Par
Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy
Tétrault
Les étudiants qui avaient introduit
des procédures en outrage contre le Cégep de Sherbrooke et l’Association des
étudiants du Cégep de Sherbrooke, pour avoir participé à la suspension des
cours, n’ont plus les ressources financières pour payer leurs avocats, suite à
la révocation des mandats d’aide juridique. Les demandeurs étaient néanmoins
prêts à collaborer et à témoigner, si le Tribunal entendait continuer les
procédures contre les défendeurs, comme c’est sa prérogative en matière
d’outrage au Tribunal. En effet, l’outrage appartient au Tribunal et non aux
parties. Or, dans Lessard c. Cégep de Sherbrooke, 2013 QCCS 1037,
l’honorable Gaétan Dumas a jugé qu’il n’était pas opportun de continuer ces
procédures.
« [33] Le 18 mai 2012, entrait en vigueur la Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent.
[…]
[38] Évidemment, vu le principe de la séparation des pouvoirs, et puisque l’outrage au tribunal appartient au tribunal et non pas au gouvernement, il a sans doute paru difficile au législateur de mettre fin aux demandes de condamnation pour outrage au tribunal pour des contraventions à un jugement rendu avant le 18 mai 2012. C’est pourquoi des procédures en outrage au tribunal ont été continuées devant la Cour supérieure.
[39] Le 12 décembre 2012, le Juge en chef François Rolland a retourné le dossier au soussigné pour continuer les procédures puisqu’une gestion particulière n’était plus nécessaire.
[40] Même si le tribunal peut continuer les procédures pour outrage au tribunal et même s’il est possible au tribunal de demander au Procureur général d’intervenir pour continuer ces procédures, le tribunal ne croit pas qu’il soit opportun de le faire, dans le cas très particulier dont il est saisi.
[41] Agir ainsi, placerait, de l’avis du tribunal, le Procureur général dans une position délicate qui ne serait pas nécessairement souhaitable.
[42] Le législateur a tenté par le projet de loi 78 de répondre aux préoccupations, partagées par plusieurs, concernant l’impossibilité pour plusieurs étudiants de terminer leurs sessions d’hiver.
[43] Bien que les jugements d’injonction tentaient de minimiser les dommages pour les demandeurs et assurer leurs droits à l’instruction, le projet de loi 78 a mis fin à la nécessité des injonctions. »
Le texte
intégral de la décision est disponible ici.
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