Par Pierre-Luc
Beauchesne
Gowling Lafleur
Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Dans l’arrêt Dell Canada Inc. c. Saraguro (2013 QCCA 391), l’appelante demandait à la Cour la
permission d’en appeler d’un jugement de la Cour du Québec rejetant sa requête
pour être relevée du défaut de déclarer et en annulation d’une saisie-exécution
suite à la signification d’un bref de saisie en mains tierces. La Cour accorde
la permission d’appeler concluant entre autres que, en matière d’exécution, un
jugement qui soulève une question de justice soulève une question qui doit être
soumise à la Cour d’appel.
Le 3 octobre
2012, l’appelante reçoit un bref de saisie en mains tierces relativement à une
dette d’un de ses anciens employés à qui elle ne doit aucune somme d’argent. En
raison d’un imbroglio administratif dans le traitement interne du bref de
saisie, l’appelante omet de déclarer. Le 23 octobre 2012, le greffier de
la Cour du Québec la condamne à payer la somme de 26 047,05 $ plus
intérêts et frais.
La Cour d’appel
accorde la permission d’en appeler pour les motifs suivants :
« [3] Je partage le point de vue exprimé par certains collègues de la
Cour voulant que, en matière d'exécution comme c'est le cas ici, le jugement
qui soulève une question de justice, particulièrement envers un tiers
non-concerné par la créance qui fait l'objet de la saisie, soulève une question
qui doit être soumise à la Cour d'appel. C'est, à mon avis, la situation en
l'espèce.
[4] En outre, je considère que le jugement entrepris soulève aussi une
question de principe qui mérite l'attention de la Cour en regard de la notion
de négligence grossière que mon collègue, le juge Dalphond, a récemment cernée
dans l'arrêt Audet c. Transamerica Life Canada, 2012 RJQ 1844
, au paragraphe 90. Autrement dit, à mon avis, se pose ici la question de
savoir si le juge a erré ou non en droit en qualifiant en quelque sorte de « comportement
anormalement déficient, voire inexcusable, dénotant un mépris complet des
intérêts d'autrui », le choix d'une société ayant de nombreux employés de
référer à son service de paie (qui se serait mépris sur sa nature) le
traitement d'un bref de saisie en mains tierces plutôt que de le référer
immédiatement à son avocat. »
Le texte intégral de
la décision est disponible ici.
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