Par Pierre-Luc
Beauchesne
Gowling Lafleur
Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Dans l’arrêt Lucien Vanier et Fils Inc. c. Vanier (2013 QCCA 248), la Cour d’appel
conclut que le fait de comparaître à la fois pour la personne morale et les
actionnaires majoritaires en vue de régler le litige et d'éviter des frais ne
rend pas l’avocat inhabile si celui-ci décide, par la suite, de continuer à
occuper pour la société seulement.
La Cour rappelle tout
d’abord que nous ne sommes pas en présence d’un cas classique de conflit
d’intérêt qui découle de la crainte de communication de renseignements
confidentiels, mais plutôt dans une situtation relative à la neutralité de
l’avocat qui agit pour la société dans un litige qui oppose un actionnaire
minoritaire à cette société et aux autres actionnaires. La Cour conclut que
l’intimé n’a pas démontré un cas de conflit d’intérêt réel, ni manifeste, ni même
apparent ou appréhendé :
« [6] Me Germain Jutras n'a jamais représenté la société et ses
actionnaires avant de comparaître pour elle, pas plus qu'il n'a représenté
l'intimé dans le passé. Le fait qu'il ait accepté, au tout début, de
comparaître à la fois pour la personne morale et les actionnaires majoritaires
en vue de régler le litige et d'éviter des frais n'a pas ici de conséquences
concrètes. Me Jutras a pris les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il n'y a
pas de conflits actuels ni même potentiels. Son examen de la situation et son
jugement professionnel lui indiquent en outre qu'il n'y a pas la moindre
possibilité que la société poursuive les actionnaires majoritaires.
[7] Qui plus est, il a assuré le juge de première instance, en répondant
à sa question hypothétique, que s'il se rendait compte que l'entreprise devait
poursuivre les administrateurs, il dénoncerait la situation et se retirerait du
dossier. Une telle affirmation n'indique pas que le procureur manque de
neutralité ou est en conflit, au contraire.
[8] La démonstration d'un conflit réel ou manifeste ou même
appréhendé n'apparaît ni des procédures
ni de la preuve administrée en première instance et repose sur de pures
spéculations.
[9] Il n'y a donc pas lieu de déclarer Me Germain Jutras inhabile à agir
pour la société. Il en va de même de la demande de déclarer préventivement
l'avocat inhabile à représenter toutes les parties au litige. »
De plus, la Cour a
rejeté également l’appel incident relatif à la requête de l’appelant incident
afin de nommer un administrateur indépendant pour gérer le litige, car la
société est une très petite entreprise familiale avec des moyens financiers peu
importants.
Le texte intégral de
la décision est disponible ici.
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