Par Pierre-Luc
Beauchesne
Gowling Lafleur
Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Dans Chamberland c. Rossignol (2013 QCCQ 5952), la Cour du Québec accueille la demande
de résolution du contrat d’achat d’une roulotte et condamne la défenderesse à
rembourser une partie du prix de vente à la demanderesse. Le Tribunal considère
qu’il peut uniquement appliquer l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619
C.c.Q. sur les intérêts accordés en vertu des articles 1617 et 1618 C.c.Q.,
mais non sur le montant octroyé à titre de remboursement du prix de vente.
Faits
La demanderesse a
acheté une roulotte de la défenderesse pour la somme de 23 500 $ le
28 août 2010. L’été suivant, la demanderesse découvre un état de
pourriture avancé dans les murs de la roulotte. Selon l’expert de la
demanderesse, les coûts pour réparer la roulotte s’élèveraient à 25 854,88
$.
Analyse
Le Tribunal conclut
que la roulotte présentait vices cachés et que ceux-ci sont si importants
qu’ils justifient la résolution du contrat. La Cour conclut toutefois que la
demanderesse n’a pas pris les mesures nécessaires afin de minimiser ses
dommages et de conserver le bien. Par conséquent, il évalue la restitution du
prix de vente à 13 000 $.
Le Tribunal se
demande ensuite s’il peut octroyer l’indemnité additionnelle prévue à l’article
1619 C.c.Q. quant à ladite somme :
« [105] L'ajout (d'une indemnité) auquel réfère l'article 1619 C.c.Q. vise "les dommages-intérêts accordés" ("the damages awarded").[…][113] À la lueur de ses diverses observations le Tribunal peut difficilement concevoir que l'expression "dommages-intérêts" de l'article 1619 C.c.Q., compte tenu de son sens tant grammatical que juridique, de son contexte législatif propre, de sa position dans le Code civil et des règles d'interprétation, vise autre chose que ce qu'on appelle communément une "indemnité", qu'elle soit compensatoire, moratoire ou même punitive.[114] Une "indemnité" est définie comme étant le montant qui est attribué en réparation d'un dommage[25] ou d'un préjudice[26].[115] Avec le Code civil de 1994, le législateur s'est éloigné du vocabulaire utilisé à 1078.1 CcBC ("Inexécution d'une obligation"). Il a aussi choisi une expression différente de celle utilisée tant à l'article 1617 , qu'à l'article 1618 C.c.Q. ("…obligation de payer une somme d'argent") et au 1er paragraphe de l'article 1077 CcBC ("paiement d'une somme d'argent").[116] À l'article 1619 C.c.Q. le législateur a choisi une expression moins générale, plus ciblée : "Dommages-intérêts accordés…".[…][124] Ainsi, lorsque le Tribunal ordonne le remboursement d'une partie ou de la totalité du prix d'achat en raison de la présence de vices cachés, il ne cherche pas à compenser une victime qui a subi un préjudice, il n'accorde pas une "indemnité" mais ordonne la remise à l'acheteur d'une partie du prix d'achat. C'est, du reste, ce que le législateur exprime sans ambages à l'article 1728 C.c.Q. :«Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.»(soulignement ajouté)[…][127] Il s'ensuit (sous réserve des paragraphes 129 et 130), et en toute logique juridique, que la remise d'une partie du prix de vente ne peut être qualifiée comme étant l'octroi de "dommages-intérêts".[128] Partant, le Tribunal ne peut ajouter l'indemnité additionnelle à la somme de 13 000,00 $ accordée à la demanderesse.[129] Il s'ensuit aussi que l'expression "dommages-intérêts accordés à quelque titre que ce soit" comprend les dommages-intérêts accordés aux articles 1617 et 1618 C.c.Q. :1617 C.c.Q.: «Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal.Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice.Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier.»1618 C.c.Q.: «Les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent portent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut, au taux légal, depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances.»[130] Le Tribunal peut conséquemment ajouter l'indemnité additionnelle sur les intérêts accordés en vertu des articles 1617 et 1618 C.c.Q. puisqu'il s'agit là de "dommages-intérêts". L'ajout est donc calculé directement sur les intérêts (article 1619 C.c.Q.: "en appliquant à leur montant[30]… un pourcentage…"). »
Le texte intégral de
la décision est disponible ici.
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