PÉNAL (DROIT) :
Une manifestante du mouvement Femen arrêtée lors de festivités du Grand Prix de
Montréal se déroulant sur la rue Crescent en juin 2015 est acquittée sous
l'accusation d'avoir troublé la paix en vertu de l'article
175 (1) a) (i) C.Cr.; en outre, l'expression vocale des messages
scandés au nom du mouvement sur la voie publique doit bénéficier de la
protection garantie par les chartes canadienne et québécoise sur la liberté
d'expression.
2017EXP-1657
Intitulé : R. c. Topaloski, 2017 QCCM 90
Juridiction : Cour municipale (C.M.), Québec, 115-085-938 et 115-085-946
Décision de : Juge Guylaine Lavigne
Date : 21 mars 2017
Références : SOQUIJ AZ-51392153, 2017EXP-1657 (20 pages)
Résumé
PÉNAL (DROIT) —
procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — avoir troublé la
paix (art. 175 (1) a) (i) C.Cr.) — droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité prévu à l'article 7 de la Charte
canadienne des droits et libertés — agent de l'État — arrestation par
des agents de sécurité au service d'une agence privée au Grand Prix de Montréal
— activité privée — interprétation de l'article 32 de la Charte
canadienne des droits et libertés — applicabilité de la Charte
canadienne des droits et libertés.
PÉNAL (DROIT) —
garanties fondamentales du processus pénal — droit à la vie, à la liberté et à
la sécurité — accusée manifestante du mouvement Femen ayant scandé des slogans
anti-exploitation — avoir troublé la paix
(art. 175 (1) a) (i) C.Cr.) — arrêt des procédures — agent
de l'État — arrestation par des agents de sécurité au service d'une agence
privée au Grand Prix de Montréal — activité privée — interprétation de
l'article 32 de la Charte canadienne des droits et libertés —
applicabilité de la Charte canadienne des droits et libertés.
DROITS ET LIBERTÉS
— droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — violence — accusée
manifestante du mouvement Femen ayant scandé des slogans anti-exploitation —
avoir troublé la paix (art. 175 (1) a) (i) C.Cr.) — arrêt
des procédures — agent de l'État — arrestation par des agents de sécurité au
service d'une agence privée au Grand Prix de Montréal — activité privée —
interprétation de l'article 32 de la Charte canadienne des droits et
libertés — applicabilité de la Charte canadienne des droits et
libertés.
DROITS ET LIBERTÉS
— droits et libertés fondamentaux — pensée, opinion et expression — liberté
d'expression — accusée manifestante du mouvement Femen ayant scandé des slogans
anti-exploitation — voie publique — infraction criminelle — avoir troublé la
paix (art. 175 (1) a) (i) C.Cr.).
PÉNAL (DROIT) —
infraction — infractions contre les biens et la propriété — divers — avoir
troublé la paix (art. 175 (1) a) (i) C.Cr.) — élément de
l'infraction — tapage — manifestante du mouvement Femen ayant scandé des
slogans anti-exploitation — voie publique — liberté d'expression.
PÉNAL (DROIT) —
infraction — infractions contre les biens et la propriété — méfait — véhicule —
bris d'un miroir — manifestante du mouvement Femen assise sur un véhicule exposé
sur la rue durant le Grand Prix de Montréal — enregistrement vidéo — suffisance
de la preuve.
Requête en arrêt des procédures en
vertu des articles 7 et 24 (1) de la Charte canadienne des
droits et libertés. Rejetée. Accusations d'avoir troublé la paix en vertu
de l'article 175 (1) a) (i) du Code criminel (C.Cr.),
de méfait en vertu de l'article 430 (1) a) et (4) b) C.Cr. et de
bris de conditions en vertu de l'article 145 (3) b) C.Cr.
Acquittement.
Le 4 juin 2015, lors des
festivités du Grand Prix de Formule 1 de Montréal qui se déroulaient sur
la rue Crescent, la défenderesse a manifesté à titre de membre du mouvement
Femen contre l'exploitation sexuelle des femmes à cette occasion. Il lui est
reproché d'avoir brisé le miroir d'un véhicule exposé dans la rue et d'avoir
endommagé certaines parties de la carrosserie en s'asseyant à quelques reprises
sur celui-ci. Elle a été arrêtée par des agents de sécurité d'une firme privée
et remise aux autorités. Elle a été détenue et a comparu le lendemain. La défenderesse
est étudiante universitaire et membre du mouvement Femen. Elle a expliqué avoir
reçu un entraînement spécial pour participer aux manifestations du mouvement.
Cette formation prépare les membres à rester sur place le plus longtemps
possible pour faire entendre leur message, qui consiste en une mise en scène
théâtrale accompagnée de cris au cours de laquelle le corps humain sert de
bannière. Lors des faits, elle s'est présentée sur l'emplacement du Grand Prix,
rue Crescent, et est montée sur la scène, où se trouvait une voiture de course.
Elle avait la poitrine nue et y avait inscrit des slogans. Son intention était
de s'asseoir sur le véhicule exposé pour imiter les publicités d'automobiles
qui présentent des femmes étendues sur des voitures. Elle soutient qu'à aucun
moment elle n'a eu l'intention d'endommager le véhicule. Elle a fait témoigner
une experte en études féministes qui a expliqué le phénomène du mouvement
Femen, dont les membres se servent de la nudité pour exprimer un message
politique relatif à l'exploitation de la sexualité des femmes. Soutenant que la Charte
canadienne des droits et libertés est applicable aux agents de
sécurité des agences privées, la défense réclame un arrêt des procédures en
raison de la violence exercée à l'occasion de son arrestation, en violation de
son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de toute personne en vertu
des articles 7 et 24 (1) de la charte.
Décision
L'article 32 de la charte précise les acteurs auxquels elle s'applique, soit
les branches législative, exécutive et administrative du gouvernement, et ce,
peu importe que leurs actes soient en cause dans des litiges publics ou privés.
Or, si les agences de sécurité agissent en fonction de purs intérêts de leur
employeur, employeur qui n'est pas une branche du gouvernement au sens de McKinney
c. Université de Guelph (C.S. Can., 1990-12-06), SOQUIJ AZ-91111004,
J.E. 91-12, D.T.E. 91T-31, [1990] 3 R.C.S. 229, ou encore sous les ordres de la
police, elles ne peuvent être assimilées non plus à des représentants de
l'État. En l'espèce, il s'agit d'un litige entre parties privées seulement. Il
n'y a pas eu d'acte gouvernemental susceptible d'entraîner l'application de la
charte et aucun acte du gouvernement n'a été invoqué. De plus, les policiers
venus arrêter la défenderesse n'ont été mis au courant de la situation qu'à la
suite d'un appel au 9-1-1 et n'ont jamais mandaté l'un des agents de sécurité
pour agir en leur nom. Ces derniers ont donc agi de manière totalement
indépendante de la police et de l'État. Cela dit, quant à l'infraction de
troubler la paix prévue à l'article 175 (1) a) (i) C.Cr., le
tribunal ne retient pas les prétentions de la poursuite voulant que les
agissements de la défenderesse aient été de nature à entraver l'utilisation
ordinaire et habituelle des lieux, que cela serait à la base de la mens
rea requise et que le droit à la liberté d'expression ne peut
s'appliquer en l'espèce. L'expression vocale des messages de la défenderesse au
nom du mouvement Femen sur la voie publique doit bénéficier de la protection
garantie par la charte canadienne et la Charte des droits et libertés
de la personne de la liberté d'expression. De plus, aucune preuve de
l'existence d'une perturbation de l'utilisation des lieux par le comportement
de la défenderesse n'a été présentée. On ne peut conclure que la conduite des
personnes sur place a été touchée ou dérangée par le langage et le comportement
de la défenderesse avant son arrestation. La seule plainte portée concernant
cet événement est celle de méfait par le propriétaire de la voiture sur
laquelle elle s'était assise. La seule perturbation a été celle occasionnée par
l'intervention brutale des agents de sécurité, qui a soulevé l'indignation du
public. D'ailleurs, ainsi qu'en a témoigné la défenderesse, lors des activités
similaires auxquelles elle avait participé antérieurement, le seul désordre
prévisible était son expulsion des lieux, sous escorte et sans violence. À la
lumière de la preuve quant au contexte qui avait cours au moment où elle a scandé
ses propos, il y a lieu de conclure que, même si ceux-ci se détachaient
distinctement des bruits ambiants, ils ne constituaient pas du «tapage» au sens
de l'interprétation qu'en donne la Cour suprême dans R. c. Lohnes (C.S.
Can., 1992-01-23), SOQUIJ AZ-92111013, J.E. 92-190, [1992] 1 R.C.S. 167. Quant
aux méfaits allégués, à la lumière des enregistrements vidéo déposés en preuve,
le tribunal ne peut déterminer qui est l'auteur du bris du miroir ou des autres
dommages allégués.
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