
Par Sarah D.
Pinsonnault
Avocate
Larivière Meunier
Larivière Meunier
Vous avez votre mot à dire sur la façon dont le gouvernement fait son
travail?
Le jugement Clifford Blais c. Couillard, 2017 QCCS 3775 nous enseigne que ce n’est pas nécessairement par la voie des tribunaux judiciaires qu’il faut procéder. Cette affaire traite d’un sujet qui a fait la une des médias récemment : la question des hordes de demandeurs d’asile qui se présentent à la frontière canado-américaine ailleurs qu’aux points d’entrée reconnus. Cette question soulève une polémique qui est susceptible de semer un désaccord parmi les Canadiens.
Le demandeur en l’espèce fait partie de ceux qui se disent mécontents de la présente situation et a donc décidé de présenter, en son propre nom, une demande d’injonction interlocutoire provisoire contre MM. Justin Trudeau et Philippe Couillard en leur qualité de premier ministre du Canada et de premier ministre du Québec. Celle-ci accompagnait une demande introductive d’instance visant à, entre autres, ordonner à ces derniers et à leurs gouvernements de « mettre un arrêt physique aux passages clandestins en applicant des mesures de restrictions et en forçant l’utilisation des méthodes légales tel que le font les immigrants légaux (sic) ».
Le jugement Clifford Blais c. Couillard, 2017 QCCS 3775 nous enseigne que ce n’est pas nécessairement par la voie des tribunaux judiciaires qu’il faut procéder. Cette affaire traite d’un sujet qui a fait la une des médias récemment : la question des hordes de demandeurs d’asile qui se présentent à la frontière canado-américaine ailleurs qu’aux points d’entrée reconnus. Cette question soulève une polémique qui est susceptible de semer un désaccord parmi les Canadiens.
Le demandeur en l’espèce fait partie de ceux qui se disent mécontents de la présente situation et a donc décidé de présenter, en son propre nom, une demande d’injonction interlocutoire provisoire contre MM. Justin Trudeau et Philippe Couillard en leur qualité de premier ministre du Canada et de premier ministre du Québec. Celle-ci accompagnait une demande introductive d’instance visant à, entre autres, ordonner à ces derniers et à leurs gouvernements de « mettre un arrêt physique aux passages clandestins en applicant des mesures de restrictions et en forçant l’utilisation des méthodes légales tel que le font les immigrants légaux (sic) ».
De prime abord, comme dans toute demande en justice, le demandeur doit avoir
la capacité et l’intérêt nécessaire pour ester en justice. Le fait d’invoquer
des droits généraux de la collectivité dont une personne fait partie ne répond
pas toutefois à ce critère d’intérêt :
« [11]
L’état du droit est donc qu’une personne, comme le fait le demandeur, qui
entend se pourvoir en justice pour requérir une ordonnance d’urgence à
l’encontre d’un ou de ministres du gouvernement, doit faire la démonstration de
son intérêt actuel et spécifique et apporter la preuve des avantages pour
l’intérêt collectif qui découleraient de l’ordonnance si elle était accordée.
« [12]
En effet, sans ce garde-fou, tout citoyen, convaincu qu’il détient la clé d’un
problème de société, pourrait utiliser la voie judiciaire pour se substituer à
ceux à qui l’État confie la responsabilité d’assurer l’application des lois
dans l’intérêt commun pour imposer des mesures qu’il juge meilleures, le tout
pouvant aller de la garde des frontières aux urgences dans les hôpitaux.
[13]
Une lecture attentive de sa demande en injonction interlocutoire provisoire et
de sa déclaration assermentée amène à conclure que cette démonstration n’a pas
été faite par le Dr Blais […]»
Ne serait-ce que pour cette seule raison, la demande de Dr Blais
commande le rejet par le Tribunal.
Cela dit, le Tribunal continue son analyse sur les critères à rencontrer
pour obtenir une injonction interlocutoire provisoire, à savoir : l'apparence
de droit ou une question sérieuse à juger, un préjudice sérieux ou irréparable,
la prépondérance des inconvénients, ainsi que le critère de la nécessité
d'établir l'urgence.
Là encore, le demandeur n’a pas satisfait à certains de ces critères,
dont notamment la nécessité de démontrer une apparence de droit qui lui permettait
de demander «de mettre un arrêt physique aux passages clandestins». :
« [25]
Même en prenant les allégations pour avérées, le demandeur n’offre aucune
preuve voulant que la loi ne soit présentement pas respectée par les défendeurs
avec comme conséquence que le juge en cabinet ne peut pas présumer qu’elle ne
l’est pas.
[26]
Le juge ne peut pas non plus par une fiction juridique se substituer aux
pouvoirs publics qui sont ceux à qui jusqu’à nouvel ordre est confiée la
responsabilité d’appliquer la LIPR [Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés] au nom de la collectivité.
S’il y a des reproches à adresser aux pouvoirs publics sur la façon dont ils
appliquent la loi ou traitent la question des demandeurs d’asile, il existe des
forums pour le faire mais ces forums ne sont pas ceux de l’ordre judiciaire. Il
s’agit de tribunes publiques ou de forums politiques. Il ne s’agit pas du
forum judiciaire à moins qu’on puisse indiquer au juge chargé de se prononcer
en quoi la loi est effectivement violée dans son application par ceux-là mêmes
dont c’est la fonction d’en assurer le respect.
[…]
[32]
En somme, à l’étape de l’injonction interlocutoire provisoire, le soussigné en
vient à la conclusion que le demandeur n’a ni l’intérêt, ni la capacité d’agir,
qu’il n’a pas fait la preuve même sommaire d’une urgence justifiant
l’intervention de la Cour supérieure et qu’il ne réunit pas les conditions
requises pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire
provisoire, à commencer par l’apparence de droit.
[33]
CONSIDÉRANT CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[34]
REJETTE la Demande d’injonction interlocutoire provisoire,
[35]
SANS FRAIS de justice.»
(nous
soulignons)
Pour lire la décision intégrale, veuillez cliquer ici.
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