PERSONNES : En
raison de la maladie psychiatrique dont souffre le défendeur et du manque de
collaboration de celui-ci, et malgré la disponibilité d'un traitement pour
soigner son lymphome de Hodgkin, l'Institut Philippe-Pinel de Montréal est
autorisé à lui administrer des soins de confort et palliatifs.
2016EXP-3313
Intitulé : Institut Philippe-Pinel de Montréal c. M.E., 2016 QCCS 4556
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-093294-166
Décision de : Juge Lucie Fournier
Date : 22 septembre 2016
Références : SOQUIJ AZ-51325327, 2016EXP-3313, J.E. 2016-1803 (8 pages)
PERSONNES — droits
de la personnalité — intégrité de la personne — soins médicaux — schizophrénie
paranoïde — lymphome de Hodgkin — refus de traitement — inaptitude à consentir
— soins palliatifs.
Requête en modification d'une
autorisation de soins. Accueillie.
Décision
Le demandeur veut être autorisé à administrer au défendeur des soins de confort
et palliatifs visant à atténuer les symptômes du lymphome de Hodgkin dont il
souffre. Le 15 avril 2016, il a été autorisé à traiter sa schizophrénie
paranoïde, mais la question du traitement physique devait faire l'objet d'une
évaluation plus poussée. Le défendeur nie le diagnostic posé. Il soutient ne
souffrir d'aucune maladie et il refuse tout traitement. Il devient agressif,
menaçant et désorganisé dès qu'il est question de cancer, du fait qu'il en soit
atteint ou encore du traitement de cette maladie. Il est inapte à consentir au
traitement physique tout comme à celui de la maladie psychiatrique. Or, malgré
un diagnostic favorable de survie de cinq ans sans maladie pouvant atteindre
85 % avec un traitement approprié à sa condition (chimiothérapie
intraveineuse et radiothérapie), le psychiatre et l'hémato-oncologue consultés
recommandent plutôt un traitement palliatif, vu l'absence totale de
collaboration du défendeur et son refus d'autoriser le traitement recommandé
par les experts pour traiter le cancer dont il souffre. Selon eux, les
conséquences du traitement physique sur la santé mentale du défendeur
viendraient rompre l'équilibre difficilement atteint par les soins
psychiatriques autorisés qu'il reçoit. Le traitement rendrait également
l'alliance thérapeutique avec son psychiatre et l'équipe traitante
difficilement praticable, voire irréalisable. Par conséquent, malgré la
disponibilité d'un traitement pour soigner la maladie physique dont souffre le
défendeur, il y a lieu d'autoriser le demandeur à lui administrer des soins
palliatifs et de confort nécessaires pour soulager ses douleurs et maintenir
l'équilibre difficilement atteint ainsi que la qualité de vie dont il dispose
pour l'instant.
NDLR : L'ordonnance ayant autorisé les soins psychiatriques est diffusée à
SOQUIJ AZ-51278740 et résumée à 2016EXP-1554 et au J.E. 2016-851 (dossier no 500-17-093294-166).
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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