INJONCTION Les procédures d'outrage au tribunal en
matière civile sont assujetties au droit d'être jugé dans un délai raisonnable
en vertu de l'article 11 b) de la Charte canadienne des droits
et libertés; le cadre d'analyse de l'arrêt R. c. Jordan (C.S. Can.,
2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212,
[2016] 1 R.C.S. 631, s'applique.
2017EXP-1858
Intitulé : St-Amour c.
Major, 2017 QCCS 2352
Juridiction
: Cour supérieure (C.S.), Labelle (Maniwaki),
565-17-000023-107
Décision de
: Juge Pierre Dallaire
Date : 5 juin 2017
Références
: SOQUIJ AZ-51398052, 2017EXP-1858 (18 pages)
Résumé
INJONCTION —
injonction interlocutoire — procédure — outrage au tribunal — droit de passage
— citation à comparaître — droit d'être jugé dans un délai raisonnable —
application du cadre d'analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08),
2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S.
631 — délai déraisonnable (58 mois) — arrêt des procédures.
DROITS ET
LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d'être jugé
dans un délai raisonnable — outrage au tribunal — application du cadre
d'analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ
AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai
supérieur au plafond présumé — absence de circonstances exceptionnelles — délai
déraisonnable (58 mois) — arrêt des procédures.
DROITS ET
LIBERTÉS — réparation du préjudice — arrêt des procédures — droit d'être jugé
dans un délai raisonnable — outrage au tribunal — injonction interlocutoire —
droit de passage — application du cadre d'analyse de R. c. Jordan (C.S.
Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E.
2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai supérieur au plafond présumé — absence
de circonstances exceptionnelles — délai déraisonnable (58 mois).
Demande de rejet de citations pour outrage au tribunal. Accueillie.
Demande de rejet de citations pour outrage au tribunal. Accueillie.
En août 2010, une injonction interlocutoire a enjoint aux défendeurs de cesser d'entraver les droits de passage des demandeurs. Par la suite, en février et en mars 2012, deux citations à comparaître pour répondre à une accusation d'outrage au tribunal ont été délivrées à l'encontre des défendeurs relativement à différents gestes effectués par eux visant à empêcher les demandeurs de passer sur leur propriété. Ces citations à comparaître n'ayant toujours pas fait l'objet d'un procès, les défendeurs en demandent le rejet en application de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631.
Décision
Le droit de subir un procès dans un délai raisonnable s'applique à un cas d'outrage au tribunal en matière civile. Les conséquences de cet outrage sont de nature pénale et peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement. De plus, selon la jurisprudence, la Charte canadienne des droits et libertés s'applique, en matière d'outrage civil, à des parties privées. Le législateur a codifié, à l'article 61 du Code de procédure civile, l'obligation pour un demandeur, quel qu'il soit, d'établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable, une protection découlant de la présomption d'innocence et le bénéfice de non-contraignabilité en faveur de l'inculpé. Il s'agit de deux contraintes avec lesquelles doit composer la partie privée demanderesse. Il y a lieu d'appliquer l'arrêt Jordan afin de décider si le délai qui s'est écoulé entre les citations à comparaître pour répondre à l'accusation d'outrage au tribunal et le procès qui n'a pas encore eu lieu constitue un délai déraisonnable. Dans le cas des affaires instruites devant la Cour supérieure, la Cour suprême a établi à 30 mois le plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable. En l'espèce, il s'est écoulé environ 58 mois entre les citations à comparaître et le dépôt de la demande en rejet. Ce délai est donc présumé déraisonnable. Même si certains incidents, comme les négociations entreprises par les parties pendant le délibéré de première instance et durant le cheminement du dossier devant la Cour d'appel, peuvent justifier quelques mois de délai, les demandeurs n'ont pas démontré que, compte tenu des circonstances particulières du dossier, le délai était néanmoins raisonnable et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'arrêt des procédures. Ainsi, l'arrêt des procédures est ordonné: non seulement le délai intervenu est déraisonnable au sens de Jordan, mais il semble en outre peu plausible que les défendeurs soient sanctionnés de nouveau pour les gestes qui ont déjà fait l'objet d'une condamnation à payer 10 000 $ dans le jugement de première instance.
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