Le fait
qu’elle impose un désavantage est clair à mon avis : la loi exclut les
conjoints de fait financièrement vulnérables et dépendants du bénéfice de
mesures de protection considérées si essentielles au bien-être des conjoints
vulnérables mariés ou unis civilement que l’une d’elles s’applique de manière
présumée et que les autres sont d’ordre public, écartant ainsi explicitement la
liberté de contracter ou de choisir de ces couples. Le désavantage
perpétué par cette exclusion a un caractère historique : elle continue de
nier aux conjoints de fait des mesures de soutien financier qui leur ont
toujours été refusées, des mesures que l’Assemblée nationale a jugé
indispensables pour protéger les conjoints mariés ou unis civilement.
[…]
[353] Notre
Cour a elle aussi volontiers admis que certaines unions de fait présentent les
caractéristiques fonctionnelles des mariages. Quant aux obligations alimentaires
entre conjoints, les juges Cory et Iacobucci ont conclu, dans l’arrêt M. c.
H., que tant les couples de même sexe non mariés, que les couples de sexe
opposé non mariés et les couples mariés peuvent posséder les
« caractéristiques généralement acceptées de l’union conjugale, soit le
partage d’un toit, les rapports personnels et sexuels, les services, les
activités sociales, le soutien financier, les enfants et aussi l’image
sociétale du couple » (par. 59). Qui plus est, dans l’arrêt Pettkus
c. Becker, le juge Dickson a reconnu que « [r]ien ne justifie que l’on
fasse une distinction, lors du partage des biens et de l’actif, entre les
personnes mariées et les personnes liées par une relation moins formelle qui
dure depuis longtemps »; il a également reconnu que, sans être mariées,
les parties « [avaient] vécu comme mari et femme » (p. 850).
[356] L’Assemblée
nationale a édicté des garanties économiques en faveur des conjoints vivant
dans des unions formelles, au motif qu’il était nécessaire de les protéger des
conséquences financières des rôles qu’ils jouent au sein de la relation.
Comme bon nombre de conjoints vivant au sein d’unions de fait présentent les
mêmes caractéristiques fonctionnelles que ceux vivant dans des unions
formelles, y compris le même risque qu’un des conjoints se retrouve
financièrement vulnérable ou désavantagé en cas de rupture, l’exclusion des
conjoints de fait du bénéfice de telles mesures de protection perpétue le
désavantage historique dont ils sont victimes, et ce, sur la base de leur état
matrimonial.
[357] Il
n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une attitude imbue de préjugés
motivant l’exclusion des conjoints de fait du bénéfice des mesures de
protection prévues par la loi et dont l’application est présumée, ou créée par
cette exclusion. Il n’est pas non plus nécessaire de se demander si
l’exclusion répand l’opinion que l’individu concerné est moins capable ou moins
digne d’être reconnu en tant qu’être humain ou que citoyen — élément qui, comme
il est expliqué dans Kapp, serait difficile à prouver. Les
attitudes ont certes changé envers les unions de fait au Québec; mais ce qui
importe n’est pas l’évolution des mentalités à leur égard, mais le fait
que le traitement discriminatoire qu’on leur réserve se poursuit. »
Opinion des juges Deschamps, Cromwell et Karakatsanis
« [385]
Mes collègues les juges LeBel et Abella ne remettent pas en question la
reconnaissance de l’état matrimonial comme motif analogue pour les besoins de
l’analyse fondée sur l’art. 15 de la Charte. Le juge LeBel conclut que
la distinction en litige n’est pas discriminatoire. Avec égards pour l’opinion
qu’exprime mon collègue, je souscris à l’analyse que fait la juge Abella de
l’art. 15 de la Charte. L’exclusion des conjoints de fait du bénéfice
des protections prévues par le C.c.Q. perpétue un désavantage historique
(Withler, par. 3, 35, 37 et 54). La Cour a reconnu que le statut de
personne non mariée constitue un motif analogue, parce que, historiquement, ces
personnes étaient considérées comme ayant adopté un régime de vie moins digne
de respect que celui des personnes mariées. Pour cette raison, elles étaient
exclues du bénéfice des protections sociales. Bien que la perception qu’a la
société du statut de conjoint de fait ait évolué au cours des dernières
décennies et que rien n’indique que le législateur québécois ait eu l’intention
de stigmatiser les conjoints de fait, la négation des bénéfices en question
perpétue le désavantage dont ces personnes ont historiquement fait l’objet (Miron
c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418 , par. 152). Il était donc nécessaire pour
le procureur général du Québec de justifier cette distinction. »
Opinion de la juge en chef McLachlin :
« [423] À
mon avis, le recours par le législateur québécois à deux régimes distincts crée
une distinction discriminatoire qui porte atteinte au droit à l’égalité des
conjoints de fait garanti par l’art. 15. Tous les éléments
nécessaires pour conclure à une violation de l’art. 15 sont
présents. La loi nie aux conjoints de fait les mesures de protection dont
jouissent les conjoints mariés ou unis civilement. Les distinctions sont
fondées sur un motif analogue, soit l’état matrimonial : Miron c.
Trudel. Elles créent un désavantage : les conjoints de fait ne
bénéficient pas automatiquement d’une série de dispositions qui assurent le
partage équitable des biens du couple et le soutien financier continu au terme
d’une relation caractérisée par une interdépendance économique : Code
civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 401 et ss., 414
et ss., 427 CCQ et ss., 432 et 585. Finalement, le désavantage est
discriminatoire du point de vue d’une personne raisonnable placée dans une
situation similaire à celle de A. En effet, à l’occasion d’une rupture,
la loi se préoccupe moins des personnes qui se trouvent dans une situation
semblable à celle de A que des conjoints mariés ou unis civilement. Tel
qu’elle s’applique à ceux qui se retrouvent dans la situation de A, la loi
perpétue les effets d’un désavantage historique ancré dans les préjugés et
se fonde sur des stéréotypes erronés quant à la capacité de la demanderesse
d’exercer un choix plutôt que sur sa situation réelle. »
Le régime québécois n’enfreint pas le droit à l’égalité
Opinion minoritaire sur ce point : les juges LeBel, Fish, Rothstein et Moldaver :
« [80] Au Québec, le
mariage devient alors non seulement une union, mais aussi « [c]omme notre
Cour l’a conclu dans Moge (à la p. 870), […] une “entreprise commune”, une
association socio-économique » : Bracklow c. Bracklow,
[1999] 1 R.C.S. 420, par. 49. À partir de la réforme législative créant
le patrimoine familial, toute personne qui choisit de se marier est réputée
vouloir créer cette association socio-économique organisée sur la base d’un
certain nombre de dispositions d’ordre public [...] A contrario, les
personnes ne voulant pas s’assujettir à ces effets ou ne désirant pas créer
d’entreprise commune ou d’union économique au contenu partiellement
prédéterminé peuvent choisir de demeurer en union libre, hors du mariage.
[…]
[109] [...] À l’occasion de chaque réforme, le législateur réitère son choix de ne pas réglementer les rapports privés des conjoints de fait sur la base du respect de leur autonomie et liberté individuelles. [...]
[…]
[125] Parallèlement à l’évolution du droit de la famille au Québec, il est intéressant d’observer les changements survenus dans la situation sociale de l’union de fait dans cette province. Les données colligées par Statistique Canada et par l’Institut de la statistique du Québec, que certains rapports d’expertise soumis par les parties ont étudiées, permettent d’observer quelques tendances démographiques au sujet de l’union de fait. On constate d’abord qu’au cours des 30 dernières années, le phénomène de l’union de fait s’est largement développé au Québec. C’est dans cette province que l’union de fait s’est davantage répandue au Canada. Entre 1981 et 2006, la proportion de couples québécois vivant en union de fait est passée de 7,9 % à 34,6 %. [...]
[125] Parallèlement à l’évolution du droit de la famille au Québec, il est intéressant d’observer les changements survenus dans la situation sociale de l’union de fait dans cette province. Les données colligées par Statistique Canada et par l’Institut de la statistique du Québec, que certains rapports d’expertise soumis par les parties ont étudiées, permettent d’observer quelques tendances démographiques au sujet de l’union de fait. On constate d’abord qu’au cours des 30 dernières années, le phénomène de l’union de fait s’est largement développé au Québec. C’est dans cette province que l’union de fait s’est davantage répandue au Canada. Entre 1981 et 2006, la proportion de couples québécois vivant en union de fait est passée de 7,9 % à 34,6 %. [...]
[…]
[241] En l’espèce, le premier élément dont A
doit faire la preuve ne pose aucun problème. Les divers articles du Code
civil faisant l’objet du présent litige ne s’appliquent qu’aux personnes
mariées ou unies civilement. Ils régissent les rapports juridiques privés établis
entre ces dernières, mais ne s’appliquent pas aux rapports entre conjoints de
fait. Ces dispositions opèrent ainsi une distinction sur la base du motif
analogue qu’est l’état matrimonial.
[…]
[243] Les dispositions portant sur le
patrimoine familial, la résidence familiale, la prestation compensatoire, la
société d’acquêts et l’obligation alimentaire comportent donc, dans leur effet,
une distinction fondée sur un motif analogue et cette distinction peut être la
source d’un désavantage. Reste à déterminer si l’exclusion des conjoints de
fait de l’encadrement du mariage et de l’union civile est réellement
discriminatoire parce qu’elle porterait atteinte au principe d’égalité réelle
protégé par le par. 15(1) de la Charte. Pour faire cette preuve,
conformément au cadre général d’analyse établi depuis les arrêts Withler et
Kapp, A dispose de deux méthodes. D’une part, elle peut démontrer que
ces mesures désavantageuses perpétuent un préjugé à l’égard des
conjoints de fait. D’autre part, elle peut établir que le désavantage imposé
par de telles mesures repose sur un stéréotype. L’une ou l’autre de
ces démonstrations mènera à la conclusion que les dispositions attaquées
portent atteinte au par. 15(1).
[…]
[246] Il est généralement admis qu’historiquement, les conjoints de fait du Québec ont subi un traitement désavantageux empreint de préjugés intentionnels. [...]
[…]
[248] [...] Cependant, la reconnaissance d’un
désavantage historique n’emporte pas automatiquement la conclusion qu’une
distinction demeure aujourd’hui discriminatoire parce qu’elle causerait un
désavantage par la perpétuation d’un préjugé. Encore faut-il que, dans le
contexte actuel, le désavantage existe toujours et que la nouvelle mesure
confirme ou perpétue cette stigmatisation législative et sociale.
[249] Sur ce point, je constate que les
limites à la liberté contractuelle imposées aux conjoints de fait, tout comme
la distinction entre enfants légitimes et naturels, ont été levées en 1980. De
plus, rien dans la preuve ne permet de conclure que l’union de fait fasse
aujourd’hui l’objet de l’opprobre populaire ou qu’elle soit autrement victime
d’ostracisme social. Les rapports d’expertise déposés par les parties
tendent plutôt à démontrer le contraire. L’union de fait serait devenue un mode
de conjugalité respecté n’entraînant aucun jugement péjoratif de la part de
l’ensemble de la société québécoise. Les statistiques du dernier recensement de
2011 confirment sa présence et son développement dans la vie de la société
québécoise. Plusieurs époux rencontrés dans le cadre des études sociologiques
entreprises par certains experts aux fins du présent litige utilisent même
régulièrement un vocabulaire propre à l’union de fait pour se décrire auprès
des tiers. Un tel comportement serait difficilement conciliable avec
l’existence d’une société méfiante ou intolérante vis-à-vis de l’union de fait.
[…]
[251] Cependant, le fait qu’à l’heure
actuelle la forme d’union choisie par les conjoints de fait paraisse
généralement bénéficier d’une acceptation sociale et législative autrefois
inexistante, ne suffit pas pour conclure que les mesures contestées en l’espèce
n’expriment pas de préjugés. [...]
[…]
[255] Ce faisant, le législateur crée-t-il une hiérarchie entre les diverses formes de conjugalité? Manifeste-t-il une préférence pour le mariage et l’union civile au détriment de l’union de fait? Les articles du C.c.Q. attaqués en l’espèce ont-ils pour effet de transmettre un message ou de projeter une image ou une croyance négative au sujet des conjoints de fait?
[256] Selon moi, ces questions doivent
recevoir une réponse négative. À l’instar du législateur néo-écossais et de la MPA
en litige dans l’arrêt Walsh, l’Assemblée nationale du Québec ne
privilégie pas une forme d’union par rapport à une autre. Cette conclusion
s’infère si l’on pose correctement les questions de la liberté de choix et de
la marge d’autonomie laissée à la volonté des parties. Le législateur ne
procède qu’à la définition du contenu juridique des différentes formes d’union
conjugale. Il fait du consentement la clé de la modification des rapports
patrimoniaux mutuels des conjoints. Il préserve dès lors la liberté de ceux qui
désirent organiser leurs rapports patrimoniaux hors du cadre impératif légal.
[…]
[259] Dans ce contexte où le consentement
mutuel sous différentes formes constitue la source d’un ensemble de droits et
d’obligations, il devient difficile de parler de discrimination envers les
conjoints de fait. À cet égard, ma collègue la juge Abella se méprend sur la
nature nécessairement mutuelle de la décision de choisir une forme d’union
conjugale, en particulier celle du mariage. Son opinion critique ce qu’elle
définit comme le système d’« opting in » (système fondé sur
l’adhésion volontaire) du droit québécois parce qu’il laisserait chaque membre
du couple à la merci de l’autre en cas de refus de conclure un mariage […]
[260] Cette opinion présente une vision
tronquée du mariage et des unions de fait dans la société contemporaine. Dans
la mesure où nous acceptons que la liberté de décision et l’autonomie
personnelle ne sont pas de pures illusions, la décision d’un individu de
continuer sa vie conjugale avec un conjoint qui refuse de se marier possède la
même valeur que celle d’un conjoint qui cède à une demande pressante de
conclure un mariage.
[…]
[262] Par ailleurs, loin d’être sans
pertinence pour l’analyse de l’allégation d’atteinte à la garantie d’égalité,
toute l’histoire de l’évolution sociale et juridique de l’union de fait au
Québec, qui en fait l’une des formes de conjugalité reconnues, est
indispensable pour comprendre et contextualiser le débat constitutionnel porté
devant nous. L’acceptation très généralisée de l’union de fait dans la société
québécoise depuis la reconnaissance de l’état matrimonial comme motif analogue
de distinction ne peut être négligée pour comprendre ce contexte : Turpin,
p. 1332. La possibilité de choix qui s’est ainsi offerte est devenue un élément
clé de l’analyse pour déterminer l’étendue du droit en cause et non uniquement pour
justifier une limitation à ce droit : Lavoie, par. 47-48, le juge
Bastarache.
[…]
[266] [...] En l’espèce, un encadrement différent des rapports privés entre conjoints ne trahit pas l’expression ou la perpétuation d’un préjugé, mais implique plutôt un respect pour les manières différentes de concevoir la conjugalité. Aucune hiérarchie de valeur n’est ainsi établie entre les différents couples. [...]
[267] Au terme de cette partie de l’analyse,
je conclus que les articles du Code civil du Québec dont A conteste la
validité constitutionnelle n’expriment ni ne perpétuent un préjugé à
l’égard des conjoints de fait. Il apparaît au contraire que ces dispositions,
en ce qu’elles respectent l’autonomie des personnes et la liberté des conjoints
de fait d’aménager leurs rapports en fonction de leurs besoins, reconnaissent
deux des valeurs sous-jacentes au par. 15(1) de la Charte. Elles se
situent dans le cadre d’une évolution législative longue et complexe, au cours
de laquelle l’Assemblée nationale du Québec a eu le souci d’accompagner les
mouvements de la société et d’adapter le droit de la famille à de nouveaux
modes de rapports conjugaux dans le respect de la liberté des conjoints.
[…]
[269] Cependant, A dispose d’une deuxième
possibilité de faire la preuve de l’inégalité réelle. Elle peut tenter de
démontrer que le désavantage imposé par ces dispositions législatives repose
sur un stéréotype qui ne reflète pas la situation ou les
caractéristiques véritables des conjoints de fait : Withler,
par. 36.
[…]
[271] [...] Autrement dit, si l’autonomie de
la volonté demeure un vœu pieux qui, en matière matrimoniale, n’existe pas
réellement, la distinction opérée par le législateur ne correspondrait pas à la
situation et aux caractéristiques véritables des conjoints de fait. Elle
créerait donc un désavantage reposant sur l’application d’un stéréotype.
[272] En l’espèce, aucune preuve au
dossier de la Cour ne me permet d’accepter la validité d’une prétention
semblable et de conclure que l’exclusion des conjoints de fait du régime
primaire et de la société d’acquêts repose sur une caractérisation stéréotypée
de leur situation réelle. Spécifiquement, aucun élément de preuve mis de
l’avant par A ne tend à démontrer que la politique du libre choix, du
consensualisme et de l’autonomie de la volonté ne correspond pas à la réalité
vécue par les personnes visées.
[…]
[275] [...] Le régime québécois, dont l’effet
est de respecter la liberté de choix de chaque personne d’établir sa propre
forme de conjugalité et, par le fait même, d’adhérer ou non au régime
législatif du mariage ou de l’union civile avec leurs conséquences juridiques
distinctes, ne repose pas sur un stéréotype.
[276] [...] les choix qu’effectuent les
individus en exerçant cette autonomie méritent d’être respectés par les
tribunaux. Dans ce contexte, il appartiendra au législateur d’intervenir s’il
considère que les conséquences de ces choix autonomes engendrent des
difficultés sociales auxquelles il importe de remédier.
[…]
[278] Dans l’affaire dont notre Cour est saisie,
en l’absence de violation du par. 15(1) de la Charte, la Cour n’a
pas le pouvoir d’imposer aux rapports privés des conjoints de fait un
encadrement juridique basé sur une politique sociale différente de celle qu’a
choisie le législateur québécois. Seul le législateur peut intervenir pour
modifier cette politique législative et remédier aux difficultés que
rencontreraient les personnes vivant en union de fait.
[279] Ce
type d’intervention législative a d’ailleurs eu lieu dans certaines provinces.
Les législateurs provinciaux ont choisi d’encadrer les rapports privés des
conjoints de fait au gré des objectifs législatifs propres à leur province. Signe
du pluralisme juridique canadien, chaque province offre aujourd’hui une
définition différente des effets de l’union de fait.
[…]
[281] Je conclus donc que les art. 401 à 430 ,
432 , 433 , 448 à 484 et 585 C.c.Q., bien qu’ils établissent une
distinction fondée sur l’état matrimonial entre les conjoints de fait et les
époux ou les conjoints unis civilement, ne créent pas de désavantage par
l’expression ou la perpétuation d’un préjugé ou par l’application de
stéréotypes. L’exclusion des conjoints de fait du champ d’application de
ces dispositions n’est pas discriminatoire au sens du par. 15(1) de la Charte
et ne comporte pas de violation de la garantie constitutionnelle d’égalité.
Il n’est donc pas nécessaire de passer à l’étape de l’analyse sous l’article
premier de la Charte. »
Motifs
concernant l’article premier de la Charte
La limite imposée par la législation québécoise est raisonnable dans
une société libre et démocratique (autant le droit à des aliments que le
partage des biens)
Opinion de la juge en chef McLachlin :
« [434] C’est
à l’État qu’il incombe de faire la preuve de la justification suivant la
prépondérance des probabilités. Il doit démontrer 1) que
l’objectif poursuivi est suffisamment important pour justifier une atteinte à
un des droits garantis par la Charte, 2) qu’il existe un lien rationnel
entre cet objectif et les moyens choisis par l’État, 3) que les moyens choisis
portent minimalement atteinte au droit en cause et 4) que les effets de la
mesure sur les droits protégés par la Charte sont proportionnés à
l’objectif poursuivi par l’État : R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
.
[435] [...] Ceux qui font plutôt le choix de l’union de fait se soustraient aux mesures de protection ainsi qu’aux obligations prescrites par l’État et sont libres de structurer leur relation de couple sans être confinés aux règles du régime obligatoire applicable aux conjoints mariés ou unis civilement. [...]
[436] Le
législateur a poursuivi cet objectif en réponse aux changements rapides
survenus dans les attitudes au Québec à l’égard du mariage, soit en réponse au
rejet du modèle d’inégalité des sexes associée à l’institution du mariage, à la
perte d’influence de l’Église et à l’affirmation de valeurs associées à
l’individualisme. [...]
[437] L’objectif de la loi est suffisamment important pour justifier une atteinte au droit à l’égalité.
[438] La distinction que la loi établit entre les conjoints mariés ou unis civilement et les conjoints de fait a un lien rationnel avec l’objectif de l’État qui consiste à préserver le libre choix et l’autonomie des conjoints au Québec. [...]
[439] Selon
le test formulé dans l’arrêt Oakes, les dispositions contestées doivent
porter atteinte au droit « aussi peu qu’il est raisonnablement possible de
le faire ». [...]
[440] En outre, le critère relatif à l’atteinte minimale doit respecter les valeurs du fédéralisme. [...]
[…]
[442] Il ne fait aucun doute qu’il serait possible de concevoir des modèles qui portent moins atteinte au droit à l’égalité des conjoints de fait que ne le fait le modèle québécois — c’est d’ailleurs ce qu’ont fait d’autres provinces. Toutefois, et c’est là un élément important, de telles solutions serviraient moins efficacement les objectifs que vise le régime québécois, soit de favoriser au plus haut point le libre choix et l’autonomie des couples de la province. La question qu’il faut se poser au volet de la réflexion relative à l’atteinte minimale est celle de savoir si l’atteinte qui découle de la loi va trop loin par rapport à l’objectif du législateur : « [l]es moyens moins attentatoires qui ne lui permettraient pas de réaliser son objectif ne sont pas examinés à ce stade. » (Hutterian Brethren, par. 54).
[443] [...] le
modèle québécois actuel permet aux couples de ne pas être assujettis aux
obligations prescrites par l’État tout simplement en ne se mariant pas. La
zone exempte de l’intervention de l’État créée par le modèle québécois est donc
plus étendue qu’elle ne le serait dans le contexte d’un régime d’application
par défaut.
[…]
[445] Qu’en
est-il alors de l’absence de recours judiciaire ? Le Québec est la seule
province où aucune intervention judiciaire n’est prévue pour garantir que les
conjoints de fait ont exercé un choix éclairé en renonçant à la protection
légale de leurs droits advenant une rupture. [...] Si les juges étaient
autorisés à rendre des ordonnances à leur égard, cela limiterait ce libre choix
et des individus qui avaient cru pouvoir gérer leurs affaires à l’écart de
l’intervention de l’État se retrouveraient liés par des obligations qui leur
seraient imposées par la cour.
[…]
[447] Pour
ces motifs, je conclus que le régime législatif québécois se situe à
l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables pour maximiser le libre choix
et l’autonomie quant aux partages des biens familiaux et au soutien alimentaire.
[…]
[449] [...] la
question que doit trancher la Cour est celle de savoir si le malheureux dilemme
auquel sont confrontées les femmes comme A est disproportionné par rapport à
l’ensemble des avantages que procure le texte législatif, au point de le rendre
inconstitutionnel. Compte tenu de la nécessité de laisser au législateur
une certaine latitude quant aux questions sociales difficiles à trancher ainsi
que de la nécessité d’être sensible à la responsabilité qui incombe à chaque
province, en vertu de la Constitution, de légiférer pour sa propre population,
c’est par la négative qu’il faut répondre à la question. »
La limite imposée par la législation québécoise est raisonnable dans
une société libre et démocratique quant au
partage des biens, mais non quant au droit à des aliments
« [394] À
l’instar de la juge Abella, j’estime qu’en l’absence de contestation réelle par
les parties du caractère urgent et réel de l’objectif de promotion de
l’autonomie des parties, la Cour ne devrait pas s’attarder sur cet élément de
l’analyse de la justification. Comme elle, je reconnais aussi l’existence d’un
lien rationnel, compte tenu du fait qu’un tel lien, même ténu, satisfait à
l’exigence constitutionnelle. Puisque l’obligation alimentaire s’impose
impérativement aux conjoints mariés ou unis civilement, le fait de ne pas
assujettir à celle-ci les conjoints de fait permet à la partie ou aux parties
qui ne veulent pas être liées par cette obligation d’y échapper. [...]
[395] Je
ne peux cependant me rallier à la thèse voulant que cette mesure satisfasse au
critère de l’atteinte minimale. L’intérêt touché est vital pour les personnes
ayant vécu une relation d’interdépendance. [...]
[…]
[399] La
notion d’« obligation mutuelle » comme fondement non compensatoire de
l’obligation alimentaire doit inspirer les législateurs dans la recherche de
moyens susceptibles de favoriser l’autonomie des parties tout en portant
atteinte aussi peu que raisonnablement possible au droit aux aliments lui-même.
L’exclusion totale du droit aux aliments ne profite qu’au conjoint de fait qui
veut échapper à l’obligation alimentaire, et elle porte atteinte de façon
disproportionnée aux intérêts des ex-conjoints de fait dépendants et
vulnérables. Le législateur aurait pu, par exemple, imposer aux parties
l’obligation de régler leur séparation de façon équitable et imposer à la
personne insatisfaite le fardeau de prouver l’iniquité des conditions de
séparation. Une telle exigence respecterait l’autonomie des parties tout en
prévenant les abus. [...]
[…]
[401] En
ce qui a trait à la prestation compensatoire, je reconnais que
l’exclusion des conjoints de fait du bénéfice de cette mesure constitue une
atteinte minimale. D’une part, il s’agit en effet d’un droit de nature
patrimoniale. Je tiens compte de ma conclusion que le conjoint qui en a les
moyens doit payer une pension alimentaire à celui qui en a besoin. La négation
de cette mesure de protection ne compromet donc pas la capacité fondamentale de
l’ex-conjoint de survivre à la rupture de la relation d’interdépendance le plus
dignement possible. D’autre part, bien que cette mesure n’ait pas été éliminée
par le législateur, les débats législatifs qui ont précédé l’adoption des
dispositions sur le patrimoine familial révèlent l’insatisfaction du
législateur à l’endroit de la jurisprudence ne reconnaissant pas suffisamment
l’apport respectif des conjoints. Ces débats devraient offrir aux tribunaux une
base solide leur permettant d’interpréter les dispositions du Code civil
concernant l’enrichissement injustifié d’une manière conforme au concept
d’égalité consacré par la Charte. Certes, l’exclusion totale n’était pas
la seule solution à la disposition du législateur, mais les moyens dont peut
toujours se prévaloir la partie vulnérable sont suffisants pour satisfaire au
critère de l’atteinte minimale et à celui de la balance des inconvénients.
[402] Pour
ce qui est de la société d’acquêts — le régime matrimonial légal
—, j’estime que cette mesure est elle aussi justifiée. D’abord, ici encore, il
s’agit d’un droit de nature patrimoniale. À l’inverse de la pension
alimentaire, cette mesure n’influe pas sur la capacité de la personne
vulnérable de subvenir à ses besoins de base. Ensuite, le régime légal est un
régime auquel les parties adhèrent en faisant un geste positif. Il ne constitue
pas un état qui résulte du seul écoulement du temps, comme l’état de dépendance
qui peut s’installer graduellement entre les parties. Quoiqu’il ne s’agisse pas
d’un contrat, la formalisation de l’union par la cérémonie du mariage ou de
l’union civile constitue toutefois un consentement donné à un moment précis,
lequel précède habituellement la relation d’interdépendance. Dans la recherche
des moyens propres à favoriser l’autonomie des parties, le législateur pouvait
difficilement éviter de prévoir, parallèlement aux régimes conventionnels et au
régime légal, une option « sans régime ». [...]
[403] Les
motifs m’amenant à conclure que l’exclusion des conjoints de fait du bénéfice
de la protection du patrimoine familial est justifiée se rapprochent de ceux
que j’ai exposés précédemment. D’abord, l’intérêt visé a, lui aussi, un
caractère patrimonial. Ensuite, les biens composant le patrimoine familial en
font partie parce que les parties ont pris la décision délibérée de les
acquérir. Ni une résidence, ni des meubles ne s’introduisent au fil du temps
dans le patrimoine d’une partie sans un geste concret à cet effet. À la
différence de l’interdépendance qui s’insinue parfois dans la vie conjugale
sans que les parties ne puissent vraiment influer sur cette situation,
l’acquisition de biens patrimoniaux procède de décisions pour lesquelles l’État
est justifié de respecter l’autonomie des parties. [...]
[…]
[405] Compte
tenu de l’objectif consistant à favoriser l’autonomie des parties, des gestes
positifs que les parties doivent poser pour acquérir des biens familiaux et de
la flexibilité dont disposent les tribunaux dans l’évaluation des ressources
disponibles pour le paiement de la pension alimentaire, j’estime que
l’exclusion des conjoints de fait du bénéfice de la protection du patrimoine
familial satisfait à l’exigence d’atteinte minimale.
[…]
[408] En
résumé, je conclus que l’exclusion des conjoints de fait du bénéfice de la
pension alimentaire n’est pas justifiée mais que celle visant les mesures patrimoniales
l’est.
La limite imposée par la législation québécoise n’est pas raisonnable
dans une société libre et démocratique
Opinion
de la juge Abella :
« [360] Dans
le présent pourvoi, l’étape cruciale de l’analyse est à mon avis celle de
l’atteinte minimale, étape à laquelle « le gouvernement doit établir que
les mesures en cause restreignent le droit [. . .] aussi peu que cela
est raisonnablement possible aux fins de la réalisation de l’objectif
législatif » (RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général),
[1995] 3 R.C.S. 199 , par. 160). À mon avis, il est impossible
d’affirmer que l’exclusion totale des conjoints de fait porte atteinte de façon
minimale à leur droit à l’égalité. En revanche, un régime dont la
protection s’appliquerait de manière présumée et qui serait assorti d’un droit
de retrait en faveur des conjoints de fait constitue un exemple de solution de
rechange propre à assurer aux conjoints financièrement vulnérables la
protection dont ils ont besoin, sans compromettre l’objectif du législateur qui
consiste à accorder la liberté de choisir aux conjoints de fait qui souhaitent
s’en prévaloir.
[…]
[362] Cette
aversion pour les exclusions complètes n’est guère surprenante, car l’État est
tenu, à l’étape de l’examen fondé sur l’article premier, « d’expliquer
pourquoi il n’a pas choisi une mesure beaucoup moins attentatoire et tout aussi
efficace » (RJR-MacDonald, par. 160). Il sera difficile
de se décharger d’un tel fardeau dans les cas où, comme en l’espèce, un groupe
est entièrement privé de l’accès à un régime réparateur.
[363] Je
concède que l’exclusion des conjoints de fait du bénéfice des régimes relatifs
au soutien alimentaire en faveur du conjoint et à la séparation des biens au
Québec a constitué une décision de politique générale mûrement réfléchie.
Comme le souligne mon collègue le juge LeBel, cette décision a été débattue et
réaffirmée à l’occasion des diverses réformes du droit de la famille qui se
sont succédées depuis 1980. Cependant, l’ampleur des débats, des consultations
et des efforts qui ont pu précéder l’adoption d’une mesure législative ne
saurait immuniser celle-ci contre le contrôle de sa constitutionnalité.
L’élément le plus important est le choix législatif qui en résulte. Ni le
processus de délibération suivi — ni la popularité de la mesure — ne suffisent
pour démontrer le respect des exigences de la Constitution.
[…]
[365] On
a plaidé que les conjoints de fait disposent d’autres mécanismes compensant
leur exclusion du bénéfice des régimes relatifs au soutien alimentaire et au
partage des biens, à savoir la faculté de signer des contrats de cohabitation
ou d’exercer une action pour enrichissement injustifié. Or, ces
mesures de protection de nature contractuelle et législative dont disposent les
conjoints de fait au Québec sont de beaucoup inférieures à celles qu’obtiennent
par voie de présomption les conjoints mariés ou unis civilement, autant du
point de vue de leur teneur que de la possibilité réaliste que les conjoints de
fait les plus vulnérables puissent s’en prévaloir. La Cour a déjà rejeté,
dans M. c. H., la thèse selon laquelle la possibilité de recourir à
l’une ou l’autre de ces solutions signifiait qu’il n’y avait aucune
discrimination à l’endroit des conjoints de même sexe exclus du bénéfice des
dispositions relatives au soutien alimentaire. La Cour a jugé que
« ni les recours en equity prévus par la common law ni le droit des
contrats ne peuvent être adéquatement substitués au régime de l’obligation
alimentaire entre conjoints prévu par la LDF » et que « si ces
recours étaient jugés satisfaisants, le régime de l’obligation alimentaire
entre conjoints serait inutile » (par. 124). Comme nous le
verrons, ces solutions de rechange sont à mon humble avis tout aussi inadéquates
pour remplacer le régime de partage des biens.
[…]
[367] Pour
ce qui est de la faculté qu’ont les conjoints de fait d’intenter un recours
pour enrichissement injustifié, la Cour a également conclu de manière non
équivoque dans M. c. H. qu’un tel recours ne constituait pas une
solution de rechange valable à une ordonnance alimentaire en faveur du
conjoint. Elle a jugé qu’une action pour enrichissement injustifié porte
sur des intérêts différents de ceux visés par une ordonnance alimentaire et
qu’une telle action « impose [. . .] des exigences plus grandes
aux demandeurs et ne peu[t] être exercé[e] qu’en des circonstances bien plus
restreintes » (par. 120). Ces remarques réfutent entièrement
l’argument voulant que la possibilité d’intenter une action pour enrichissement
injustifiée remplace équitablement les mesures de soutien alimentaires en
faveur du conjoint.
[…]
[369] [...]
Autrement dit, la prestation compensatoire joue un rôle très semblable à
celui de l’action pour enrichissement injustifié. Toutefois, l’Assemblée
nationale a clairement décidé que la prestation compensatoire constituait une
mesure de réparation insuffisante, parce qu’elle impose un fardeau trop
lourd au demandeur. Par conséquent, elle a établi le régime du patrimoine
familial, qui s’applique impérativement, ne nécessite pas la preuve d’un apport
et crée une présomption de partage égal des biens. Compte tenu du fait
que le législateur lui-même a considéré qu’un recours analogue à l’action pour
enrichissement injustifié ne protégeait pas suffisamment les conjoints mariés
ou unis civilement, une telle action constitue, dans le cas des conjoints de
fait, une solution de rechange inadéquate au regard de l’article premier.
[…]
[371] Il
va de soi que le Québec n’est pas tenu de reproduire le traitement réservé aux
conjoints de fait par une autre province. Non seulement le Québec
dispose-t-il d’un système de droit privé différent de celui du reste du Canada,
mais il possède également des valeurs historiques et sociales uniques, qu’il a le
droit d’exprimer par ses lois. Cependant, l’examen de ces autres régimes
peut être utile pour déterminer s’il existe un moyen moins attentatoire
de réaliser l’objectif consistant à préserver la liberté de choisir.
[372] Le
système actuel d’adhésion volontaire aux mesures de protection peut fort
bien convenir à certains conjoints de fait qui, au début de leur relation,
jouissent d’une sécurité financière suffisante, sont adéquatement renseignés
sur le plan juridique et entendent délibérément éviter les conséquences d’une
union plus formelle. Mais leur capacité de choisir librement peut être
protégée de façon tout aussi efficace par un régime de protection assorti d’un
mécanisme de retrait. Toutefois, les besoins des personnes
financièrement vulnérables vivant en unions de fait ne requièrent pas moins de
mesures de protection applicables de manière présumée que ceux des personnes
dans la même situation vivant au sein d’unions plus formelles.
[…]
[374] [...]
Bon nombre de couples — mariés ou vivant en union de fait — « ne pensent
pas à l’éventualité d’une séparation et d’un divorce », tout simplement
(p. 444). Cette méconnaissance qui existe chez un grand nombre de
conjoints de fait, et que confirme d’ailleurs la preuve à cet effet, illustre
bien le mérite relatif d’un régime établissant une présomption de protection en
faveur de ces personnes, que celles-ci connaissent ou non leurs droits
juridiques, tout en laissant aux conjoints de fait qui désirent s’en prévaloir
la liberté de choisir de ne pas être protégés.
[375] Une
autre lacune du régime actuel fondé sur l’adhésion volontaire est le fait qu’il
ne reconnaît pas que la décision de se marier formellement est une décision
mutuelle. Un des membres du couple peut décider de refuser de se marier
ou de s’unir civilement et ainsi priver l’autre du bénéfice d’un soutien
alimentaire nécessaire lorsque la relation prend fin. [...] L’affaire
dont nous sommes saisis correspond tout à fait à la situation évoquée dans
cette observation : Mme A réitérait constamment son
souhait de se marier, mais M. B s’y refusait, privant ainsi Mme A
de la possibilité d’obtenir un soutien alimentaire en cas de rupture de la
relation.
[376] Ultimement,
c’est au législateur québécois qu’il appartient de choisir la façon de remédier
à la violation de l’art. 15. Selon le régime québécois actuel, les
conjoints de fait ont le choix de conclure un contrat constatant certaines
mesures de protection, de se marier et de bénéficier alors de l’ensemble des
mesures de protection prévues par la loi ou encore de rester libres de quelque
droit ou obligation réciproque que ce soit. Aucune de ces solutions ne
serait compromise par un régime dont la protection s’appliquerait de manière
présumée. Il est tout à fait possible pour le Québec de concevoir un
régime qui offrirait toutes ces possibilités. [...]
[377] Compte
tenu de la conclusion selon laquelle les dispositions en cause ne sont pas
minimalement attentatoires étant donné qu’il existe d’autres mécanismes qui
permettraient de préserver la liberté de choisir, il n’est pas nécessaire, à
proprement parler, de procéder à la dernière étape de l’analyse établie dans Oakes.
[...] »
Commentaires
D’une part, l’institution du mariage, telle
qu’elle existe, doit être respectée. D’autre part, la responsabilité de
corriger la « discrimination » telle qu’invoquée devant la Cour suprême du Canada relève du législateur
provincial, le cas échéant.
Cela dit, au-delà de l’impact social et
politique que cet arrêt est appelé à avoir, il y a lieu de noter que ce dernier
est susceptible d’entraîner une nouvelle mouvance dans l’interprétation du
cadre d’analyse du droit à l’égalité consacré à l’article 15 de la Charte
canadienne des droits et libertés, qui a déjà grandement évolué à travers les
arrêts Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989]
1 R.C.S. 143, Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 et R.
c. Kapp, 2008 CSC 41.
Le texte intégral de
la décision est disponible ici.
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