Par Stefania Varano
Monaco, Avocats
Une femme ayant subi
un traitement dépilatoire au laser a eu gain de cause dans Fortin c. Institut de beauté
L. Termetz inc. (2013 QCCQ 893) à la suite d’une réclamation de
dommages-intérêts en raison de brûlures à sa jambe engendrées par ledit
traitement.
Faits
Le 11 novembre 2005,
un contrat de services intervient entre madame Myriam Fortin et l’Institut de
beauté L. Termetz inc. pour fins de traitements d’épilation au laser sur le
corps de la demanderesse. À cette fin, madame signe un document dans lequel il
est mentionné, entre autres, que les services rendus par la défenderesse sont
sécuritaires. Alors que le formulaire de consentement fait mention des effets
secondaires qui peuvent résulter des traitements en question, la demanderesse
omet et/ou néglige d’indiquer la mention relative au risque de brûlures
importantes.
Par la suite des
traitements, Madame subit des brûlures à sa jambe qui se cicatrisent par la
suite et réclame en conséquence 7 000$ en dommages-intérêts, représentant la
somme payée pour les services de la défenderesse, le coût des frais pour
obtenir des traitements ailleurs, ainsi qu’une compensation pour perte de
jouissance de vie, les troubles et inconvénients subis et le préjudice
esthétique.
Analyse
En présence d’un contrat de services, le prestataire
de service doit agir dans les meilleurs intérêts de son client, tout en
agissant en conformité aux usages et aux règles de l’art, tel que nous
l’enseigne l’article 2098 C.c.Q. La Loi
sur la protection du consommateur, également applicable en l’espèce, la
demanderesse étant une consommatrice au sens de la loi et la défenderesse un
commerçant, ce dernier ne peut passer sous silence un fait important dans une
représentation qu’il fait à un consommateur, tel que l’indique l’article 228 L.p.c.
Dans le présent litige, le Tribunal considère que la
défenderesse a failli de remplir son devoir d’information en tant que
prestataire de services de par son omission ou sa négligence de divulguer à sa
cliente le risque dont cette dernière a souffert.
Le Tribunal souligne également que les obligations qui
résultent du domaine des soins de nature esthétique se rapprochent des
principes établis en matière de soins de santé, faisant ainsi en sorte que la
déficience d’information donne lieu à la responsabilité contractuelle :
[22] […] Dans le domaine de la santé,
l’obligation d’information est la contrepartie de l’acceptation des risques.
Même si dans certains cas, l’acceptation des risques peut constituer une
imprudence de la part de la victime, cette acceptation n’empêche pas
automatiquement tout recours (art. 1477 C.c.Q.). En effet, le patient peut
accepter un risque calculé d’après l’information reçue. Une information
déficiente peut donner lieu à la responsabilité contractuelle ou à un
partage de cette responsabilité. » [Nos soulignés]
La responsabilité de l’Institut est retenue pour cause d’information
déficiente d’un fait important en lien avec le traitement, et le Tribunal
accorde donc à Madame la somme de 4 000$.
Le texte intégral de
la décision est disponible ici.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
L'équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu'aucun commentaire ne sera publié avant d'avoir été approuvé par un modérateur et que l'équipe du Blogue se réserve l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.