TRAVAIL : Sauf dans les situations les plus
claires — et uniquement lorsqu'il y a perspective d'une longue instruction que
ne justifie pas le mal-fondé évident et incontestable du droit —, les
arbitres de griefs devraient s'abstenir de statuer préalablement sur des
objections préliminaires.
2017EXPT-617
Intitulé : Ville de Québec c. Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
(SCFP), section locale 1638, 2017 QCCA 516
Juridiction : Cour d'appel (C.A.), Québec, 200-09-009027-159
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Benoît Morin et
Marie-France Bich
Date : 30 mars 2017
Références : SOQUIJ AZ-51379267, 2017EXP-1101, 2017EXPT-617
(6 pages)
Résumé
TRAVAIL — grief — compétence de l'arbitre
(principes) — sentence arbitrale — sentence arbitrale interlocutoire — moyen
préliminaire — juridictions concurrentes — procédure d'arbitrage — nécessité
d'entendre l'ensemble de la preuve — dossier renvoyé à l'arbitrage.
TRAVAIL — grief — arbitrabilité — juridictions
concurrentes — lésion professionnelle — emploi prélésionnel — incapacité à
exercer son emploi — droit de retour au travail — interprétation et application
de la convention collective — disposition plus avantageuse — compétence de
l'arbitre.
ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas
d'application — grief — arbitre de griefs — compétence — moyen préliminaire —
sentence arbitrale interlocutoire — procédure d'arbitrage — lésion
professionnelle — droit de retour au travail — interprétation et application de
la convention collective — norme de contrôle — décision raisonnable —
intervention de la Cour supérieure.
Appel d'un jugement de la Cour supérieure en
contrôle judiciaire d'une sentence arbitrale de grief. Accueilli en partie.
À la suite d'un accident du travail, la Commission
de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a déterminé que le plaignant ne
pouvait réintégrer son emploi prélésionnel en raison de limitations
fonctionnelles. Des griefs ont été déposés afin de contester le refus de
l'employeur de rappeler le plaignant au travail dans des emplois pour lesquels
il satisfaisait aux exigences. L'arbitre a décliné compétence. Elle a conclu,
d'une part, qu'elle ne pouvait réviser la décision de la CSST et, d'autre part,
que la convention collective ne comportait pas de disposition plus avantageuse
que ce que prévoit la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles. Sa décision a été infirmée par la Cour supérieure. En
appel, l'employeur concède que la jurisprudence récente règle la question de la
compétence de l'arbitre pour décider du grief.
Décision
Par ailleurs, la Cour supérieure ne pouvait elle-même conclure que la convention était plus avantageuse que la loi. Tel qu'il a été décidé dans Corporation d'Urgences-santé, il revient à l'arbitre de se prononcer à cet égard selon le cadre analytique déterminé dans Université McGill c. McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA), (C.A., 2015-11-24), 2015 QCCA 1943, SOQUIJ AZ-51232736, 2015EXP-3526, 2015EXPT-2242, J.E. 2015-1927, D.T.E. 2015T-888. La juge de première instance a exercé une compétence qui ne lui appartient pas, et ce, au terme d'un exercice interprétatif lui-même incomplet. Le dispositif du jugement est modifié de telle manière que les parties soient autorisées à faire ce débat devant l'arbitre à qui sera renvoyé le dossier. Enfin, il est important de réitérer le principe suivant: sauf dans les situations les plus claires — et uniquement lorsqu'il y a perspective d'une longue instruction que ne justifie pas le mal-fondé évident et incontestable du droit —, les arbitres devraient s'abstenir de statuer préalablement sur des objections préliminaires.
Instance précédente : Juge France Bergeron, C.S., Québec,
200-17-020132-148, 2015-05-03, 2015 QCCS 2646, SOQUIJ AZ-51185564.
Réf. ant : (T.A., 2014-03-26), 2014 QCTA 226, SOQUIJ AZ-51059733; (C.S.,
2015-05-03), 2015 QCCS 2646, SOQUIJ AZ-51185564, 2015EXP-2123, 2015EXPT-1312,
J.E. 2015-1180, D.T.E. 2015T-497; (C.A., 2015-10-16), 2015 QCCA 1696, SOQUIJ
AZ-51222852.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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