PROCÉDURE CIVILE :
Non seulement le juge de première instance a erré en affirmant qu'une
renonciation implicite au secret professionnel était impossible, mais les faits
de l'affaire démontrent l'existence d'une telle renonciation, la nature même
d'une réclamation de l'assuré pour déni de couverture commandant la divulgation
des documents qui portent sur les circonstances du sinistre.
2017EXP-1940
Intitulé : Chubb
Insurance Company of Canada c. Domtar inc., 2017 QCCA 1004
Juridiction : Cour d'appel (C.A.), Montréal, 500-09-026308-163
Décision de : Juges Paul Vézina, Mark Schrager et Robert M. Mainville
Date : 20 juin 2017
Références : SOQUIJ AZ-51402961, 2017EXP-1940 (31 pages)
Résumé
PROCÉDURE CIVILE —
jugement déclaratoire — décision sur un point de droit — protocole de
l'instance — échange de documents — secret professionnel — avocat — avis
juridique — renonciation implicite — assurance — nature de la réclamation —
déni de couverture — obligation de collaboration de l'assuré — circonstances du
sinistre — entente de règlement.
PROCÉDURE CIVILE —
nouveau Code de procédure civile.
Appel d'un jugement de la Cour
supérieure ayant rendu une décision sur des points de droit. Accueilli en
partie, avec motifs convergents.
Son assureur ayant nié couverture,
l'intimé lui réclame la somme versée à un actionnaire afin de régler un litige
ainsi que les honoraires extrajudiciaires engagés dans ce contexte. Il soutient
que le contentieux ayant fait l'objet du règlement découlait d'une erreur
commise dans la manière de structurer une transaction de fusion. Le juge de
première instance a estimé que certains documents, dont des avis juridiques
donnés dans le contexte de la fusion et de la négociation du règlement, réclamés
par l'assureur dans le présent litige étaient protégés par le secret
professionnel et qu'aucune exception à ce principe ne permettait de déroger à
ce privilège. Il s'est également montré d'avis que la demande de documents
formulée par l'intimé n'équivalait pas à une recherche à l'aveuglette.
Décision
M. le juge Schrager, à l'opinion duquel souscrit le juge Mainville: Non
seulement le juge a erré en affirmant qu'une renonciation implicite au secret
professionnel était impossible, mais les faits de l'affaire démontrent
l'existence d'une telle renonciation, la nature même de la réclamation de
l'intimé commandant la divulgation des documents en cause. En effet, sans
affirmer que la relation assureur-assuré suppose automatiquement une
renonciation au privilège dans le contexte d'un déni de couverture, l'assureur,
en l'espèce, est en droit de connaître la teneur des avis juridiques reçus par
l'intimé préalablement à la fusion et portant sur le risque que celle-ci ne
donne lieu à la poursuite. Les avis juridiques à la source des honoraires
extrajudiciaires réclamés et ceux portant sur le caractère raisonnable du
règlement convenu, que ce soit quant au risque de condamnation ou à la somme
accordée, sont également pertinents.
Enfin, il y a lieu de restreindre la demande de l'intimé aux documents
génériques, c'est-à-dire ceux qui ne visent pas des clients de manière
particulière, les autres étant susceptibles de donner lieu à une recherche à
l'aveuglette.
M. le juge Vézina: L'intimée et la partie avec laquelle la fusion a
eu lieu ont collaboré pour structurer la transaction de manière à ne pas
déclencher l'application de la clause contractuelle à la source du litige avec
l'actionnaire. Leurs avocats respectifs ont discuté de tous les aspects du
projet et se sont échangé des documents, y compris quant à la contrainte liée
aux engagements contractuels pris en faveur de cet actionnaire. Ce faisant,
l'intimée a renoncé au secret professionnel relativement aux documents et aux
renseignements échangés. Elle a également l'obligation légale et contractuelle
d'informer son assureur des circonstances du sinistre, lesquelles comprennent
la négociation de la clause contractuelle avec l'actionnaire, la négociation de
la fusion et l'entente de règlement. La demande de l'intimée, quant à elle,
équivaut à une recherche à l'aveuglette.
Instance précédente : Juge Gérard Dugré, C.S., Montréal, 500-17-056661-104, 2016-07-13, 2016
QCCS 3295, SOQUIJ AZ-51305227.
Réf. ant : (C.S., 2016-07-13), 2016 QCCS 3295, SOQUIJ AZ-51305227, 2016EXP-2470,
J.E. 2016-1358; (C.A., 2016-10-14), 2016 QCCA 1673, SOQUIJ AZ-51332389.
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