Par Paula Barcelos Imparato, stagiaire en droit
Grondin Savarese Legal Inc.
Dans Bouffard c. Fortin (Infofortin Télécom) (2013 QCCQ 6685), la division des petites créances a accueilli la requête d’une consommatrice et a conclu qu’un commerçant ne peut exiger le paiement des frais d’installation et de désinstallation de son équipement, ni le prix de cet équipement.
La demanderesse réclame au défendeur le remboursement d’une avance versée lors de la conclusion d’un contrat de service de lignes téléphonique et d’internet. La réclamation est contestée par le défendeur qui formule une demande reconventionnelle par laquelle il réclame les frais d’installation et de désinstallation de l’équipement ainsi que les frais pour cet équipement.
L’analyse
« [6] Les parties ont conclu un contrat à exécution successive de service fourni à distance aux termes des articles 214.1 à 214.11 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1).
[7] Il s'agit de dispositions législatives impératives. Cette loi est une loi d'ordre public de protection. Elle doit donc prévaloir sur les clauses contractuelles qui y dérogent.
[8] Les grandes lignes des règles pertinentes au présent litige sont énoncées comme suit dans le jugement rendu dans l'affaire Morin.
“[60] Ces nouvelles dispositions modifient l'encadrement législatif applicable aux contrats à exécution successive de service fourni à distance, tels ceux en litige en l'instance, et prévoient notamment les règles suivantes :
· le contrat entre le commerçant et le consommateur doit être constaté par écrit et contenir les renseignements énumérés à l'article 214.2 de la Loi, dont « (...) les conditions et les frais ou l'indemnité de résolution, de résiliation ou de modification»;
· l'indemnité maximale pouvant être réclamée par le commerçant en cas de résiliation unilatérale par le consommateur d'un contrat à durée déterminée est stipulée à l'article 214.7 de la Loi;
· le contrat ne peut contenir une stipulation permettant au commerçant d'exiger, en cas de résiliation par le consommateur, une indemnité supérieure à celle prévue à l'article 214.7 de la Loi;
· aucune indemnité de résiliation ne peut être réclamée par le commerçant en cas de résiliation unilatérale par le consommateur d'un contrat à durée indéterminée, à moins de conditions particulières énoncées à l'article 214.8 de la Loi.»
[…]
[12] La loi prévoit aussi que les sommes à verser au commerçant en cas de résiliation, comme en l'espèce, sont déterminées par le fait qu'un bénéfice économique a été consenti ou non au consommateur.
Bénéfices économiques.
214.7. En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d'un contrat à durée déterminée en considération duquel un bénéfice économique lui a été consenti par le commerçant, l'indemnité de résiliation qui peut être exigée du consommateur ne peut excéder le montant des bénéfices économiques déterminés par règlement qui lui ont été consentis en considération de ce contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement.
Indemnité maximale.
Lorsqu'aucun bénéfice économique déterminé par règlement n'a été consenti au consommateur, l'indemnité maximale que peut exiger le commerçant correspond à la moindre des sommes suivantes : 50 $ ou une somme représentant au plus 10% du prix des services prévus au contrat qui n'ont pas été fournis. »
[13] Dans le cas présent, aucun bénéfice économique déterminé par le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur n'a été consenti à la demanderesse.
[…]
[16] La loi n'autorise pas le prestataire de services à exiger le paiement des frais d'installation et de désinstallation de son équipement, ni même le prix de cet équipement qui a été mis à la disposition du consommateur pour lui fournir le service durant le contrat. Le défendeur doit donc reprendre son équipement, sans frais. […] »
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