PROFESSIONS : Il s'est
écoulé de 11 à 13 ans depuis la perpétration des comportements
dérogatoires pour lesquels l'avocat appelant a été radié provisoirement durant
plus de 55 mois, mesure qui a par la suite été infirmée par le Tribunal des
professions; l'arrêt des procédures est le seul remède qui puisse empêcher que
se perpétue une situation qui n'est plus acceptable.
2017EXP-664
Intitulé : Landry c. Guimont, 2017 QCCA
238
Juridiction : Cour d'appel (C.A.), Québec,
200-09-008872-142 et 200-09-008873-140
Décision de : Juges Jean Bouchard, Claude
C. Gagnon et Étienne Parent
Date : 14 février 2017
Références : SOQUIJ AZ-51365520,
2017EXP-664 (16 pages)
Résumé
PROFESSIONS — droit
disciplinaire — divers — avocat — révision judiciaire — Tribunal des
professions — appel — conseil de de discipline — détermination de la sanction —
renvoi du dossier au Tribunal — délai écoulé depuis les actes reprochés —
intérêt de la justice — arrêt des procédures.
ADMINISTRATIF (DROIT) —
contrôle judiciaire — cas d'application — professions — droit disciplinaire —
professions régies par le Code des professions — avocat — détermination
de la sanction — renvoi du dossier devant le Tribunal des professions — délai
écoulé depuis les actes reprochés — arrêt des procédures.
Appels d'un jugement de la
Cour supérieure ayant rejeté les demandes de révision judiciaire des parties et
ayant renvoyé le dossier au Tribunal des professions afin qu'il procède à une
audience sur sanction. L'arrêt définitif des procédures est ordonné.
Les pourvois remettent en
question la conclusion du jugement de la Cour supérieure en révision judiciaire
qui a renvoyé le dossier au Tribunal des professions pour que s'y tienne une
audience portant sur la sanction devant être imposée à l'appelant en raison de
quatre déclarations de culpabilité relatives à des contraventions à l'article
149.1 du Code des professions (C.prof.) ainsi qu'aux articles 2.00.01 et
4.02.01 a) du Code de déontologie des avocats. La plainte,
comportant 16 chefs d'accusation, avait été signifiée le 21 juin
2006.
Décision
Conformément à l'article 156
C.prof., chaque chef d'une plainte disciplinaire pour lequel le professionnel
est déclaré coupable doit faire l'objet d'une sanction particulière.
L'imposition, comme en l'espèce, d'une sanction globale pour toutes les
déclarations de culpabilité constitue une erreur de droit ou de principe qui ne
justifie l'intervention d'une cour d'appel que si elle a pour effet de rendre
la sanction manifestement déraisonnable ou non indiquée. Le Tribunal des
professions avait en main tous les outils nécessaires pour procéder à cette
détermination. En outre, la solution préconisée par l'appelant, soit la reprise
devant une division différente du Conseil de discipline du Barreau du Québec
des audiences sur culpabilité et sur sanction, avait pour effet d'infirmer de
façon indirecte les quatre déclarations pour lesquelles il avait épuisé tous
ses recours (jusqu'à la Cour suprême du Canada). Il était déraisonnable de
permettre la tenue d'un nouveau procès en pareilles circonstances puisque ces
verdicts avaient acquis la force de la chose jugée. Le silence de la loi quant
à la capacité d'une division du Conseil autre que celle qui a statué sur la
culpabilité d'imposer la sanction commandait au Tribunal de procéder lui-même à
la détermination de la sanction appropriée. Un retour devant le Tribunal a une utilité
plus théorique qu'utile puisque l'appelant a recommencé à pratiquer le droit
depuis plus de 5 ans, sa radiation provisoire de 55 mois 1/2 a
été annulée parce que la preuve ne permettait pas de conclure que l'exercice de
sa profession compromettait la protection du public, il n'avait pas
d'antécédents disciplinaires et les procédures s'éternisent depuis plus de
10 ans. Les quatre chefs reprochés à l'appelant sont de gravité
intermédiaire, car la loi ne prévoit pas pour ceux-ci l'obligation pour le Conseil
d'imposer au moins une radiation temporaire. En l'espèce, il y a lieu
d'envisager un remède de nature à mettre fin à des procédures devenues peu
productives qui ont cours dans un climat d'affrontement que le passage du temps
a accentué et dont la finalité dessert désormais l'intérêt de la justice en
plus de mobiliser des ressources judiciaires de façon inefficace au détriment
de justiciables dont l'accès à la justice est ainsi compromis. L'arrêt des
procédures est le seul remède.
Instance précédente : Juge Benoit Moulin, C.S.,
Québec, 200-17-015660-111 et 200-17-015657-117, 2014-11-04, 2014 QCCS 5476,
SOQUIJ AZ-51125675.
Réf. ant : (C.D. Bar., 2008-05-06),
2008 QCCDBQ 060 et 2008 Q, SOQUIJ AZ-50492477, D.D.E. 2008D-78, [2008] D.D.O.P.
27 (rés.); (T.P., 2011-11-07), 2011 QCTP 208, SOQUIJ AZ-50803884, 2012EXP-235;
(T.P., 2011-11-07), 2011 QCTP 209, SOQUIJ AZ-50803664; (C.S., 2014-11-04), 2014
QCCS 5476, SOQUIJ AZ-51125675, 2015EXP-64, J.E. 2015-24; (C.A., 2015-12-10),
2015 QCCA 2144, SOQUIJ AZ-51240382, 2016EXP-162, J.E. 2016-73.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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