ACTION COLLECTIVE (RECOURS
COLLECTIF) : L'appelante, qui reproche à l'Université Laval de violer les
droits patrimoniaux et moraux des auteurs par la reproduction non autorisée de
leurs œuvres, contrevenant ainsi à la Loi sur le droit d'auteur,
est autorisée par la Cour d'appel à exercer une action collective contre cette
dernière.
2017EXP-550
Intitulé : Société québécoise de gestion collective des droits
de reproduction (Copibec) c. Université Laval, 2017 QCCA 199
Juridiction : Cour d'appel (C.A.), Québec, 200-09-009232-163
Décision de : Juges Guy Gagnon, Dominique Bélanger et Robert M.
Mainville
Date : 8 février 2017
Références : SOQUIJ AZ-51363969, 2017EXP-550 (37 pages)
Résumé
ACTION COLLECTIVE (RECOURS
COLLECTIF) — procédure — autorisation — auteur — droit d'auteur — droit de
reproduction — absence d'autorisation — utilisation équitable — université —
représentant — société de gestion collective — intérêt pour agir — droits
moraux — apparence de droit — question commune — fardeau de la preuve.
ACTION COLLECTIVE (RECOURS
COLLECTIF) — procédure — administration de la preuve, audition et instruction —
ordonnance de sauvegarde — jugement interlocutoire — conservation de la preuve
— appel tardif — appel irrégulièrement formé.
PROCÉDURE CIVILE — nouveau Code
de procédure civile.
Appel d'un jugement de la
Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation pour exercer une action
collective et une demande d'ordonnance de sauvegarde et d'un autre ayant rejeté
une demande d'ordonnance de sauvegarde. Accueilli en partie. Requête en
modification d'un acte de procédure. Accueillie.
L'appelante agit à titre de
société de gestion au sens de la Loi sur le droit d'auteur. En
cette qualité, elle assure la gestion collective des droits d'auteur de
plusieurs auteurs et associations regroupés sous sa direction. Au nom de ses
membres, l'appelante offre à sa clientèle, notamment aux universités, la
possibilité de recourir à une licence les autorisant à reproduire partiellement
ou en totalité de répertoires d'oeuvres moyennant le paiement de droits
préétablis. Ce système de licence est celui qui a existé entre les parties de
1999 à 2014. Le 10 mars 2014, l'intimée a informé l'appelante de son
intention de ne pas renouveler sa licence globale se terminant le 31 mai
suivant. Pour pallier ce système de licence, l'intimée a adopté une politique
en faveur de ses étudiants et de son personnel enseignant en vue de favoriser
une utilisation équitable du matériel de cours tiré d'oeuvres protégées par la Loi
sur le droit d'auteur. Elle a également adopté un règlement pour faciliter
l'accès à celles-ci. Au soutien de sa demande d'autorisation d'exercer une
action collective, l'appelante reproche à l'intimée de violer les droits
patrimoniaux et moraux des auteurs par la reproduction non autorisée de leurs
oeuvres, contrevenant ainsi à la Loi sur le droit d'auteur. Le juge
de première instance a conclu que l'appelante ne s'était pas acquittée de son
fardeau de démonstration en proposant des questions communes aux membres du
groupe (art. 575 paragr. 1 du Code de procédure civile (C.P.C.))
et en ne désignant pas une représentante ayant l'intérêt suffisant pour assurer
adéquatement leur représentation (art. 575 paragr. 4 C.P.C.). Le même
jugement a rejeté une demande d'ordonnance de sauvegarde qui visait à forcer
l'intimée à colliger et à protéger certaines informations durant l'instance. Le
25 mars 2015, un autre jugement de la Cour supérieure rejetait cette fois
une demande d'ordonnance de sauvegarde additionnelle, dans laquelle l'appelante
demandait à l'intimée de produire un registre numérique permettant de
déterminer et de colliger les œuvres reproduites. L'appelante appelle de ces
deux jugements.
Décision
M. le juge Gagnon: En ce qui a trait au droit applicable en
matière d'autorisation d'une action collective, le Code de procédure
civile n'exige pas que la réponse à la question posée soit
nécessairement commune à tous les membres du groupe. La seule condition imposée
par le paragraphe 1 de l'article 575 C.P.C., qui doit être lue avec ouverture
et bienveillance, consiste à établir une question capable de faire progresser
le règlement d'une bonne partie du litige d'une façon non négligeable pour
l'ensemble des membres du groupe (Vivendi Canada Inc. c. Dell'Aniello (C.S.
Can., 2014-01-16), 2014 CSC 1, SOQUIJ AZ-51034241, 2014EXP-244, J.E. 2014-124,
[2014] 1 R.C.S. 3). En outre, il est important de maintenir une approche
libérale au moment de décider si la condition de la question commune est
respectée. En l'espèce, le juge s'est aventuré sur le fond du litige pour
décider du caractère commun ou non des questions proposées par l'appelante. Ce
faisant, il s'est écarté de la norme de la simple «démonstration». Le juge a
opéré un renversement du fardeau de démonstration en concluant que les critères
établis dans CCH Canadienne ltée c. Barreau du Haut-Canada (C.S.
Can., 2004-03-04), 2004 CSC 13, SOQUIJ AZ-50223890, J.E. 2004-602, [2004] 1
R.C.S. 339, pour fonder le droit à l'utilisation équitable ne se prêtaient pas
à une analyse collective, du moins quant à l'affaire dont il était saisi. Par
ailleurs, il aurait dû prêter attention aux présomptions de faits et de droit
qui s'appliquent à la demande de l'appelante. Tout d'abord, il devait tenir
pour avérées les allégations de la demande. Ensuite, pour toutes les procédures
engagées en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, la loi crée une
présomption selon laquelle l'oeuvre visée par l'action judiciaire est présumée
protégée par le droit d'auteur. Enfin, l'appelante pouvait plaider la
présomption rattachée à la propriété de l'oeuvre découlant de l'inscription du
nom de l'auteur ou de celui de l'éditeur sur l'oeuvre, selon le cas. L'ensemble
de ces présomptions créait une preuve suffisante permettant au projet d'action
judiciaire de franchir aisément le seuil de la «cause défendable». L'action
collective ne fait pas obstacle à une réclamation de nature extrapatrimoniale.
Au surplus, comme la question principale portant sur la violation alléguée du
droit d'auteur peut faire l'objet d'une action collective, cela suffit en soi
pour permettre, au stade de l'autorisation, d'accepter la question connexe
portant sur la violation des droits moraux des auteurs. Quant à l'intérêt pour
agir, cette question doit être contextualisée. Aucun représentant proposé ne devrait
être exclu, à moins que ses intérêts ou sa compétence ne soient tels qu'il
serait impossible que l'affaire survive équitablement. Or, même si l'appelante
ne détient personnellement aucun droit d'auteur, il ne saurait faire de doute
qu'elle possède l'intérêt suffisant pour agir au nom des membres du groupe afin
de faire valoir leurs droits patrimoniaux. La possibilité qu'un représentant
n'ait pas l'intérêt voulu pour représenter un sous-groupe en particulier ne
fondait pas à elle seule à rejeter l'ensemble de la demande de l'appelante.
L'avis d'appel déposé par
l'appelante crée une certaine confusion quant à l'étendue de son pourvoi. La
référence au jugement interlocutoire du 25 mars 2015 dont l'appel est régi
par les dispositions du Code de procédure civile (C.P.C.)
(ancien) laisse entendre qu'elle souhaite appeler de ce jugement, alors que les
procédures qui ont donné lieu au jugement du 26 février 2016 reprennent
déjà, dans une large mesure, les conclusions rejetées le 25 mars 2015. Si,
donc, l'appel devait porter sur ce dernier jugement, il est irrégulièrement
formé (art. 29 al. 1 et 511 al. 1 C.P.C. (ancien)) et, de toute
façon, tardif (art. 494 al. 3 C.P.C. (ancien)). Si, par ailleurs,
l'appel vise à remettre en question la conclusion du jugement du
26 février 2016 qui a rejeté la demande d'ordonnances de sauvegarde, cette
partie de l'appel est mal fondée et doit être rejetée. En effet, l'ordonnance
recherchée par l'appelante est davantage de la nature d'un ordre de faire que
d'une simple question de sauvegarde. Il n'est pas de la responsabilité de
l'Université de produire pour le compte de l'appelante la preuve que cette
partie entend invoquer au fond. D'autre part, une ordonnance de sauvegarde a
été rendue par la Cour supérieure le 3 février 2015, et ce, de
consentement. Cette ordonnance continue à s'appliquer au stade de l'appel. Dans
ces circonstances, cet aspect du pourvoi doit être rejeté.
Instance précédente : Juge Michel Beaupré, C.S., Québec,
200-06-000179-146, 2016-02-26, 2016 QCCS 900, SOQUIJ AZ-51260982.
Réf. ant : (C.S., 2016-02-26), 2016 QCCS 900, SOQUIJ
AZ-51260982, 2016EXP-976, J.E. 2016-545; (C.A., 2016-06-06), 2016 QCCA 955,
SOQUIJ AZ-51294143.
Le texte intégral de la
décision est disponible ici.
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