Par
François-Xavier Robert
Ordre
des ingénieurs du Québec
Dans
la décision Desrosiers c. Laval (Ville de), 2013 QCCS 1272, la
Cour supérieure accueille l’appel d’une décision rendue par la cour municipale
lavalloise ayant déclaré coupable l’appelante d’avoir enfreint l’article 171
C.S.R. Ce jugement présente un intérêt certain en raison de la distinction
faite par le tribunal supérieur entre l’expression « sans délai »,
qui apparaît à l’article 171 C.S.R., et le mot « immédiatement »
utilisé à l’article 168 de cette loi.
Les faits
Au
volant de sa voiture, l’appelante tente une manœuvre pour éviter d’heurter un
chat. Ce faisant, le véhicule de l’appelante monte sur le trottoir et vient
frapper un véhicule stationné et, fort heureusement, inoccupé.
La
Cour supérieure est muette sur le sort de l’animal. Quoi qu’il en soit,
l’appelante constate les dommages et hèle un taxi pour la reconduire chez elle.
Des
badauds ont vu la situation et appellent les policiers pour les informer de
l’accident.
Après
avoir pris note de la plaque minéralogique du véhicule de l’appelante, des
policiers se présentent chez l’appelante au moment où le taxi vient de la déposer
chez elle.
Dans
une décision rendue oralement, la Cour municipale de Laval trouve l’appelante
coupable d’avoir omis d’informer sans délai le poste de police de l’accident,
contrevenant ainsi à l’article 171 C.S.R. À cette fin, le juge de première
instance conclut que l’appelante aurait dû contacter les policiers alors
qu’elle était dans le taxi en direction de chez elle.
La décision
La
véritable question en litige est l’interprétation qu’il faut donner aux mots
« sans délai » qui figurent à l’article 171 C.S.R.
À
cette fin, il convient de reproduire ici les articles 168 et 171
C.S.R. qui sont les deux articles de loi relatifs au délit de fuite :
« 168. Le
conducteur d'un véhicule routier impliqué dans un accident doit rester sur les
lieux ou y retourner immédiatement après l'accident et fournir l'aide
nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice. »
« 171. Le
conducteur d'un véhicule routier qui est impliqué dans un accident avec un
animal pesant plus de 25 kg, un véhicule routier inoccupé ou un autre
objet inanimé doit, lorsque le propriétaire du bien endommagé ou une personne
qui le représente ne peut être rejoint sur les lieux de l'accident ou à
proximité, communiquer sans délai avec le poste de police le plus près
afin de rapporter l'accident et de fournir les renseignements prévus à l'article 170. »
Comme
on peut le constater, le législateur utilise deux expressions distinctes. Le
tribunal commente ainsi l’article 171 C.S.R. :
« [24] La Loi commande de communiquer sans délai avec le
poste de police et non pas immédiatement comme le prescrit l’article 168
du Code. Le but de l’article 171 du Code de la sécurité routière est
de s’assurer que le conducteur d’un véhicule routier implique dans un accident
avec un animal de plus de 25 kg, un véhicule routier inoccupé ou un autre
objet inanimé, puisse être identifié et que le propriétaire du bien endommagé
informé.
[25] La preuve que l’appelante voulait communiquer
avec le poste de police et que c’est uniquement la présence rapide des
policiers à son domicile qui l’en a empêchée de le faire était un élément que
le premier juge devait considérer dans l’analyse du caractère raisonnable de
son explication par rapport au délai pour communiquer. Savoir qu’elle aurait pu
demander au chauffeur de taxi de communiquer l’accident au poste de police le plus prés (sic), n’est qu’un des éléments que le premier juge devait
considérer.
[…]
[27] Ces erreurs déterminantes et
dominantes dans l’appréciation des faits commandent une intervention. Il n’y a
pas lieu d’ordonner un nouveau procès puisque le Tribunal peut, dans ces
circonstances, réévaluer la preuve et rendre le verdict qui s’impose. »
La
Cour supérieure accueille l’appel et prononce l’acquittement de l’appelante.
Commentaire
Plusieurs
décisions traitent de la distinction entre ces deux expressions. Toutefois, les
explications sont rarement détaillées et parfois contradictoires. Il semble
toutefois qu’il faille interpréter l’expression « sans délai » comme
signifiant « le plus tôt possible », comme l’indiquait la Cour
municipale de Laval dans la décision Laval (Ville de) c. Dubé.
Le
texte intégral est disponible ici.
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