McCarthy Tétrault
Le tribunal ne peut
consulter les transcriptions d’interrogatoires pour trancher une requête en
irrecevabilité. Ainsi, lorsqu’une requête en rejet est présentée tant sous
l’article 165 C.p.c. que sous les articles 54.1 et suiv. C.p.c., le tribunal
devra d’abord trancher la requête en irrecevabilité fondée sur l’article 165
C.p.c. en faisant abstraction de ces interrogatoires et en se fondant
uniquement sur les allégations et les pièces au dossier de la Cour (Parc Safari (2002) inc. c. Saint-Louis, 2011
QCCA 2354; Paquette c. Laurier, 2011
QCCA 1228). Mais, une fois que le requérant échoue sur la question de l’irrecevabilité,
en vertu de l’article 165 C.p.c., le tribunal doit-il alors considérer de la
preuve? Doit-il continuer à tenir les allégations pour avérées? C’est la question qui a été soumise à l’honorable
Marie-St-Pierre dans Cooperstock c. United Air Lines Inc., 2013 QCCA 526.
L’honorable Marie
St-Pierre devait décider si elle devait accorder la permission d’appeler d’une
décision où le juge de première instance avait rejeté la demande de rejet de l’action
en n’étudiant que les allégations de la requête introductive d’instance, en les
prenant pour avérées. Il n’aurait ainsi pas tenu compte de la preuve déposée
par le requérant, qui plaidait qu’au-delà de l’irrecevabilité, l’action devrait
aussi être rejetée car elle constituait une poursuite bâillon, tel que démontré
par la preuve qu’il a déposée.
Un certain courant
jurisprudentiel a interprété la mécanique de l’irrecevabilité vs. rejet pour
procédures abusives énoncée par la Cour d’appel dans Parc Safari (2002) inc. c. Saint-Louis
et Paquette c. Laurier comme voulant dire qu’un tribunal qui juge une requête
irrecevable en vertu de l’article 165 C.p.c. n’a pas ensuite à se pencher sur
l’application des articles 54.1 et suiv. C.p.c. Or, si une procédure
irrecevable n’est pas forcément abusive, elle peut l’être et mériter les
sanctions qui s’imposent en conséquence. L’inverse paraît aussi vrai : une
procédure recevable peut être néanmoins abusive, et mériter les sanctions qui s’imposent
en conséquence.
L’honorable Marie
St-Pierre ne tranche pas la question, décidant plutôt d’envoyer la requête pour
permission d’appeler à une formation de la Cour d’appel. Cependant, son
jugement contient une piste de réflexion fort intéressante :
« [13] Obviously, to assume (as the judge
apparently did) that the allegations in the introductory motion are proven,
when asked to rule upon a motion under article 54.1 C.C.P., is not the thing to
do. Seized with such a motion, a judge has to follow the analysis process
described in the reasons of my colleague Nicholas Kasirer in Acadia Subaru v.
Michaud ( 2011 QCCA 1037 ) […];
Commentaire
Presque quatre
années sont passées depuis l’entrée en vigueur des articles 54.1 et suiv.
C.p.c. Pour une revue des principes régissant ces dispositions, je vous invite à lire la décision rendue par l’honorable Joel
A. Silcoff dans Seville Pictures Inc. c.
TVA international inc., 2013
QCCS 254, qui en fait un excellent survol et une analyse fort pertinente.
Malgré l’énorme
corpus jurisprudentiel, certaines questions demeurent sans réponses claires.
Notamment, il
existe toujours un flottement quant à savoir quels éléments de preuve peuvent
être présentés pour démontrer l’abus au stade interlocutoire. En vertu des
anciens articles 75.1 et 75.2 C.p.c., l’on déposait les notes sténographiques
de l’interrogatoire, et cela suffisait. Or, cette décision de l’honorable Marie
St-Pierre confirme qu’il est effectivement possible de déposer de la preuve
au-delà des simples notes sténographiques.
Cela dit, la
présentation de requêtes en vertu des articles 54.1 et suiv. C.p.c. ne doit pas
créer des mini-procès destinés à évaluer les chances de succès d’un litige, ni
la possibilité de rencontrer le fardeau de la preuve, ni à préjuger de la
crédibilité des témoins avant le procès, ni à soupeser les arguments et
positions des parties.
Dans ce contexte,
la jurisprudence (voir notamment : Acadia
Subaru c. Michaud, 2011
QCCA 1037; Intact, compagnie
d’assurances c. Garoy Construction
inc. 2010
QCCS 1134) a interprété le fardeau imposé aux fins des articles 54.1 et
suiv. C.p.c. comme suit. Démontrer « sommairement » l’abus, c’est démontrer:
- De façon expéditive;
- Brièvement, promptement, sans les formalités de l’enquête et de l’instruction au fond;
- Par une démonstration réduite à sa forme la plus simple, sans enquête et audition complètes, similaires à l’instruction au fond de la cause;
- Sans que l’analyse ne revienne à « trancher le fond du litige », par exemple, en plaidant le bien-fondé de moyens de défense pour obtenir le rejet d’une action ou en plaidant le bien-fondé de l’action pour obtenir le rejet d’une défense.
Cela ne limite pas,
toutefois, la tâche d’analyse qui revient au juge à la lumière de la démonstration
sommaire. En effet, il peut s’avérer nécessaire, dans certaines circonstances,
de s’adonner à une analyse poussée du dossier afin de prévenir l’abus
procédural (Valkanas c. IPC Financial Network Inc., 2013
QCCA 36; El-Hachem c. Décary, 2012
QCCA 2071).
Dans 153114 Canada inc. c. Panju, 2010
QCCS 1190, l’honorable Jean-Yves Lalonde suggérait la norme suivante :
« [41] Le tribunal permettra aux parties,
s'il le juge à propos, d'apporter la preuve nécessaire dans les limites d'une
démonstration sommaire. L'évaluation de l'abus se fera par un examen des procédures,
des pièces et du comportement des parties. Le tribunal dans son rôle de
balancer le droit des parties autorisera, s'il le juge approprié, une preuve
documentaire, une déclaration écrite pour valoir témoignage ou des
interrogatoires hors ou devant la cour, dont il détermine les conditions.
L'objectif de l'exercice de cette discrétion judiciaire demeure celui de rester
à l'intérieur des limites d'une démonstration sommaire d'une possibilité d'abus
de la procédure. »
Dans ce contexte,
nous suggérons d’adopter une approche similaire à celle qui a cours au stade de
l’autorisation d’un recours collectif, où le tribunal peut permettre la
présentation d’une « preuve appropriée » (art. 1002 C.p.c.) pour éviter
que le processus d'autorisation ne devienne qu'une simple formalité où le
tribunal se retrouve prisonnier d'allégations dont le seul mérite est d'avoir
été consignées par écrit, sans affidavit qui en atteste la véracité (Allstate du Canada, compagnie d'assurances
c. Agostino, 2012
QCCA 678, par. 35). Les principes qui s’appliquent alors peuvent être
paraphrasés comme suit :
- Au stade de l’autorisation, le tribunal ne tiendra pas pour avérées des allégations frivoles, mensongères, invraisemblables, non plausibles, qui relèvent de pures hypothèses ou de spéculation, ou qui sont clairement contredites par de la preuve documentaire fiable. Une preuve appropriée peut donc être permise pour démontrer qu’une allégation tombe dans l’une ou l’autre de ces catégories;
- Cela dit, le juge doit faire preuve de prudence et ne pas autoriser des moyens de preuve pertinents au mérite;
- L’autre partie n’a pas à faire une démonstration complète, claire et sans équivoque de son droit d’action;
- Le tribunal n'a pas à évaluer les risques et les écueils qui guettent la requérante dans la conduite du recours collectif au mérite.
En gros, au-delà
des notes sténographiques d’interrogatoires au préalable, nous soumettons qu’il
ne devrait pas y avoir de témoignages ou d’affidavits, sauf s’ils ont trait à
un point objectif qui est incontestable et ne suscite pas de
contre-interrogatoire menant à débattre du fond du dossier. La preuve
documentaire offerte au tribunal ne devrait quant à elle pas porter à
interprétation. Dans tous les cas, elle devrait être circonscrite.
Quant à la décision
que rendra la formation de la Cour d’appel dans Cooperstock c. United Air
Lines Inc.? Difficile de l’anticiper. Bien que cette Cour ait conclu dans Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva, 2012
QCCA 431 que « confrontés à une poursuite-bâillon, [les tribunaux]
doivent intervenir sans délai », elle a aussi renversé plusieurs décisions
de première instance qui avaient mis en œuvre des sanctions qu’elle a jugées
trop sévères, même en matière de poursuites bâillons (Guimont c. RNC Média inc.
(CHOI-FM), 2012
QCCA 563; Acadia Subaru c. Michaud, 2011
QCCA 1037). Dossier à suivre!
Le texte intégral
de la décision est disponible ici.
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