Par Sophie Lacroix
Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l.
La
Cour supérieure a répondu par l’affirmative à cette question le 27 mars dernier
dans Québec (Curateur public) et G.F.,
2013 QCCS 1296 et a par le fait même respecté l’article 285 C.c.Q. Le Tribunal
a prononcé l’ouverture d’une tutelle à un majeur inapte en présence d’un avis
médical à l’effet que l’inaptitude était temporaire, bien qu’en présence d’un trouble
schizo-affectif depuis près de 15 ans et d’une intelligence limite.
Faits
En juin 2012, l’inaptitude partielle de M. G... F... à
assurer la protection de sa personne et à exercer ses droits civils ainsi que
son inaptitude totale à administrer ses biens ont mené à l’émission d’un avis
d’ouverture d’un régime de protection par la directrice des services
professionnels d’un établissement de santé. Joint à cet avis se trouvait une
expertise psychiatrique concluant à la présence d’un comportement à risque chez
le majeur inapte en question et un diagnostic de trouble schizo-affectif de
type bipolaire depuis près de 15 ans concomitant à une intelligence limite. Le
médecin concluait à une inaptitude partielle quant à l’exercice de ses droits
civils et à une inaptitude totale quant à la gestion de ses biens. Toutefois,
l’inaptitude, si cumulée à un suivi adéquat et rigoureux, ne serait que
temporaire.
M. G... F..., en plus d’un isolement social et de
difficultés à l’accomplissement des activités de la vie quotidienne, a
plusieurs compulsions financières; il affectionne particulièrement les
appareils technologiques, sans pourtant avoir les moyens d’effectuer le paiement
total. Il aurait entre autres 5 000$ de comptes en souffrance, n’ayant que
pour seul revenu ses prestations d’aide sociale.
Analyse
Le
Tribunal reconnaît devoir protéger cette personne étant donné sa vulnérabilité
et estime qu’en raison de son inaptitude, il doit être représenté dans
l’exercice de ses droits civils. Ainsi, le Tribunal prononce l’ouverture d’une tutelle
aux biens et à la personne et ajoute la conclusion particulière suivante :
« [56] Il est approprié que le dispositif indique que Monsieur ne
pourra faire l’achat de matériel technologique de plus de 25 $ ni conclure un
contrat de services de télécommunications (téléphone, câblodistribution,
Internet) sans être représenté. »
Commentaires
Dans
ce jugement, le Tribunal a respecté les articles 256 C.c.Q. et suivants et
l’esprit de protection des personnes vulnérables. Le degré d’inaptitude a
également été pris en compte dans l’ouverture du régime. L’ajout de la
conclusion particulière précitée souligne l’importance de la responsabilité qu’ont
les tribunaux face à la protection des majeurs inaptes.
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