ACTION COLLECTIVE (RECOURS
COLLECTIF) : Soixante-huit commissions scolaires devront se défendre dans
une action collective réclamant des dommages-intérêts ainsi que des dommages
punitifs pour des frais facturés illégalement relatifs, entre autres choses, à
des manuels scolaires et à du matériel didactique.
2017EXP-3
Intitulé
: Marcil c. Commission scolaire De
La Jonquière, 2016 QCCS 5952 *
Juridiction
: Cour supérieure (C.S.),
Chicoutimi, 150-06-000007-138
Décision
de : Juge Carl Lachance
Date
: 6 décembre 2016
Références
: SOQUIJ AZ-51348266, 2017EXP-3
(37 pages)
Résumé
ACTION COLLECTIVE (RECOURS
COLLECTIF) — procédure — autorisation — parents d'élèves — frais illégaux —
manuels scolaires et matériel didactique — services éducatifs — ressources
bibliographiques et documentaires — facturation illégale — droit à
l'instruction publique gratuite — Loi sur l'instruction publique —
article 40 de la Charte des droits et libertés de la personne —
discrimination — condition sociale — apparence de droit — questions communes —
composition du groupe — règle de la proportionnalité.
PROCÉDURE CIVILE — nouveau Code
de procédure civile.
Demande d'autorisation d'exercer une action
collective et pour être représentant. Accueillie.
La requérante, mère de 2 enfants fréquentant
une école publique de la Commission scolaire De La Jonquière, l'une des
intimées, demande l'autorisation d'exercer une action collective contre
68 commissions scolaires réparties sur le territoire du Québec, au nom des
personnes qui ont payé des frais pour des services éducatifs, l'achat de
manuels scolaires ou du matériel didactique requis, obligatoires ou
facultatifs, de même que des frais pour des ressources bibliographiques et
documentaires, qui, en vertu de la Loi sur l'instruction publique,
doivent être fournis gratuitement. Selon la requérante, les intimées
s'enrichissent injustement aux dépens des parents en facturant illégalement
environ 900 000 élèves pour ces frais. Les intimées soutiennent que
la loi précitée ne prévoit pas la gratuité totale et absolue à l'école
publique. Les intimées prétendent également que la requérante ne remplit aucun
des critères énoncés à l'article 575 du Code de procédure civile (C.P.C.)
pour permettre l'action collective.
Décision
La demande est soutenable et défendable en fait et en droit. De plus, la requérante a démontré l'existence d'un recours personnel présentant une apparence de droit. En effet, à cet égard, les faits allégués et la preuve présentée tendent à établir une faute pour facturation illégale pouvant entraîner une réparation et un remboursement par l'intimée Commission scolaire De La Jonquière. Par ailleurs, un facteur important pour supporter l'apparence sérieuse de droit à obtenir les conclusions recherchées pour les membres du groupe proposé contre toutes les intimées tient au fait que celles-ci semblent faire payer aux parents, dont la requérante, des frais devant être gratuits d'après leurs propres politiques. En outre, pour conclure sur le sérieux de la demande de la requérante, le tribunal tient compte de Laferrière c. Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (C.S., 2010-06-23 (jugement rectifié le 2010-07-07)), 2010 QCCS 4299, SOQUIJ AZ-50671258, dans laquelle la demande d'autorisation d'exercer un recours collectif portant sur des questions quasi identiques à celles soulevées ici a été autorisée. Quant à l'apparence de droit à obtenir des dommages punitifs en vertu de l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne pour contravention aux articles 10 et 40 de celle-ci, il est soutenable d'avancer la possibilité d'une violation illicite et intentionnelle par les intimées au principe de la gratuité prévu à la charte et une discrimination relative à la gratuité de l'instruction publique fondée sur la condition sociale. D'autre part, le nombre d'intimées, d'écoles et de membres du groupe, même avec leurs différences, n'empêche pas l'action collective; tous les membres possèdent un intérêt commun à l'égard de l'interprétation de la gratuité par rapport aux frais facturés présentant probablement des similarités d'une école à l'autre. D'ailleurs, la décision sur les questions communes permettra de clarifier l'interprétation à donner à la loi et fournira des réponses aux parents sur la facturation de frais dont la liste sera circonscrite par le tribunal avec la collaboration des avocats pour éviter la commission d'enquête tous azimuts faisant l'objet des craintes des intimées. Quant au critère énoncé au paragraphe 3 de l'article 575 C.P.C., il serait peu pratique, sinon presque impossible, vu l'ampleur du groupe et son étendue, d'appliquer en l'espèce les règles sur le mandat d'ester en justice pour le compte d'autrui (art. 91 C.P.C.) ou celles sur la jonction d'instance (art. 210 C.P.C.). Au surplus, la mesure sociale que représente une action collective et qui favorise l'accès à la justice doit jouer son rôle ici. Elle pourrait assurer, advenant le succès du recours, une réparation équitable et semblable aux parents des élèves des écoles publiques du Québec dans un contexte où l'équilibre des forces se trouve respecté (Option Consommateurs c. Banque de Montréal (C.S., 2006-11-01), 2006 QCCS 5353, SOQUIJ AZ-50399989, J.E. 2007-79). Enfin, la requérante est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le principe directeur de la proportionnalité se trouve respecté, l'action collective est autorisée.
La demande est soutenable et défendable en fait et en droit. De plus, la requérante a démontré l'existence d'un recours personnel présentant une apparence de droit. En effet, à cet égard, les faits allégués et la preuve présentée tendent à établir une faute pour facturation illégale pouvant entraîner une réparation et un remboursement par l'intimée Commission scolaire De La Jonquière. Par ailleurs, un facteur important pour supporter l'apparence sérieuse de droit à obtenir les conclusions recherchées pour les membres du groupe proposé contre toutes les intimées tient au fait que celles-ci semblent faire payer aux parents, dont la requérante, des frais devant être gratuits d'après leurs propres politiques. En outre, pour conclure sur le sérieux de la demande de la requérante, le tribunal tient compte de Laferrière c. Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (C.S., 2010-06-23 (jugement rectifié le 2010-07-07)), 2010 QCCS 4299, SOQUIJ AZ-50671258, dans laquelle la demande d'autorisation d'exercer un recours collectif portant sur des questions quasi identiques à celles soulevées ici a été autorisée. Quant à l'apparence de droit à obtenir des dommages punitifs en vertu de l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne pour contravention aux articles 10 et 40 de celle-ci, il est soutenable d'avancer la possibilité d'une violation illicite et intentionnelle par les intimées au principe de la gratuité prévu à la charte et une discrimination relative à la gratuité de l'instruction publique fondée sur la condition sociale. D'autre part, le nombre d'intimées, d'écoles et de membres du groupe, même avec leurs différences, n'empêche pas l'action collective; tous les membres possèdent un intérêt commun à l'égard de l'interprétation de la gratuité par rapport aux frais facturés présentant probablement des similarités d'une école à l'autre. D'ailleurs, la décision sur les questions communes permettra de clarifier l'interprétation à donner à la loi et fournira des réponses aux parents sur la facturation de frais dont la liste sera circonscrite par le tribunal avec la collaboration des avocats pour éviter la commission d'enquête tous azimuts faisant l'objet des craintes des intimées. Quant au critère énoncé au paragraphe 3 de l'article 575 C.P.C., il serait peu pratique, sinon presque impossible, vu l'ampleur du groupe et son étendue, d'appliquer en l'espèce les règles sur le mandat d'ester en justice pour le compte d'autrui (art. 91 C.P.C.) ou celles sur la jonction d'instance (art. 210 C.P.C.). Au surplus, la mesure sociale que représente une action collective et qui favorise l'accès à la justice doit jouer son rôle ici. Elle pourrait assurer, advenant le succès du recours, une réparation équitable et semblable aux parents des élèves des écoles publiques du Québec dans un contexte où l'équilibre des forces se trouve respecté (Option Consommateurs c. Banque de Montréal (C.S., 2006-11-01), 2006 QCCS 5353, SOQUIJ AZ-50399989, J.E. 2007-79). Enfin, la requérante est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le principe directeur de la proportionnalité se trouve respecté, l'action collective est autorisée.
Suivi
: Déclaration d'appel et requête
pour permission d'appeler, 2017-01-04 (C.A.), 200-09-009431-179.
Le texte intégral de la décision
est disponible ici
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