Par
Sophie Lacroix
Pellerin Savitz S.E.N.C.R.L.
Doit-on
obligatoirement obtenir une permission pour appeler d'un jugement rendu avant
l'autorisation d’un recours collectif, lorsque ce jugement ne reconnait pas la
compétence de la Cour supérieure sur certaines réclamations du demandeur? Oui, puisque
les jugements antérieurs au jugement en autorisation ne sont pas susceptibles
d'appel, sauf dans des cas exceptionnels, et sur permission seulement. La Cour
d’appel s’est récemment prononcée à ce sujet dans Sarrazin c. Québec (Procureur
général), 2013 QCCA 374.
Les faits
Le
requérant (appelant) désire obtenir l'autorisation d'exercer un recours
collectif et d'être nommé représentant des gens qui auraient été privés de la
reconnaissance du statut « d'Indien », tel que défini dans la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), c.
I-5, et par le fait même, de certains droits et avantages reliés à ce statut
particulier. Pour ce faire, le requérant recherche à faire déclarer
inconstitutionnels, par la Cour supérieure du Québec, certains articles de la Loi sur les Indiens, tel que cela a été
précédemment octroyé par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Le
Tribunal accueille partiellement les requêtes en exception déclinatoire des
procureurs généraux du Québec et du Canada, à l’effet que certaines
réclamations du requérant, telles que les demandes de remboursement d’impôt, relèvent
de la compétence de la Cour canadienne de l'impôt et de la Cour du Québec, et
non de la Cour supérieure. La requête en autorisation est rejetée et il fut
ordonné au requérant d’amender sa requête. Le requérant se pourvoit de ce
jugement au moyen d’une inscription en appel. Le Procureur général du Canada
est d’avis que l’appel doit être rejeté étant donné que l’appelant aurait dû
obtenir une permission d’appeler.
L’analyse
Un
droit d'appel n'existe que dans la mesure prévue par le législateur. L’article
1010 du Code de procédure civile,
invoqué par l’appelant, prévoit l’appel de plein droit d’un jugement qui
rejette la requête en autorisation d’un recours collectif. Cet article ne
s’applique pas à une situation où l’autorisation n'a pas été rendue, comme
c’est le cas en l’espèce.
La
Cour d’appel se prononce également à l’effet que les jugements interlocutoires
rendus au cours des procédures en autorisation d'un recours collectif ne sont
pas susceptibles d'appel, quoi que certaines situations peuvent ouvrir la
possibilité à une permission d’appeler :
« [16] Dans
l'affaire Ridley inc. c. Bernèche,
après avoir fait une revue exhaustive des arrêts rendus par la Cour, la juge
Marie-France Bich réitère le principe que sauf exception, des jugements rendus
avant celui statuant sur la demande d'autorisation ne sont pas susceptibles
d'appel.
[17] Cependant,
elle précise que dans certains cas exceptionnels, une permission d'appeler peut
être accordée, soit lorsque la question est nouvelle ou lorsqu'il est
primordial, dans l'intérêt de la justice, de la trancher immédiatement :
[17] La règle
que l'on peut tirer de ces arrêts est, en définitive, celle qu'exprime la Cour
dans Pharmascience, ci-dessus : sauf exception, ne sont pas susceptibles
d'appel les jugements rendus avant le jugement statuant sur la demande
d'autorisation d'exercer le recours collectif.
[18] Le principe
est clair. Quels sont les contours de l'exception?
[19] Les
circonstances justifiant de déroger au principe sont fort rares, comme on le
constate à la lecture de la jurisprudence. »
La
jurisprudence antérieure est entérinée par la Cour d’appel quant aux ouvertures
menant à une permission d’appeler. Une question nouvelle, primordiale et
urgente, une violation du secret professionnel, un cas de litispendance, une
controverse sur la compétence ratione
materia de la Cour supérieure et un cas d’inhabileté d’un avocat peuvent ainsi
être appelables sur permission. Le Tribunal rejeta l’appel puisque l’appelant a
utilisé le mauvais véhicule juridique; il devait demander la permission
d’appeler.
Commentaires
Dans
cet arrêt, la Cour d’appel se prononce clairement sur les règles procédurales
et circonscrit à la fois l’application de l’article 1010 C.p.c. et la marche à
suivre quant à l’autorisation d’un recours collectif. Notons que l’extrait de Toyota Canada inc. c. Harmegnies, 2006
QCCA 1129, cité au paragraphe 18 du jugement à l’étude, ouvre la porte à
d’autres cas où il pourrait y avoir une permission d’appeler. Un droit d’appel
doit être expressément prévu pour pouvoir exister et les règles spécifiques
applicables au recours collectif doivent obéir à ce principe, même si elles peuvent
sembler différer des autres champs du droit civil.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici.
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