Par
Rachel Rioux-Risi
Avocate
Personne de la communauté juridique ne peut rester indifférent face au
conflit de travail qui dure depuis plus de quatre mois entre le gouvernement et les juristes de l’État.
Ce conflit a de grandes répercussions sur
l’administration de la justice et sur les justiciables. En outre, en matière
pénale, notamment, nous pouvons nous attendre à plusieurs requête en arrêt des
procédures, surtout depuis l'arrêt de la cour suprême Jordan.
Le 27 février dernier, en raison des négociations
qui se sont avérées infructueuses jusqu'à maintenant, la Loi assurant la
continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement et
permettant la poursuite de la négociation ainsi que le renouvellement de la
convention collective des salariés assurant la prestation de ces services
juridiques (ci-après, la « Loi ») a été adoptée
afin de forcer les juristes de l’État de retourner au travail et d’assurer la
continuité des échanges.
Nous tenons à rappeler que les juristes de l'état
sont essentiels pour un fonctionnement adéquat et optimal de l'État. Ils
traitent une quantité phénoménale de dossiers et appliquent de nombreuses
lois.
Le présent article examine la Loi afin d’en décrire
les tenants et aboutissants.
De prime abord, l’article 3 prévoit le retour au
travail des juristes de l’État dès le 1er mars 2017.
Les juristes de l’État doivent, à compter du même
moment, accomplir tous les devoirs attachés à leurs fonctions, conformément aux
conditions de travail qui leurs sont applicables.
Il n’est plus question de participer à une action
concertée, incluant un arrêt, un ralentissement dans l’exécution des devoirs et
fonctions. En outre, il ne peut y avoir diminution ou altération desdits
devoirs et fonctions (article 4).
En lien avec cela, l’association qui réunit les
juristes de l’État doit prendre tous les moyens afin que ces obligations soient
respectées (article 7).
Si un organisme public constate qu’un salarié ne respecte pas ces
obligations, il peut cesser de retenir toute cotisation syndicale (article 10),
de rémunérer ce salarié (article 12).
Également, dans une telle situation, le gouvernement peut modifier ou
supprimer toute stipulation de la convention collective actuelle afin de
pourvoir au mode de comblement d’un poste ou d’embauche de nouveaux employés
(article 17).
L’association peut être tenue responsable des préjudices causés par la
violation des obligations susmentionnées par ses membres (article 18).
Relativement à la continuité des négociations, la Loi prévoit que la
négociation doit se poursuivre pour une période de 45 jours (article
20). Un conciliateur peut être nommé afin de faciliter les négociations.
Au terme de cette période de 45 jours (ou plus, s’il y a une
prolongation), un médiateur peut être nommé (article 24 et suivants).
Si le processus devait s’avérer infructueux, la convention collective
qui s’est expirée sera renouvelée jusqu’au 1er mars 2020. Elle
sera modifiée selon les éléments sur lesquels l’association et le gouvernement
se sont entendus et selon les dispositions prévues à l’annexe de la Loi
(article 39). Cette annexe porte notamment sur les augmentations salariales.
Prenons note que la Loi prévoit des dispositions pénales et des amendes
en cas de contravention. Par exemple, si un juriste de l’État n’exerce pas
ses fonctions et devoirs en date du 1er mars, il est
susceptible d’écoper d’une amende dont le minimum est 100 $ et le maximum 500 $
(article 40).
Vous pouvez trouver ladite loi ici.
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